Article L114-18 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.


Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président.


Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. A défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 du présent code.


A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 15 février 2024, n° 22/20468
Infirmation

[…] juger que les pièces produites par Mutlog Garanties n°19, 22, 25, 27, 30 et 3 sont non probantes en raison de la violation de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile, 1363 et 1378 du code civil, 22, 28 et 34 des statuts de Mutlog Garanties ainsi que des articles L.114-18, L.114-4 et L.610-1 du code de la mutualité,

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Saisie-attribution·
  • Garantie·
  • Exequatur·
  • Commissaire de justice·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Sentence·
  • Médiation

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 19 avril 2022, n° 18/02950
Infirmation partielle

[…] N° RG 18/02950 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HCBN […] Ainsi, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la mutualité dans sa version alors en vigueur : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application ».

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Délégation·
  • Salaire·
  • Titre

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22 novembre 2019, 19MA00071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la mutualité dans sa version alors en vigueur : " Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application ". Selon l'article L. 114-18 du même code " Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. […]

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  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Autorisation de licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Mise à pied·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail
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