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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOC7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOC7
NAC: 53I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BANGOURA AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI OCG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [I] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOC7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 juin 2023, la SCI OCG a consenti à la société LA GINA un bail de locaux commerciaux portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans.
Par acte du même jour, Monsieur [K] [I], gérant de la société LA GINA, s’est porté caution solidaire à l’engagement de ladite société.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SCI OCG a assigné Monsieur [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI OCG demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et L.622-17 du code de commerce, de :
— constater l’inexécution par Monsieur [K] [I], en qualité de caution solidaire, de ses obligations contractuelles ;
— juger les créances certaines, liquides et exigibles ;
— condamner Monsieur [K] [I], en qualité de caution solidaire, à verser sans délai à la société OCG les sommes provisionnelles de 37.354 euros se décomposant comme suit :
• 3.475 euros au titre du loyer et charges impayés du mois de décembre 2023,
• 24.325 euros au titre des loyers et charges impayés postérieurs au jugement de redressement judiciaire du 26 décembre 2023 et correspondant aux mois de février à août 2024, date de résiliation du bail commercial,
• 9.554,00 euros HT au titre des travaux de remise en état du local,
— condamner Monsieur [K] [I], en qualité de caution solidaire, à verser à la société OCG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner Monsieur [K] [I], en qualité de caution solidaire, aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [K] [I], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demanderesse verse notamment aux débats :
— le contrat de bail en date du 08 juin 2023 la liant à la société LA GINA,
— l’acte de cautionnement en date du 08 juin 2023 de Monsieur [K] [I],
— le jugement de redressement judiciaire de la société LA GINA en date du 26 décembre 2023
— la publication au BODACC du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la date du 03 juin 2024,
— le courrier du mandataire judiciaire indiquant que la date de résiliation amiable du bail commercial est fixée au 02 août 2024, suite à la remise des clés.
L’acte de cautionnement prévoit : « Je, soussigné Monsieur [K] [I], en me portant caution de la société LA GINA, renonçant aux bénéfices de division et de discussion, m’engage à payer toutes les sommes qui pourraient être dues au Bailleur en vertu du bail et de ses suites et notamment les loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations.
En renonçant au bénéfice de discussion, je reconnais ne pouvoir exiger du Bailleur qu’elle poursuive d’abord le Preneur. »
Afin de justifier des sommes réclamées, la partie demanderesse produit également :
— l’accusé de réception d’une déclaration de créance d’un montant de 3.475 euros,
— un PV de constat en date du 22 août 2024 constatant diverses dégradations du local commercial,
— un devis DEPANNAGE SERRURERIE pour un montant de 220 euros en date du 30 août 2024,
— un devis [G] [Y] pour des travaux de réparation d’un montant de 2.475 euros,
— un devis OCCITHERM pour un montant de 972 euros,
— un devis BOVO & FILS pour un montant de 420 euros HT,
— un devis ABACA ARTISANS ASSOCIES pour un montant de 5.467 euros HT,
— les factures pour les loyers et charges des mois suivants : décembre 2023, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024, soit 8 x 3.475 = 27.800 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la SCI OCG a mis Monsieur [K] [I] en demeure de payer la somme de 37.354 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût des travaux de remise en état du local.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation du défendeur qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande provisionnelle de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [K] [I] à verser à la SCI OCG la somme provisionnelle de 37.354 euros se décomposant comme suit :
• 3.475 euros au titre du loyer et charge impayés du mois de décembre 2023,
• 24.325 euros au titre des loyers et charges impayés postérieurs au jugement de redressement judiciaire du 26 décembre 2023 et correspondant aux mois de février à août 2024, date de résiliation du bail commercial,
• 9.554,00 euros HT au titre des travaux de remise en état du local du fait des dégradations locatives.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [K] [I] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI OCG .
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à verser à la SCI OCG la somme provisionnelle de 37.354 euros (TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS) se décomposant comme suit :
• 3.475 euros au titre du loyer et charge impayés du mois de décembre 2023,
• 24.325 euros au titre des loyers et charges impayés postérieurs au jugement de redressement judiciaire du 26 décembre 2023 et correspondant aux mois de février à août 2024, date de résiliation du bail commercial,
• 9.554,00 euros HT au titre des travaux de remise en état du local ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à verser à la SCI OCG une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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