Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°219 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00805 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section encadrement – du 27 Juin 2023.
APPELANTE
S.A.S. SOLAM OUTRE MER
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VALERE – LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 octobre 2018 à effet du même jour, M. [R] [I] a été embauché par la société Solam Outre mer en qualité de responsable d’agence au statut de cadre.
Le temps de travail de M. [I] était de 166,84 heures mensuellement et sa rémunération mensuelle brute était de 4 000 euros sur treize mois, outre le remboursement de ses frais professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2021, M. [R] [I] était convoqué à un entretien préalable afin de discuter de la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 26 février 2021,après échec d’une tentative de rupture conventionnelle de son contrat de travail initiée par M. [I], celui-ci était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle procédure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, M. [R] [I] était licencié pour faute grave.
M. [R] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 12 août 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et obtenir diverses indemnités en lien avec son préjudice moral et subsidiairement de voir juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé recevable et bien fondée l’action de M. [R] [I],
— dit que le licenciement formulé à l’encontre de M.[R] [I] par la société Solam Outre mer était sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [R] [I] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté M. [R] [I] de sa demande en réparation du préjudice moral,
— débouté M. [R] [I] de sa demande en réparation des manoeuvres vexatoires,
— condamné la société Solam Outre mer, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes :
— 13 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 490 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 985 euros au titre des salaires du 24 février au 11 mars 2021,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conforméméent à l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 4 333,33 euros,
— ordonné à la société Solam Outre mer de procéder au remboursement des frais professionnels de M. [R] [I] pour un montant de 126 euros,
— condamné la société Solam Outre mer, en la personne de son représentant légal, à payer à M.[R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Solam Outre mer dans la présente procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Solam Outre mer aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, la société Solam Outre mer a relevé appel du jugement dans les termes suivants :
'Appel partiel se limitant aux chefs du jugement par lesquels il a :
dit et jugé recevable et bien fondé l’action de M. [R] [I], dit que le licenciement formulé à l’encontre de M. [R] [I] par la société Solam Outremer est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Solam Outremer, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [I] les sommes de : 13 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3 490 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement; 13 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; 1 985 euros au titre des salaires du 24 février au 11 mars 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 4 333,33 euros, ordonné à la société Solam Outre mer de procéder au remboursement des frais professionnels de M. [R] [I] pour un montant de 126 euros, condamné la société Solam Outre mer, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Solam Outre mer dans la présente procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné la société Solam Outre mer aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration notifiée le 29 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] [I] a constitué avocat.
Par décision en date du 20 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les partries à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024 par lequelles la société Solam Outre mer demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en date du 27 juin 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
' – dit et jugé recevable et bien fondée l’action de M. [R] [I],
— dit que le licenciement formulé à l’encontre de M. [R] [I] par la société Solam Outre mer est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M.[R] [I] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté M. [R] [I] de sa demande en réparation du préjudice moral,
— débouté M.[R] [I] de sa demande en réparation des manoeuvres vexatoires,
— condamné la société Solam Outre mer, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes :
— 13 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— 3 490 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 985 euros au titre des salaires du 24 février au 11 mars 2021,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 4 333,33 euros,
— ordonné à la société Solam Outre mer de procéder au remboursement de sfrais professionnels de M. [R] [I] pour un montant de 126 euros,
— condamné la société Solam Outre mer, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Solam Outre mer dans la présente procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Solam Outre mer aux entiers dépens de l’instance. '
Et statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [I] est régulier et parfaitement fondé,
— de débouter M. [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [R] [I] à payer la somme de 33 101 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par ses soins,
— de condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— de condamner M.[R] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024 par lesquelles M. [R] [I] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions de l’appelant et partant sur la validité de l’appel interjeté,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement intervenu est abusif,
— débouter la société Solam Outre mer de toutes fins, moyens et prétentions adverses,
En conséquence de,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Solam Outre mer à lui payer :
— 13 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— 3 490 euros au titre de l’indemnité conventionelle de licenciement,
— 13 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 985 euros au titre des salaires du 24 février au 11 mars 2021,
— 126 euros au titre du remboursement de frais professionnels
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Solam Outre mer aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à devoir lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. La régularité de la procédure d’appel.
