Article L114-52 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les administrateurs ou le dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 15 juin 2014
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82.414, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-49, 1°, L. 114-50, 1°, et L. 114-52 du code de la mutualité, 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Gestion·
  • Abus de confiance·
  • Dépense·
  • Assemblée générale·
  • Travailleur·
  • Complément de salaire·
  • Prime·
  • Autorisation
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