Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 20/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 3 décembre 2019, N° 18/00706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 20/00032 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMKS
PP/AC
Décision déférée du 03 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’Albi – 18/00706
RAINSART
S E VEUVE X
F X
G H épouse X
N X
O X
P X
Q X
I X
J K épouse X
W X
S X
R X
C/
L B épouse Y
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
SA GROUPAMA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame S E VEUVE X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G H épouse X
[…], […]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur N X AD représenté par Monsieur F X, né le […] à […],
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle O X AD représentée par Monsieur F X, né le […] à […],
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur P X AD représenté par Monsieur F X, né le […] à […],
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle Q X AD représentée par Monsieur F X, né le […] à […],
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J K épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur W X AD représenté par Monsieur I X, né le […] à TOULOUSE, de nationalité française, agent de sécurité, demeurant […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle S X AD représentée par Monsieur I X, né le […] à TOULOUSE, de nationalité française,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle R X AD représentée par Monsieur I X, né le […] à TOULOUSE, de nationalité française,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame L B épouse Y
Oliviège
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son mandataire légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GROUPAMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS :
Le 29 décembre 2015, Mme X épouse A, alors qu’elle circulait à pied, a été mortellement percutée par le véhicule immatriculé 9757 RZ 81, conduit par Mme B, au niveau de l’intersection entre la route départementale 200 et la route départementale 988 entre Rivières et Marssac-sur-Tarn.
L’enquête de gendarmerie a fait l’objet d’un classement sans suite le 27 septembre 2016 motivé par l’absence d’infraction caractérisée à l’encontre de la conductrice du véhicule impliqué.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date des 5, 6 et 20 avril 2018, Mme S E divorcée X, Mme T X épouse C, les mineurs Romayssa C, Ranya C, AB C représentés par Mme T X épouse C, M. F X, Mme G H épouse X, les mineurs N X, O X, P X, Q X mineurs représentés par M. F X, M. I X, Mme J K épouse X, les mineurs W X, S X et R X, représentés par M. I X ont assigné la compagnie d’assurance Groupama SA, Mme B épouse Y et la compagnie Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance d’Albi en indemnisation de leurs différents préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— constaté la faute inexcusable de la victime Madame AA X épouse A au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
— débouté Mme S E divorcée X, Mme T X épouse C et M. I X, M. F X, Mme J K épouse X et Mme G H, les mineurs Romayssa C, Ranya C, AB C représentés par Mme T X épouse C, les mineurs N X, O X, P X, Q X représentés par M. F X et les mineurs W X, S X et R X, représentés par M. I X, de l’ensemble de leurs demandes.
— mis hors de cause la compagnie Groupama d’oc et la SA Groupama.
— condamné Mme S E divorcée X, Mme T X épouse C et M. I X, M. F X, Mme J K épouse X et Mme G H, les mineurs
Romayssa C, Ranya C, AB C représentés par Mme T X épouse C, les mineurs N X, O X, P X, Q X représentés par M. F X et les mineurs W X, S X et R X, représentés par M. I X in solidum à payer à la compagnie Groupama d’oc la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme S E divorcée X, Mme T X épouse C et M. I X, M. F X, Mme J K épouse X et Mme G H, les mineurs Romayssa C, Ranya C, AB C représentés par Mme T X épouse C, les mineurs N X, O X, P X, Q X représentés par M. F X et les mineurs W X, S X et R X, représentés par M. I X aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 3 janvier 2020 à 19h03 enregistrée sous le numéro de RG 20/000032, Mme S E divorcée X, Mme T X épouse C et M. I X, M. F X, Mme J K épouse X et Mme G H, les mineurs Romayssa C, Ranya C, AB C représentés par Mme T X épouse C, les mineurs N X, O X, P X, Q X représentés par M. F X et les mineurs W X, S X et R X, représentés par M. I X, ci après dénommés les consorts X, ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément, à l’encontre de Mme L B épouse Y, de la Compagnie d’assurances Groupama d’Oc et de la SA Groupama.
