Tribunal Judiciaire de Paris, 31 décembre 2020, n° 12207072600
TJ Paris 31 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Complicité d'actes de torture

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes établissant que les équipements fournis par la société B avaient été effectivement utilisés pour commettre des actes de torture, et qu'aucun lien de causalité n'avait été démontré.

  • Rejeté
    Complicité de crimes contre l'humanité

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que les actions de la société B avaient directement contribué aux crimes contre l'humanité, et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour poursuivre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu dans une affaire où la société française B était témoin assisté, accusée de complicité d'actes de tortures et de complicité de crimes contre l'humanité pour avoir fourni des sondes de surveillance internet au régime syrien entre 2010 et 2012. Les parties civiles, la FIDH et la LDH, soutenaient que B avait sciemment aidé le régime syrien à commettre ces crimes, en violation des articles 222-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 121-6, 121-7, 212-1, 213-1, 213-3, 213-4, et 213-5 du Code Pénal. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre B, faute de preuves démontrant le fonctionnement effectif des sondes et un lien de causalité direct entre les interceptions réalisées et les tortures ou crimes contre l'humanité commis par le gouvernement syrien. La décision souligne que la tentative de complicité n'est pas punissable en droit français et que, bien que B ait pu être consciente des risques, les éléments recueillis n'ont pas permis d'établir une complicité avérée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 31 déc. 2020, n° 12207072600
Numéro(s) : 12207072600

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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