M. [R] [I] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité des premières conclusions de l’employeur et partant de la validité de son appel.
Il convient de rappeler que l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
La société Solam Outre mer a notifié par le réseau privbé virtuel des avocats sa déclaration d’appel le 28 juillet 2023 et ses premières conclusions le 30 octobre 2023.
Toutefois et ainsi que le souligne à juste escient l’appelante, l’article 642 du code de procédure civile édicte que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et [que] le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Or, le 28 octobre 2023 était un samedi en sorte que le délai de trois mois dont disposait l’appelant pour notifier ses premières conclusions a été repoussé au 30 octobre 2023.
La procédure d’appel suivie par la société Solam Outre mer est donc régulière.
II. Le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement; dès lors ladite lettre sera ci-après reproduite :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un fait fautif. En effet, le 9 février 2021 à 14 heures, nous étions en réunion TEAMS pour faire le point sur notre activité avec les Responsables Solam Outre mer.
Monsieur [F] [O], responsable du site de la Réunion, Monsieur [Z] [J], responsable de la cellule informatique, [R] [I] (vous), responsable des Antilles, [N] [G] Président . Au bout de 10 minutes de réunion vous prenez la parole pour dire 'c’est une réunion inintéressante où l’on perd son temps et d’ailleurs je vais raccrocher'. Je vous demande de ne pas quitter la réunion car il y avait 4 autres sujets à traiter, vous répondez : 'je fais ce que je veux c’est moi qui décide de quitter ou non la réunion', juste avant de quitter la réunion, vous dites 'je suis en face d’une association de malfaiteurs'. Suite à cela vous décidez de quitter la réunion.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez un poste à heute responsabilité, dont l’établissement des Antilles dépend de votre gestion.
Suite à votre attitude, cela ne nous permet pas de travailler en pleine sérénité et en toute confiance.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 8 mars 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11 mars 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 26 février 2021 au 11 mars 2021 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Nous vous rappelons que le téléphone, la voiture, les clefs et cartes de test restent la propriété de l’entreprise Solam Outre mer. Nous vous remercions de venir nous les restituer le lundi 15 mars à 14 h 00 à l’entreprise située [Adresse 5].
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
La société Solam Outre mer reproche donc un fait fautif à M.[R] [I] et ce fait réside tout entier dans le comportement que celui-ci a manifesté le 9 février 2021.
La société Solam Outre mer a produit pour établir ce qu’elle avance une attestation de M. [F] [O], Directeur d’agence à la Réunion, qui a affirmé avoir été témoin lors d’une réunion d’expoloitation en présence de M. [I], M.[G] et M. [J], d’un comportement inacceptable de M. [I], M. [O] a évoqué une insubordination envers M. [G] et un grand manque de respect à l’encontre de M. [J] (pièce 6 de la société Solam Outre mer).
L’employeur verse surtout le témoignage de M. [Z] [J] lequel est particulièrement éclairant s’agissant du fait reproché à M. [I] en sorte qu’il sera ci-après reproduit en large part :
'J’ai intégré Solam OM au mois de novembre 2020, ma lettre de mission est la mise en oeuvre des conformités suivantes : la labellisation REMPARTS du groupement bancaire (CCB) et la conformité RGPD ( règlement général de la protection des données), conformité européenne ainsi que les bonnes pratiques de management ITIL.
Ces trois normes imposent l’adoption de grands principes eux même s’appuyant sur l’ISO 9000 : démarches qualité, l’ISO 27000 : sécurité des systèmes d’information, l’ISO 31000 : gestion des risques, ITIL : management IT.