Une seconde déclaration d’appel rectificative a été régularisée par les mêmes enregistrée sous le numéro RG 20/00437.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné en la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 20/00032
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
Les consorts X dans leurs dernières conclusions en date du 12 juin 2020 demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire et juger que Mme B épouse Y est seule responsable de l’accident de la circulation survenu le 30 décembre 2015 ayant causé le décès de Mme X épouse A,
— dire et juger que les garanties de Groupama d’oc et Groupama SA sont mobilisées,
— condamner Mme B épouse Y sous la garantie de Groupama, à payer en réparation du préjudice causé les sommes suivantes :
— 25 000,00 € à Mme S E divorcée X, mère de la victime, en réparation de son préjudice d’affection,
— 8 000,00 € à M. F X, frère de la victime, en réparation de son préjudice d’affection,
— 8 000,00 € à M. I X, frère de la victime, en réparation de son préjudice d’affection,
— 3 000,00 € à Madame J K épouse X, belle-s’ur de la victime, en réparation de son préjudice d’affection,
— 3 000,00€ à Madame G H épouse X, belle-s’ur de la victime, en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 000,00 € à M. N X, neveu de la victime, AD représenté par M. F X, en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 000,00 € à Mlle O X, nièce de la victime, mineure représentée par M. F X, en
réparation de son préjudice d’affection,
— 2 000,00 € à Mlle P X, nièce de la victime, mineure représentée par M. F X, en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 000,00 € à Mlle Q X, nièce de la victime, mineure représentée par M. F X, en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 000,00 € à M. W X, neveu de la victime, AD représenté par M. I X, en réparation de son préjudice d’affection
— 2 000,00 € à Mlle S X, nièce de la victime, mineure représentée par M. I X, en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 000,00 € à Mlle R X, nièce de la victime, mineure représentée par M. AC X, en réparation de son préjudice d’affection.
— condamner Mme B épouse Y sous la garantie de Groupama d’oc et Groupama SA à payer aux consorts X la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que «seule une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience» peut exonérer le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation de sa responsabilité et qu’en l’espèce, en aucun cas le fait que la victime circulait à pied, de nuit, habillée de sombre, titubant sur une partie de chaussée permettant la circulation des véhicules à 90 km/h et se trouvait sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants et de toxiques, présente de tels caractères;
qu’en effet la cour de cassation ne retient l’exclusion du droit à indemnisation que de manière stricte et dans des cas particulièrement graves comme le fait pour la victime de s’être allongée de nuit au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage publique, ce qui ne correspond pas à la faute reprochée à Mme A; que notamment n’est pas retenu comme constituant une faute excluant le droit à indemnisation des ayants droit au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le fait de traverser de nuit, en état d’ébriété, hors agglomération dans un endroit dépourvu d’éclairage, alors même que le comportement de Mme A était moins dangereux puisqu’elle ne traversait pas la chaussée;
que de même le comportement de la victime s’étant allongée sur la chaussée en état d’ébriété la visibilité étant réduite par un éclairage très moyen n’a pas, été jugé suffisant et que l’analyse des différentes décisions amènent à retenir finalement comme exclusive du droit à réparation que la faute inexcusable de la victime résultant de ce que :
— la victime était vêtue de sombre
— la victime était en état d’ébriété,
— la victime circulait au milieu d’une chaussée à grande circulation,
— la chaussée n’avait pas d’éclairage,
— il faisait nuit,
— selon les témoins la victime avait traversé la voie en revenant sans cesse sur ses pas et avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens juste avant l’accident par un autre automobiliste au regard de sa position extrêmement dangereuse dont elle ne pouvait qu’avoir conscience,
— l’automobiliste n’avait pu l’éviter faute de l’apercevoir à temps.
Ainsi ils soutiennent que le fait que Mme A avait consommé des toxiques, circulait à, pied habillée de sombre sur le bord de la chaussée ne caractérise pas la faute inexcusable du piéton victime exonérant l’automobiliste de sa responsabilité, contestant absolument au regard de l’endroit où l’accident a eu lieu que la victime ait pu franchir la barrière de sécurité pour se positionner sur la route, comme il résulte des photographies prises lors de l’enquête initiale, l’accident s’étant produit à un carrefour au niveau du début du zébra, les constatations sur le véhicule permettant de localiser la victime sur l’accotement de la chaussée au moment de l’accident, l’impact étant situé exclusivement sur le côté droit du véhicule et que Mme B a elle-même indiqué qu’elle n’avait dévié sa trajectoire sur la gauche qu’après le choc.
