Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3
I. – Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives, les règles générales en matière d'opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations en application de l'article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres.
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
II. – Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal au quart du total des membres.
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
[…] elle vient ajouter les articles L. 513-3 à L. 513-9 au sein du Chapitre III du Titre Ier du Livre V du Code des assurances et fixer des "Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires". o Sur le champ d'application de l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée Désormais, […] l'article 37 de la loi vient modifier les dispositions de l'article L.113-2 du Code de la mutualité qui dispose désormais en son premier alinéa que "La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12".
Lire la suite…[…] elle vient ajouter les articles L. 513-3 à L. 513-9 au sein du Chapitre III du Titre Ier du Livre V du Code des assurances et fixer des “Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires”. o Sur le champ d'application de l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée Désormais, […] l'article 37 de la loi vient modifier les dispositions de l'article L.113-2 du Code de la mutualité qui dispose désormais en son premier alinéa que “La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12”.
Lire la suite…[…] - l e t r a i t é d e f u s i o n – a b s o r p t i o n e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 9 , a u x t e r m e s d u q u e l OXANCE-MUTUELLES DE FRANCE a procédé à l'absorption de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE ALPES DU SUD (MAS AS), en application des articles L. 113-2 et L. 114-12 du code de la mutualité, […] - La situation de l'entreprise MAS AS au répertoire SIRENE à la date du 28 septembre 2021 faisant mention de la fermeture de onze établissements de la MAS AS depuis le 31/12/2019. Ainsi, […] étant relevé qu'en sa qualité de société mutualiste, elle n'est soumise qu'aux dispositions du livre III articles L113-2 et L114-12 du code de la mutualité qui n'impose pas, […]
[…] X et la fédération des Mutuelles de France, au visa des articles 1134 alinéa 1 er , 1156 et 1161 du code civil, Z114-12 du code de la mutualité, des statuts de la Mutuelle Familiale, […] il ne peut être valablement soutenu que la démission de la Mutuelle Familiale de la fédération des Mutuelles de France relèverait des règles applicables à la modification des statuts alors que l'adhésion à une union ou à une fédération ne requiert selon les statuts, pris en leurs articles 19 et 20 et conformément aux dispositions de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, […] par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, représente au moins le quart du total des membres. […] Y L. A
[…] Vu les articles L 113-2, L 114-12, R 414-1, R414-2 et R414-2-1 du code de la mutualité […] Les majorations de retard …………………………………………………. 2.39l,12 '
[…] elle vient ajouter les articles L. 513-3 à L. 513-9 au sein du Chapitre III du Titre Ier du Livre V du Code des assurances et fixer des « Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires ». o Sur le champ d'application de l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée Désormais, […] l'article 37 de la loi vient modifier les dispositions de l'article L.113-2 du Code de la mutualité qui dispose désormais en son premier alinéa que « La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 ».
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