Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 3
Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le membre participant peut dénoncer l'adhésion et l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l'adhésion, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l'union en a reçu notification par le membre participant ou par l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n'est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2.
Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.
Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […] Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure. […] Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de ladite loi, […]
Lire la suite…Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de ladite loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date. […]
Lire la suite…[…] 10. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, le législateur a, aux articles L. 113-15-2 du code des assurances, L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction issue de la loi du 14 juillet 2019, posé le principe selon lequel, […] En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 113-12 du code des assurances, R. 931-1-6-2 du code de la sécurité sociale et R. 221-5 du code de la mutualité, dans leur rédaction issue du décret attaqué, prévoient que lorsqu'elles sont remplies, les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues, […]
[…] dont le siège social est sis [Adresse 2] […] malgré ses demandes d'informations sur sa situation professionnelle en juin 2023 et juillet 2024 ; que compte tenu de la prescription biennale édictée par l'article L 211-11 du code de la mutualité, […] que l'assurance décès est incluse dans le contrat santé de la mutuelle, contrat statutaire obligatoirement souscrit en vertu de l'article L 221-3 du code de la mutualité, […] 66 euros pour les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2025 au 5 avril 2025, la résiliation prenant effet un mois après que la mutuelle en a reçu notification par le membre participant en application de l'article L 221-10-2 du code de la mutualité.
ou de résiliation prévu à l'article L. 221-10-2 du Code de la mutualité ; […] ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle est à l'initiative de l'assureur. […] La notification devra indiquer la nature et la date de l'événement affectant la situation du membre participant ; l'introduction d'un nouvel article R. 115-10 du Code de la mutualité lequel pérennise la faculté de vote électronique ou par correspondance lors des délibérations d'assemblée générale des unions mutualistes de groupe, même en l'absence de disposition statutaire en ce sens. […] le législateur a instauré un nouveau dispositif de contrôle au travers de l'article L. 112-2-2 du code des assurances, […]
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