Ils font encore valoir qu’il ressort des déclarations de Mme B qui a dit avoir aperçu un 'truc pas très gros, fin et long’ ayant d’abord pensé à un animal et qui n’a pourtant effectué aucune man’uvre d’évitement, alors que la violence du choc a été soulignée par tous les intervenants et qu’il est établi que Mme A circulait dans le sens opposé de Mme B, qu’un défaut de maîtrise peut lui être reproché à l’origine de cet accident, le comportement de Mme A avant l’accident, vis-à-vis d’autres automobilistes, étant sans incidence dans la réalisation de celui-ci, ne ressortant pas des témoignages de ces automobilistes une quelconque intention suicidaire chez Mme A.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, ils insistent sur le préjudice moral caractérisé pour la mère de la victime qui a vu sa fille décéder avant elle ainsi qu’établi par des certificats médicaux et sur les liens étroits entre Mme A et ses frères et s’urs ainsi qu’avec ses belles s’urs et neveux et nièces, l’ensemble de la famille résidant dans un petit périmètre géographique et se côtoyant régulièrement.
Mme B, la compagnie Groupama d’Oc et la société Groupama, dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2020, contenant appel incident quant à la recevabilité de la demande dirigée contre la SA Groupama, demandent à la cour au visa de la l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts X à l’encontre de la SA Groupama,
— Ordonner la mise hors de cause de la SA Groupama,
— Constater que Mme AA X épouse A a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident au sens de l’article 3 de la loi du 5.7.1985,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins, et prétentions, à l’encontre de la Compagnie Groupama d’oc,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi,
— condamner enfin les consorts X d’avoir à régler au visa de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Groupama la somme de 2 000 € et à la compagnie Groupama d’oc la somme complémentaire de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils observent d’abord que l’action dirigée contre la SA Groupama qui n’est nullement l’assureur de Mme B, ni l’assureur du véhicule qui est la société Groupama d’Oc, entité distincte, doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond ils font essentiellement valoir que, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention suicidaire chez la victime, les circonstances de la cause caractérisent suffisamment une faute inexcusable de sa part, cause exclusive de l’accident, de nature à exclure la responsabilité de Mme B au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 à savoir, selon la jurisprudence constante, une faute volontaire, d’une particulière gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
De même, l’état d’ébriété constitue une circonstance à prendre en compte lorsque par son comportement et compte tenu des circonstances la victime a rendu inévitable la collision, ce d’autant
que précédemment des témoins attestent que par son comportement la victime s’exposait à une situation de danger imminent, se trouvant en outre sous l’emprise combinée de l’alcool, des stupéfiants et anti-dépresseurs et qu’elle avait quelques minutes avant l’accident tenté de se jeter sous un autre véhicule, ce qui caractérisait suffisamment un comportement n’ayant pas permis à Mme B d’éviter l’accident.
Les auditions de ses proches, notamment de son compagnon, confirment que Mme A se trouvait depuis deux ans dans un état dépressif, régulièrement sous l’emprise de la drogue (cannabis ou cocaïne) et de l’alcool, pouvant avoir des comportements qualifiés d’état «de folie» ou d’état «second» et que le soir des faits elle avait bu et fumé des stupéfiants et qu’elle n’était pas bien.
Quant à l’enquête, elle confirme que la victime était vêtue de sombre, marchait à pied sur une route départementale non éclairée, par une nuit noire et qu’elle a été percutée par un véhicule circulant sur l’axe. Elle révèle également un comportement anormal et extrêmement dangereux dans les minutes ayant précédé l’accident, le tout devant entraîner la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Société Groupama :
Il n’est contesté par personne que la société Groupama n’est pas l’assureur de Mme A, ni du véhicule impliqué. Les demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déclarée hors de cause mais par substitution de motifs.
Sur le droit à indemnisation de Mme A :
En application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 «Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident».
Seule une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience peut constituer une telle faute lorsqu’elle se trouve la cause exclusive de l’accident.
Et s’agissant d’exclure le droit à indemnisation de la victime non conducteur, ce qui implique une appréciation nécessairement restrictive, la faute volontaire écartant le droit à indemnisation de la victime s’entend, sinon de la volonté de la victime de rechercher le dommage, du moins de sa conscience du danger auquel elle s’est exposée.
En l’espèce, l’enquête pénale n’a permis de retenir aucune faute à l’encontre de Mme B et la violence du choc à l’origine de la mort de Mme A s’explique suffisamment par la vitesse du véhicule qui était autorisée sur la portion de route en litige à circuler à 90 km/h et aucun élément ne permet de retenir que Mme B n’avait pas adapté sa vitesse à l’état de la chaussée et aux obstacles prévisibles.
