Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 oct. 2015, n° 13/06691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1221212 ; EP1186119 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif de synchronisation ; Procédé de transmission d'une séquence de symboles |
| Classification internationale des brevets : | H04B ; H04J ; H04W |
| Référence INPI : | B20150207 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 OCTOBRE 2015
3e chambre 3e section N° RG : 13/06691
Assignation du 02 avril 2013
DEMANDERESSE Société VRINGO INFRASTRUCTURE INC. […] 15th floor 10017 NEW YORK (ETATS-UNIS) représentée par Maître Pierre-Louis VERON avocat (P 24) & par Mes Sabine A et Amandine MÉTIER, avocats de la SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et du barreau de LYON,
DÉFENDERESSES ZTE Corporation, société de droit chinois, dont le siège est Quartier Nanshan, jardin industriel Hi-Tech, ZTE Plaza, rue Keji sud, 518057. Shenzhen, Chine,
Société ZTE FRANCE SASU […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentées par Me Jean-Frédéric GAULTIER Avocat au barreau de Paris (Toque D320) Cabinet Olswang France LLP, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Marie C, Vice-Présidente Florence BUTIN, Vice-Présidente assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 13 avril 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
a) les parties en présence
La société américaine VRINGO INFRASTRUCUTRE INC. (ci-après dénommée la société VRINGO) qui a pour activité l’identification, l’acquisition et la génération de revenus à partir d’actifs de propriété intellectuelle, est titulaire d’un portefeuille de brevets composé de plus de 500 brevets et demandes de brevet dans le domaine des télécommunication et de la téléphonie mobile qu’elle a acquis en août 2012 auprès de la société NOKIA CORPORATION.
La société chinoise ZTE CORPORATION fabrique et commercialise des éléments d’infrastructures pour les réseaux de télécommunication cellulaire et des téléphones mobiles. Elle indique posséder un portefeuille de plus de 50.000 brevets et employer plus de 80.000 personnes à travers le monde. Elle détient 100% du capital de sa filiale française ZTE FRANCE.
b) Le dispositif de l’Etsi L’EUROPEAN TELECOMMUNI ACTIONS STANDARDS INSTITUTE (ci-après Etsi), association à but non lucratif régie par la loi française, a été fondée en 1988 à l’initiative de la Commission européenne, par plusieurs entreprises actives dans le domaine des télécommunications mobiles, afin d’entreprendre une démarche de normalisation commune dans ce domaine. En son sein ont été conçues les normes GSM, GPRS, EDGE et UMTS mises en œuvre par l’essentiel des réseaux de télécommunication européens. L’Etsi a adopté des règles spécifiques applicables aux droits de propriété intellectuelle suivant lesquelles les titulaires qui estiment détenir des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être essentiels à la mise en œuvre d’une norme doivent adresser une déclaration en ce sens à l’Etsi et s’engager à concéder à tout tiers ou membre de l’Etsi qui en ferait la demande, une licence de ces droits de propriété intellectuelle, à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (« fair, reasonable and non discriminatory » ou « Frand »). c) les brevets en cause
La société VRINGO est notamment titulaire de deux brevets européens désignant la France qui ont fait l’objet par la société Nokia Corporation, avant leur cession, de déclaration auprès de l’Etsi de leur caractère possiblement essentiel à certaines normes de spécifications techniques du réseau UMTS :
— le brevet européen n°1 221 212 (ci-après brevet 212), déposé le 11 octobre 1999 par la société de droit finlandais Nokia Networks Oy, publié le 19 avril 2001 et délivré le 2 février 2005, relatif à des « procédé et dispositif de synchronisation ».
Le 24 juillet 2002, la société Nokia Corporation a adressé à l’Etsi une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen n° 99950691.8 (notamment) dont est issu le brevet européen 212, pourrait être essentielle à la spécification technique Etsi TS 124 022, à partir de la version 3.5.0 (release 99), intitulée « Digital cellular télécommunications System (Phase 2+); Universel! Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Link Protocol (RLP) for circuit switched bearer and teleservices ».
