Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité ou L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 212-6.
L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
C'est une information parue au Journal Officiel du 7 octobre. « Par application des dispositions des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code de la mutualité », la mutuelle Chorum a présenté une demande « tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats, à la mutuelle Harmonie Mutuelle ». Selon nos informations, ce transfert - qui porte uniquement sur l'entité juridique de la mutuelle Chorum Livre II - est prévu au 1er janvier 2023, sous réserve de l'accord de l'ACPR.
Lire la suite…D'autre part, l'article L. 212-11 du code de la mutualité dispose notamment que « l'Assemblée générale de la mutuelle est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert. (...) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires ». […] Or le Journal officiel du 17 octobre 2021 publie la décision n° 2021-VP-33 du 12 octobre 2021 de l'ACPR dont l'article 1er précise : « Est approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille d'opérations, […]
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que, par arrêté interministériel du 23 décembre 2002, a été approuvé le transfert, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, […] Considérant que, dès lors que la somme de 11 698 euros versée à M me X avait pour objet de compenser une perte de revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, pensions et rentes viagères, elle devait être regardée comme un revenu imposable ; Considérant, […]
[…] Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2016, la société Mutex a interjeté appel de cette décision. […] — l'approbation de cette opération par l'Autorité de Contrôle Prudentiel avec tous les droits et obligations attachés à la cession l'a rendue opposable erga omnes en application des articles L212-11 du code de la mutualité et L324-1 du code des assurances […] La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
[…] L' […] […] * que les résolutions votées aux assemblées générales de la MRFP en date des 8 décembre 2001, des 11 et 12 avril 2002, décidant du transfert du portefeuille CREF à l'UMR sont nulles pour violation des dispositions de l'article L.212-11 du Code de la mutualité, […] 212
Cette procédure s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.212-11 du Code de la mutualité. La mutuelle, assurant de nombreuses fédérations sportives et leurs affiliés, voit ainsi la totalité de ses droits et obligations transférée à Generali IARD. Ce transfert fait suite à la dissolution volontaire de la MDS décidée en juillet dernier, après des années de difficultés à équilibrer ses résultats techniques.
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