Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président.
Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. A défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 du présent code.
A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, l'Union mutualiste PROPARA, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la mutualité dans sa version alors en vigueur : " Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application ". Selon l'article L. 114-18 du même code " Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. […]
[…] L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : […] juger que les pièces produites par Mutlog Garanties n°19, 22, 25, 27, 30 et 3 sont non probantes en raison de la violation de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile, 1363 et 1378 du code civil, 22, 28 et 34 des statuts de Mutlog Garanties ainsi que des articles L.114-18, L.114-4 et L.610-1 du code de la mutualité,
[…] [Adresse 18] […] elles demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32-1, 56, 101 et 107, […] 367, 488, 794 du code de procédure civile, des articles L.2121-29 et L.5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'article L.2132-3 du code du travail, des articles L.111-2 et L.111-4-2 et suivants, L.114-16 et 114-18, L.310-1 à L.320-6 du code de la mutualité, de l'article 1145 du code civil, […] 114. – qu'il n'existe pas de désorganisation interne exposant les patients à des dommages graves et imminents, […] 138. – que le code de la mutualité prévoit à l'article L114-32 la possibilité pour une union de conclure des conventions avec les personnes morales appartenant au même groupe ; […]
Or, le milieu mutualiste déroge à ce principe, car l'article R. 211-15 du code de la mutualité prévoit que le président d'une mutuelle ou d'une union du livre II est de droit le dirigeant effectif et dirige l'organisme au même titre que le dirigeant opérationnel. […] La nouvelle formulation de l'article R. 211-15 paraît très proche de celle de l'article R. 322-168 du code des assurances. […] dans les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité, non pas expressément par le dirigeant opérationnel, mais bel et bien par le président du conseil d'administration, en application du dernier alinéa de l'article L. 114-18 du code, qui prévoit qu'à l'égard des tiers, […]
Lire la suite…