- le brevet européen n°1 186 119 (ci-après le brevet 119) déposé le 6 juillet 2000 par la société de droit finlandais Nokia Mobile Phones LTD, sous priorité finlandaise n° 991589 du 9 juillet 1999, publié le 13 mars 2002, et délivré le 19 mai 2004, relatif à un « procédé de transmission d’une séquence de symboles ». La société NOKIA CORPORATION a adressé à l’Etsi le 21 décembre 2001 une déclaration selon laquelle la demande internationale PCT n° F100/00620 (notamment), dont est issu le brevet européen 119, pourrait être essentielle à la spécification technique Etsi TS 125 21 1 v 3.12.0 intitulée « Universal Mobile Télécommunications System (UMTS); Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels » .
Suite à une procédure d’opposition engagée par la société QUALCOMM INCORPORATED ce brevet a été maintenu par la Chambre des recours de l’Office européen des brevets par décision du 11 octobre 2007 après modification acceptée. L’affaire a été renvoyée devant la Division d’opposition pour mise en conformité de la partie descriptive et des dessins aux revendications telles qu’amendées. Le nouveau fascicule du brevet européen 119 (B2) intégrant les modifications entérinées par la Chambre des recours et la Division d’opposition a été publié le 8 janvier 2014. Le 31 décembre 2001, les demandes de brevets européens 212 et 119 ont été cédées respectivement par les sociétés Nokia Mobile Phones LTD et Nokia Networks Oy à la société Nokia Corporation. Cette cession a été enregistrée par l’Office européen des brevets le 24 janvier 2002. Les brevets ont ensuite été cédés le 9 août 2012 par la société NOKIA CORPORATION à la société VRINGO INC., société- mère de la société VRINGO INFRASTRUCTURE INC., qui les a ensuite cédés à cette dernière, selon acte du 10 septembre 2012.
Ces brevets sont maintenus en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles.
d) les litiges entre les sociétés VRINGO et ZTE en Europe relatifs à ces brevets
Par lettre du 25 septembre 2012, la société VRINGO a informé la société ZTE du rachat des brevets de la société NOKIA en lui
rappelant, mais sans les énumérer, que nombre de ces brevets avaient été déclarés essentiels notamment aux normes élaborées par l’Etsi pour faire fonctionner des système de télécommunication, et l’a engagée à faire une offre ferme de licence « Frand » en détaillant les brevets qu’elle souhaiterait prendre en licence et le prix qu’elle était disposée à acquitter pour l’usage passé des brevets. Le 5 octobre 2012, elle a engagé à l’encontre de la société ZTE (UK) Ltd, filiale de la société ZTE au Royaume Uni, devant la High Court of Justice une action en contrefaçon sur le fondement entre autres des brevets européens 212 et 119, au cours de laquelle la société ZTE UK a reconventionnellement contesté d’une part la validité des brevets et d’autre part l’utilisation de systèmes couverts par ceux-ci. La société VRINGO s’est finalement désistée de sa demande concernant ces deux brevets suite à la déclaration de la société ZTE de ne plus mettre en œuvres à l’avenir les normes auxquelles ces brevets ont été déclarés essentiels.
Une procédure en contrefaçon du brevet 119 a été engagée par la société VRINGO en Allemagne à l’encontre de la société ZTE Deutschland. GmbH. Le jugement de première instance du Landgericht Mannheim, qui a été frappé d’appel, a considéré que les revendications du brevet étaient reproduites par les équipements réseaux offerts à la vente par la société ZTE Deutschland et a interdit la poursuite des actes de contrefaçon. La procédure d’appel est en cours. Parallèlement, la société ZTE Deutschland a contesté la validité du brevet 119 devant le Bundespatentgericht, la procédure est en cours.