Solam OM étant prestataire dans le domaine bancaire, les deux labellisations sont des obligations, plus une recommandation telle qu’ITIL, sont imposées par nos clients sous peine de perdre nos contrats et risquer un dépôt de bilan.
Afin de réaliser l’intégration de ces deux démarches et la recommandation ITL, j’ai donc dû accompagner le changement qu’impose l’adoption de ces normes et mettre en place une démarche qualité (processus et procédures) étant le socle de base.
En plus de ces deux labellisations, Solam Om a dû changer de solution ERP pour le traitement de ces données et se doter d’un logiciel capable de répondre aux conformités exigées.
Au total de mon arrivée il s’agissait donc de quatre projets à porter, soutenir, pour garantir la viabilité la survie et l’évolution de Solam OM.
Monsieur [I] faisant parti du management, de l’encadrement, il a été intégré comme partie prenante sur l’ensemble des projets REMPARTS RGPD logiciel ERP à la demande de Monsieur [G] afin que Monsieur [I] puisse soutenir et accompagner le changement impératif exigé dans notre secteur.
Rapidement après mon arrivée, Monsieur [I] a été non pas accompagnant du changement, ni résistant au changement imposé par notre top management et notre secteur d’activité mais en opposition au changement, (…), pourtant à maintes reprises Monsieur [G] avait organisé des sessions de CODIR afin d’évoquer ces sujets majeurs pour la survie de l’organisationn et en patron bienveillant, permettre à Monsieur [I] de s’exprimer sur ces sujets, donner ses avis, proposer des axes d’améliorations.
Monsieur [I] n’a pas accepté le nouveau cap, mes remarques concernant le pilotage.
(…).
Pour ce qui concerne la solution ERP, au début Monsieur [I] a participé aux réunions de cadrage du projet, là aussi, j’ai dû le guider n’ayant aucune connaissance dans la gestion de projets. J’ai donc là aussi à la demande bienveillante de Monsieur [G] [dû] faire preuve de pédagogie et d’accompagnement. Après quelques réunions de travail avec les prestataires j’ai du éviter de le solliciter et de le faire participer, Monsieur [I] mettait un point d’honneur à rendre les réunions techniques insupportables.
Chaque échange, chaque proposition, chaque plan d’action étaient critiqués, voir bloqués sans proposition en retour, des remarques non constructives, mettant en doute ouvertement, moi le chef de projet ou même la stratégie de la démarche projet et le Top management devant les prestataires présents.
Les prestataires ne savaient plus comment interpréter les réunions techniques. Nous nous sommes vus moi et Monsieur [O], après un debriefing d’avec Monsieur [I] en off s’entendre dire qu’il n’était pas d’accord avec ce [que] l’on faisait , comment on le faisait, que lui il ferait comme il déciderait et qu’il appellerait [N], comme il aimait le dire, pour réfuter tout ce qu’on faisait sans aucune justification. Là aussi une fois de plus, Monsieur [I] était en opposition de changement , de la mise en oeuvre des démarches.
J’ai donc du terminer ce projet avec Monsieur [O], projet qui s’est correctement déroulé comme prévu avec un livrable conforme à nos attentes.
En tant que chef de projets REMPARTS, RPD, ERP, REMPARTS a été le projet le plus alarmant avec une opposition frontale et franche au changement de la part de Monsieur [I].
La labellisation REMPARTS impose un socle d’ISO 27 000, 9000, 31000, afin de formaliser ces recommandations, une mise en oeuvre des activités de l’organisation qui doivent être revues, redéfinies et décrites au travers de processus et leurs procédures, Monsieur [I] ne voulait tout simplement pas revoir le pilotage de ses deux sites : Guadeloupe et Martinique, redéfinir les activités métiers comme recommandé malgré le référentiel REMPARTS sous les yeux, il ne concédait pas à changer de position, voir même de son avis 'tout ça c’était que des conneries', que si [N] s’embarquait dans ces conneries il planterait la boîte et que lui démontrerait à [N] qu’il fallait surtout pas écouter ces conneries'. REMPARTS impose un pilotage d’organisation en découpage processus, Monsieur [I] voulait entendre qu’une approche agile du pilotage mais le référentiel REMPARTS CCB est fait pour ne pas autoriser, mieux vérouiller toute approche agile en opposition aux processus et procédures. Monsieur [I] ne voulait rien entendre. Dans ces conditions, j’ai averti Monsieur [G] que la position de Monsieur [I] bloquait littéralement la mise en oeuvre de la démarche REMPARTS et que Monsieur [I] empêchait ouvertement le démarrage du projet d’obtention du label bancaire pourtant exigé par nos clients sous peine de perte de nos contrats.
