Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 102
Le contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021.
L'article R. 113-10 du code des assurances donne à l'assureur la faculté d'inclure, dans le contrat, une clause l'autorisant à résilier la garantie après la survenance d'un sinistre. […] A. 211-1-1 et 211-1-2 du code des assurances). Il serait en effet anormal de faire supporter à la mutualité des assurés les conséquences du comportement irresponsable de certains conducteurs. Hormis ces cas de résiliation exceptionnelle avant la date d'expiration normale du contrat, l'article L. 113-12 du même code prévoit la faculté pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat à l'échéance annuelle, sans même que l'un ou l'autre ait l'obligation de motiver la résiliation. Il semble que l'exemple cité dans la question se situe dans cette hypothèse.
Lire la suite…[…] L'article L 421-1 du code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants – droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L 211-1 .1 ;
[…] Par ailleurs, s'agissant du doublement des intérêts, selon une lecture combinée des articles L. 211-8 et L. 211-9 du code des assurances, […] Cependant, l'assurance de responsabilité civile en raison des dommages subis dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué est obligatoire en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances. Selon l'article L. 327-1 du code de la route, […] soit il refuse la proposition et la résiliation du contrat d'assurance est alors conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur en application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances. […]
[…] Monsieur [L] [R], dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, […] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L 327-1° du code de la route, L 211-1–1 alinéa 1er et L. 211-9 du code des assurances, et subsidiairement 2044 du code civil, […] à compter du 7 mai 2021 sur la somme de 27.405 €, par application des articles L 211-16, L 211-17 et L 211-18 du code des assurances compte tenu du retard d'indemnisation ; […] — Sur les intérêts de retard en application de l'article L211-16 du code des assurances […] Sur le remboursement des primes versés par l'assuréMonsieur [R] soutient encore qu'en vertu de l'article L 211-1 du code des assurances, […]
Détermination par décret de la nature du justificatif et des modalités de mise en œuvre de l'article L. 211-1-1 du code des assurances. L'article L. 211-1-1 du code des assurances conditionne la résiliation du contrat d'assurance en responsabilité civile se rapportant à un véhicule endommagé et techniquement ou économiquement irréparable à la fourniture par l'assuré, lorsque celui-ci refuse l'offre de rachat de son assureur, d'un justificatif attestant de la destruction du véhicule, de sa réparation ou de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance auprès d'un autre assureur.
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