e) le présent litige Ayant appris que la société ZTE CORPORATION a fourni des équipements d’infrastructures à la société française OUTREMER TELECOM (OMT), opérateur de téléphonie mobile dans les départements et régions d’outre-mer, et qu’elle avait répondu à un appel d’offre de la société BOUYGUES TELECOM – finalement remporté par la société ERICSSON – pour le déploiement de son réseau 4G qui impliquerait de moderniser les réseaux 2G et 3G existants, la société VRINGO estimant que ces projets comportaient la mise en œuvre de système d’infrastructure reproduisant les inventions protégées par ses brevets 212 et 119, a, dûment autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2013, fait procéder les 1er et 4 mars 2013 à des saisies- contrefaçon au siège de la société ZTE FRANCE à Boulogne- Billancourt et en son établissement situé à Chasseneuil-du-Poitou, ainsi que dans l’établissement de la société ZTE CORPORATION situé dans cette même commune. Au cours de ces opérations les huissiers ont saisi et placé sous scellés fermés des documents relatifs au contrat conclu entre ZTE et OMT, à
la réponse à l’appel d’offre de la société BOUYGYUE et divers documents techniques. Estimant que les documents accessibles établissaient la contrefaçon de ses brevets, la société VRINGO a par acte du 2 avril 2013 fait assigner les sociétés ZTE CORPORATION et ZTE FRANCE en contrefaçon des revendications des brevets européens 212 et 119. Saisi par la société VRINGO qui demandait à avoir accès aux documents placés sous scellés, le président du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 23 août 2013, prévu une procédure amiable entre les conseils des parties pour déterminer les documents contenus dans les scellés susceptibles de constituer une preuve de la contrefaçon alléguée et désigné un expert. Monsieur D pour faire le tri en cas de désaccord et transmettre à la société VRINGO après les avoir le cas échéant expurgés des contenus confidentiels, les documents utiles. Les sociétés ZTE ont refusé la transmission de document. L’expert a remis son rapport le 10 octobre 2014 comportant en annexe les documents pouvant être transmis.
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 avril 2015 par voie électronique, la société VRINGO, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demande, en ces termes, au Tribunal de : Vu les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, À titre principal,
- dire et juger que la société ZTE Corporation et la société ZTE France ont commis des actes de contrefaçon des brevets européens n° 1 221 212 et n° 1 186 119 en offrant en vente, en France : ■les stations de base UMTS (nodes B) de types ZXWR B09A, ZXWR B09, ZXWR B18. ZXWR B06C, ZXWR B06R, ZXWR B03C et ZXWR B03R, ZXSDR BS8700, ZXSDR BS8800, ZXSDR BS8900. ZXSDR BS8900A, ZXSDR BS8906, ZXSDR BS8908 et ZXWR B8912, ainsi que les contrôleurs de réseau radio UMTS de type ZXWR RNC ; ■les passerelles de média de type ZXWN MGW et les cartes de fonction d’interfonctionnement de type IWFB destinés à être intégrés dans ces passerelles de média, ainsi que les passerelles de média de type ZXUN iMG (MGW_W) et les cartes de fonction d’interfonctionnement de type MBPA1, destinées à être intégrées dans ces passerelles de média ; ■ainsi que tout autre équipement constituant un moyen de mettre en œuvre le procédé ou un agencement, un élément de réseau ou un dispositif selon les revendications n° 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 du brevet européen n° 1 221 212 et n° 1, 2, 3,4, 5,10,11,12,13,14 et 15 du brevet européen n° 1 186 119 ;
- faire défense à la société ZTE Corporation et la société ZTE France :
■d’importer, de détenir et de vendre les équipements d’infrastructure réseau reproduisant les revendications précitées des brevets européens n° 1 221 212 et n° 1 186 119, sous astreinte non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que l’importation, la détention et la vente d’un équipement d’infrastructure constitueraient une infraction distincte; ■d’offrir les équipements d’infrastructure réseau reproduisant les revendications précitées des brevets européens n° 1 221 212 et n° 1 186 119, sous astreinte non comminatoire de 10.000 euros par jour de maintien de cette offre, dès la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- surseoir à statuer sur la demande de la société Vringo tendant à la condamnation des sociétés ZTE à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon des brevets européens n° 1 221 212 et n° 1 186 119, dans l’attente de la décision de la United States District Court for the Southern District of New York dans la procédure référencée n° 14-cv-4988 ;
- ordonner, en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : ■de tous documents et informations détenus par la société ZTE Corporation ou la société ZTE France, ou par toute autre personne trouvée en possession d’un équipement d’infrastructure de réseau constituant un moyen de mettre en œuvre le procédé ou un agencement, un élément de réseau ou un dispositif selon les revendications précitées des brevets européens n° 1 221 212 et n° 1 186119, relatifs notamment aux quantités importées, vendues, livrées, reçues ou commandées en France, ainsi que le prix obtenu pour ces équipements ; ■des informations de quantité et de prix contenues dans les documents mis sous pli fermé lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées dans les locaux des sociétés ZTE les 1er et 4 mars 2013, notamment les informations contenues dans l’annexe 2 du rapport d’expertise du 10 octobre 2014 qui ont été biffés par l’expert ;