Après autant d’oppositions de Monsieur [I], Monsieur [G] a organisé des mini Codir dans l’espoir de faire entendre raison à Monsieur [I]. Monsieur [G] m’a plusieurs fois demandé de rester bienveillant avec Monsieur [I] et de tout faire pour essayer de le faire adhérer à la nouvelle ligne directrice de Solam OM car Monsieur [G] voulait que Monsieur [I] accomagne Solam OM cat il le méritait pour tous les efforts consentis au début de la création de Solam OM.
Monsieur [I] a continuer à être retors sur chaque dossier, chaque proposition à être dans une posture d’opposition au changement pourtant faisant parti de l’encadreement, il a donc fini par s’isoler dans une posture seul contre tous.
Un Codir a été organisé pour tenter de faire adhérer Monsieur [I]. Au final la seule réaction que nous avons eue lors de ce Codir a été que Monsieur [I] de sa bouche ' il ne voyait pas ce qu’il faisait dans ce Codir, qu’il avait l’impression d’être dans un interrogatoire et qu’il avait l’impression d’être tombé dans un guet-apens digne d’une association de malfaiteurs et qu’il avait autre chose à faire donc qu’il quittait le Codir'. Monsieur [G] lui a demande de rester présent afin de faire le point sur le pilotage, l’organisation et des projets, Monsieur [I] lui a rétorqué ' [N], c’est moi qui décide quand je reste ou quand je quitte une réunion et pas toi'.
Monsieur [I] a donc quitté le Codir brutalement comme cela, a pris la voiture de société et quitté les locaux’ (pièce 12 de l’appelante).
Il ressort de l’extrait K bis de la société Solam Outre Mer que celle-ci est une société par actions simplifiée et que M. [N] [G] en est le Président (pièce 1 de l’appelante).
Et il s’évince du contrat de travail de M. [R] [I] que ce dernier exerçait ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du président de la société et donc de M. [N] [G] (pièce 2 de l’appelante. Contrat de travail de Monsieur [R] [I])
Il est établi, au regard de ce qui précède, que M. [I] a eu des propos infamants à l’égard des membres d’une commission et qu’il s’est montré irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique à qui il a clairement désobéi et tenu tête.
Les arguments avancés par M. [R] [I] pour expliquer cette insubordination et ce manque de respect sont sans emport.
En particulier, le fait qu’il ait été en arrêt maladie du 21 janvier 2021 au 5 février 2021 ne peut justifier les débordements du 9 février 2021 et la circonstance qu’il ait demandé à son praticien de le replacer en arrêt maladie dès le 9 février jusqu’au 23 février 2021 n’enlève en rien a postériori à la gravité de la faute.
D’autre part, l’essentiel des courriels produits aux débats par M. [I] émanent d’autres salariés de la société Solam Outre mer. S’ils traduisent d’indiscutables difficultés rencontrées par certains s’agissant de la maitrise des nouveaux process dont M. Monsieur [Z] [J] explique longuement la complexité et pour lesquels il souligne l’ampleur des enjeux, ils n’excusent en rien ce qui s’est passé le 9 février 2021 lors d’une réunion où M. [I] a estimé devoir s’affranchir de ses obligations de salairé. A cet égard, M. [I] a produit en pièce 42 le courriel que le Président de la société Solam Outre mer lui avait adressé le 8 février 2021 pour la réunion du lendemain. Il y avait une menstion particulière à son attention libellé comme suit : 'une réunion se tiendra mardi 9 février à 15 heures Métropole pour que tu sois au même niveau d’information et te donner les nouveaux process appliqués depuis deux semaines afin de ne pas en déroger.' Cela induit d’une part l’importance de cette réunion et la volonté de l’employeur d’informer M.[I] des derniers développements qu’il ne connaissait pas compte tenu précisément de son arrêt maladie.
