Article L114-12 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/2008
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Version02/08/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

I. – Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives, les règles générales en matière d'opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations en application de l'article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres.

Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.

II. – Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal au quart du total des membres.

Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13.

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
8 textes citent l'article

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BOFiP · 10 avril 2019

La scission d'une mutuelle, union ou fédération régies par le code de la mutualité est prévue à l'article L. 113-3 du code de la mutualité, à l'article L. 114-12 du code de la mutualité, à l'article L. 212-12 du code de la mutualité et à l'article L. 212-13 du code de la mutualité. […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 22 janvier 2015, n° 13/15000

[…] En application de l'article L.113-4 du Code de la mutualité : « La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 21/01684
Infirmation

[…] - l e t r a i t é d e f u s i o n – a b s o r p t i o n e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 9 , a u x t e r m e s d u q u e l OXANCE-MUTUELLES DE FRANCE a procédé à l'absorption de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE ALPES DU SUD (MAS AS), en application des articles L. 113-2 et L. 114-12 du code de la mutualité, les opérations de fusion absorption devant être mises en 'uvre avant le 1er janvier 2020 et prendre effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019. […] étant relevé qu'en sa qualité de société mutualiste, elle n'est soumise qu'aux dispositions du livre III articles L113-2 et L114-12 du code de la mutualité qui n'impose pas, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 2 novembre 2015, n° 15/81695

[…] L'article L113-4 du code de la mutualité dispose que la dissolution d'une mutuelle est prononcée par l' assemblée générale, dans les conditions de l'article L114-12,l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu , par décision de l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations; à défaut de réunion de l'AG durant 2 années consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L510-1 qui nomme un liquidateur.

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