- rejeter les demandes formées par la société ZTE Corporation, et la société ZTE France ; Subsidiairement,
- si le tribunal estimait qu’une licence des brevets européens n° 1 221 212 et n° 1 186 119 a déjà été conclue entre la société Vringo et les sociétés ZTE, surseoir à statuer sur la détermination des conditions de cette licence, dans 1' attente de la décision de la United States District Court for the Southern District of New York dans la procédure référencée n° 14-cv-4988 ; En tout état de cause,
— autoriser la société Vringo Infrastructure à faire publier par extraits le jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix, aux frais des défenderesses, à concurrence de 20.000 euros HT par insertion ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir en français et en anglais sur la page d’accueil de tout site Internet exploité par la société ZTE Corporation et la société ZTE France, ou toute société leur étant liée, en particulier le site www.zte.com ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte et la mesure de production de documents et informations fondées sur l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner la société ZTE Corporation et la société ZTE France à payer à la société Vringo Infrastructure une somme totale de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
- condamner la société ZTE Corporation et la société ZTE France aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvré conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2015, les sociétés ZTE demandent en ces termes au tribunal de : 1. Sur l’absence de preuve
- Dire que Vringo opère un renversement non autorisé de la charge de la preuve ;
- Dire que Vringo ne rapporte pas la preuve de la mise en œuvre des revendications des brevets EP 1221 212 et EP 1 186 119 par les équipements ZTE incriminés ; 2. Sur le brevet EP 1 221 212
- Dire que les revendications 1 à 9, 11 et 13 du brevet EP 1 221 212 sont nulles pour défaut d’activité inventive ;
- Dire que la norme ETSI TS 24.022 3.5.0 ne met pas en œuvre le brevet EP 1 221 212 ;
- Dire que les équipements ZTE incriminés ne mettent pas en œuvre le brevet EP 1 221 212 ; 3. Sur le brevet EP 1 186 119
- Dire que la norme TS 125.211 v.3.12.0 ne met pas en œuvre le brevet EP 1 186 119 ;
-Dire que les équipements ZTE ne mettent pas en œuvre le brevet EP 1 186 119 ; Dire que la revendication 1 du brevet EP 1 186 119 est nulle pour insuffisance de description;
- Dire que les revendications 1 à 5. 10 à 13 et 15 du brevet EP 1 186 119 sont nulles, à titre principal pour défaut de nouveauté, à titre subsidiaire pour défaut d’activité inventive ; 4. Sur la licence de brevet Frand
— Dire qu’en déclarant auprès de l’ETSI les brevets EP 1 221 212 et EP 1 186119 comme essentiels à la norme UMTS, Nokia s’est engagée par une stipulation de contrat à concéder une licence à toute personne souhaitant mettre en œuvre ladite norme, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (« Frand »);
— Dire que Vringo est liée par cet engagement ;
- Dire que ZTE a accepté cette stipulation de licence de brevet ;
- Dire en conséquence que les parties sont liées par un contrat de licence autorisant ZTE à utiliser en France les brevets EP 1 221 212 et EP 1 186 119 dans les termes de la Déclaration ETSI souscrite par Nokia ;
- Fixer à dire d’experts le montant de la redevance Frand pour cette licence en France sur les brevets EP 1 221 212 et EP 1 186 119 ;
- Pour ce faire, désigner tel expert ou collège d’experts qu’il plaira au tribunal pour lui fournir toutes informations utiles pour la détermination de ce montant de redevance ;
- Dire que le paiement ne sera dû que si les brevets sont jugés valables et contrefaits ;
- Dès lors, rejeter la demande d’interdiction formulée par Vringo ; 5. Sur l’abus de position dominante
- Dire que Vringo a commis un abus de position dominante en (i) violant les engagements pris dans le cadre de l’ETSI d’accorder une licence à des conditions Frand, (ii) proposant une vente liée illicite, (iii) se livrant à la pratique du « privateering » ;
- Dès lors, rejeter la demande d’interdiction formulée par Vringo ; En tant que de besoin, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE dans l’affaire C-170/13 ;
- Condamner Vringo à payer aux sociétés ZTE Corporation et ZTE France une somme totale de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements ; 6. En tout état de cause
- Rejeter les demandes de sursis à statuer formulées par Vringo ;
- Débouter Vringo de toutes ses demandes ;
- Condamner Vringo à payer aux sociétés ZTE Corporation et ZTE France SASU une somme totale de 400.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Vringo aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Jean-Frédéric Gaultier (Olswang France LLP) dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2015, lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS
1. le brevet 212
1.1. Présentation L’invention décrite par le brevet concerne « un procédé et un dispositif pour synchroniser un premier et un deuxième point d’extrémité de communication pendant une procédure de changement de mode de connexion dans un réseau de télécommunication, tel qu’un réseau GSM ».