En suite des évènements du 9 février 2021 la société Solam Outre mer a adressé à M. [I] le 12 février 2021 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et devant se dérouler le 24 février suivant (pièce 5 de M. [I]).
M. [I], avant même de recevoir ladite lettre, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 15 février 2021. M.[G] a répondu à M. [I], le jour même, qu’il était d’accord sur le principe et a substitué la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 24 février 2021 à une convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle (pièce 6 de M. [I])
Les parties n’ayant pu se rapprocher, la société Solam Outre mer a réinitié sa procédure de rupture par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
C’est vainement que M. [I] fait grief à l’employeur d’avoir envisagé dans la seconde lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, une mise à pied à titre conservatoire . M. [I] ne peut en tirer pour conséquence que la première convocation signifiait que la société Solam Outre mer n’entendait pas retenir la faute grave.
Il échet, à cet égard, de rappeler que c’est le motif de la rupture mentionnée dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non d’un licenciement.
L’insubordination caractérisée manifestée par M.[I] et les propos offensants qu’il a proférés et dont la véracité est attestée par des témoins de la scène sont constitutifs d’une faute grave et ce d’autant plus que l’intéressé occupait un poste de cadre au sein de la société.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Solam Outre mer au paiement de la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 3 490 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 985 euros au titre des salaires du 24 février au 11 mars 2021, M.[I] ne pouvant qu’être débouté des demandes précitées.
III. La somme réclamée au titre des frais professionnels.
Le contrat de travail de M. [R] [I] comportait un article 8 intitulé 'REMBOURSEMENT DE FRAIS’ ainsi conçu :
'Compte tenu de son activité et de ses fonctions, Monsieur [R] [I] peut être amené à engager pour le compte de son employeur certains frais lors de ses déplacements. Les frais qualifiés de professionnels, dûment justifiés seront remboursés par la société, dans la limite des barèmes en vigueur au sein de la société. Le salarié s’engage à transmettre l’état récapitulatif et les factures annexées à la société dans les huit jours de l’engagement de frais'.
A l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 126 euros , M. [I] produit la note d’un restaurant de la Martinique de ce montant daté du 11 décembre 2020.
En l’état de cette seule pièce, Monsieur [I] n’établit pas que la somme engagée relève de frais professionnels remboursables au sens de l’article 8 précité de son contrat de travail et ce d’autant que l’employeur souligne, sans être, à cet égard, contredit, que M. [I] était en possession d’une carte bancaire professionnelle de la société Solam Outre mer le mentionnant comme utilisateur et destinée précisément à régler ses dépenses professionnelles.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2023 sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Solam Outre mer à rembourser à M. [I] la somme de 126 euros à titre de frais professionnels.
IV. Sur la demande de condamnation de M. [R] [I] au remboursement de la somme de 33 101 euros.
Il sera fait droit à la demande de la société Solam Outre mer de condamner M. [R] [I] à lui rembourser la somme de 33 101 euros qu’elle lui a réglée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes déféré, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement.
V. Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2023 sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
M. [R] [I] sera condamné à payer à la société Solam Outre mer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [I] sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2023,
Et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de M. [R] [I] repose sur une faute grave,
Déboute M. [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne Monsieur [R] [I] à rembourser à la société par actions simplifiée Solam Outre mer la somme de 33 101 euros qu’elle lui a réglée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes du 27 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
Condamne M. [R] [I] à payer à la société par actions simplifiée Solam Outre mer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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