Certes, elle a indiqué «j’ai vu une masse noire très longue qui n’était pas trop au bord de la route. Cette masse n’était pas sur le bas côté mais sur la chaussée sur laquelle j’étais, ça a fait boom [….] Non j’ai vu un truc pas tellement gros, fin et long, sur le coup je ne voyais pas du tout ce que cela pouvait être. J’ai pensé à un animal puis je me suis dit que cela ne pouvait pas être cela et j’ai pensé à un piéton mais au moment du choc je me suis dit que cela ne pouvait être cela».
Mais il ne ressort pas de sa déposition que Mme B a dit avoir vu un piéton mais une masse qu’elle a assimilé à un animal qui ne justifiait pas au regard de sa vitesse (90 km/h) qu’elle dévie sa trajectoire au risque de perdre le contrôle de son véhicule, n’étant pas possible de déterminer si Mme B a effectivement aperçu un piéton, ayant simplement pensé à un piéton, ni à quel moment par
rapport au choc, étant précisé qu’après le choc elle n’ a pas eu le sentiment d’avoir heurté une personne et qu’il résulte de l’enquête que l’endroit était dépourvu d’éclairage public et qu’il faisait nuit noire.
Pour autant, il ressort des éléments de l’enquête que, quel qu’ait été le comportement de Mme A dans les minutes ayant précédé l’accident, si celle-ci marchait pieds nus, vêtue de noir, sur une route départementale dépourvue d’éclairage publique et où la vitesse était autorisée à 90 km/h, elle ne circulait pas au moment de l’accident au milieu de la chaussée mais sur le côté gauche par rapport à son sens de marche, faisant alors face aux véhicules arrivant en sens inverse, mais surtout, elle se trouvait alors sous l’empire d’un taux d’alcoolémie très important de 2,77 gr/litre dans le sang, associé à d’importantes traces de cannabis et à un anti-dépresseur, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu alors conscience du danger auquel elle s’exposait.
Il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute inexcusable de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation et ceux de ses ayants droit au sens des dispositions susvisées.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes.
Sur la demande d’indemnisation de Mme S E divorcée X, mère de Mme A :
Mme A était âgée de 33 ans au moment de l’accident, divorcée et ne vivait plus au domicile de sa mère.
Mme E verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant en date du 20 novembre 2017 dont il ressort qu’elle «souffrait d’un état dépressif chronique réactivé depuis le décès de sa fille» et elle justifie avoir débuté en décembre 2017 un début de prise en charge psychologique.
Il n’est versé aux débats aucun élément plus récent qui attesterait de l’importance et de la durée de son état réactionnel sur fond dépressif chronique.
La cour dispose en l’état d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de Mme E à la somme de 14 000,00 €.
Sur la demande d’indemnisation de ses frères et s’urs de Mme A :
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les consorts X ne sollicitent indemnisation que du préjudice d’affection subi par les deux frères de la victime alors qu’ils évoquent également celui de sa s’ur, Mme T X épouse C dans leurs développements.
Mme A ne vivait plus au domicile avec ses frères et ceux ci affirment sans le moindre élément à l’appui qu’ils entretenaient des relations étroites avec leur s’ur.
Au vu de ces éléments, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer :
* à M. F X une somme de 6 000,00 €
* à M. I X une somme de 6 000,00 €
Quant aux autres demandes émanant des belles-s’urs de Mme A, J K épouse X et G H épouse X, elles ne sauraient aboutir à une indemnisation faute pour les demanderesses de justifier d’une relation particulière entretenue avec leur belle-s’ur, se contentant d’affirmer qu’elles ont été très affectées par la disparition brutale de AA.
Il en ira de même des demandes d’indemnisation de ses neveux et nièces qui ne reposent sur aucun élément établissant un lien d’affection particulier des enfants à leur tante.
Mme B sera donc condamnée in solidum avec son assureur la compagnie Groupama d’Oc à indemnisation comme il a été sus retenu, le surplus des demandes étant rejeté.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné les consorts X aux dépens de première instance et à payer à une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel étant mis à la charge de Mme B et de son assureur lesquels seront condamnés in solidum à payer à Mme E, M. I X et M. F X, ensemble, une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupama.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne Mme L B épouse Y, in solidum avec son assureur, la compagnie Groupama d’Oc, à payer :
* à Mme S E divorcée X une somme de 14 000,00€ en réparation de son préjudice d’affection.
* à M. F X une somme de 6 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection.
* à M. I X une somme de 6 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection.
* aux mêmes, ensemble, une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejette toutes autres demandes.
— Condamne Mme L B épouse Y, in solidum avec son assureur, la compagnie Groupama d’Oc, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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