Elle s’inscrit dans le domaine de la transmission de données autre que la voix, en mode circuit, dans un réseau de télécommunication mobile. Plus particulièrement, le mode de réalisation préféré indiquer dans le brevet concerne le réseau GSM, et la transmission de données utilisant le protocole "« Radio Link Protocol » dit protocole RLP, étant précisé qu’un protocole est constitué des règles mises en œuvre par deux unités engagées dans une communication pour échanger des informations. Dans l’exemple donné, le premier point d’extrémité de l’échange de données est une station mobile qui peut être un téléphone mobile et le deuxième point d’extrémité, un centre de commutation du service mobile auquel est affecté une unité fonctionnelle d’interfonctionnement (InterWorking Function, ci-après IWF) , laquelle permet d’adapter les caractéristiques de protocole du réseau mobile à des caractéristiques de protocole de réseau fixe – par exemple un réseau téléphonique commuté public (réseau de téléphone fixe) – qui est connecté au deuxième point d’extrémité, de manière à permettre le transfert de données d’un réseau à l’autre.
Le protocole RLP est destiné à une utilisation avec un transfert non transparent des données, ce qui signifie que le système a connaissance dans une certaine mesure du contenu des données transmises et comporte la vérification de la bonne réception à l’autre extrémité de la communication des données transmises et de leur intégrité. Dans le protocole RLP, les données sont transférées par des envois de taille équivalente appelés trames, d’une taille de 240 bits ou 576 bits en GSM (2G), selon que le canal GSM est à haut débit ou à relativement bas débit, et toujours de 576 bits en UMTS (3G). Ainsi la taille de la trame à utiliser résulte du type de lien radio qu’emploie la station mobile : UMTS, GSM bas débit ou GSM haut débit, étant précisé que cette taille peut changer en cours de transmission de données si la station mobile se déplace d’une cellule UMTS à une cellule GSM ou si les conditions de transmissions du réseau GSM évoluent. Si la taille de la trame est modifiée, les deux unités en communication, en l’espèce la station mobile et l’IWF doivent s’informer mutuellement
du changement de format et se synchroniser. Ce processus de synchronisation est dénommé REMAP. Il convient de préciser que les trames se différencient, outre par leur taille, également par leur contenu :
- les trames U (« U frames »), qui transportent des informations non numérotées de commande du protocole ;
- les trames S (« S frames »), qui contiennent des informations de supervision en l’absence de données ;
- les trames I + S (« I + S frames »), qui servent à transférer des données utilisateur et peuvent, en outre, transporter des informations de supervision. Les données transmises par l’émetteur circulent dans la partie « Information » des trames I + S dont l’en-tête contient un numéro d’ordre de la trame I + S. Le destinataire (IWF ou station mobile) d’une séquence de trames I + S observe les numéros d’ordre reçus et peut en déduire les éventuelles trames manquantes. Dans l’état de la technique antérieure tel qu’exposé par la partie descriptive du brevet, la procédure de synchronisation REMAP s’exécutait selon les étapes qui sont ainsi schématisées dans les conclusions de la société VRINGO et également repris dans celles des sociétés ZTE :
Lorsque la station mobile reçoit du réseau une instruction nécessitant un changement de taille de trames, les opération suivantes s’enchaînent :
— la station mobile entre en dans un état de synchronisation REMAP,
-elle commence à émettre des trames RLP « U » de commande REMAP vers l’unité d’interfonctionnement IWF pour l’informer de la synchronisation,
- à réception d’une trame U de commande REMAP, l’IWF entre en état de synchronisation REMAP,
-elle retourne à la station mobile une trame U REMAP précisant qu’il s’agit d’un message de réponse à une commande et désignant le numéro de la trame à partir de laquelle la station mobile doit reformater les données dans la nouvelle taille de trame,
- à réception de cette trame, la station mobile cesse d’émettre les trames U de commande REMAP, acquitte (c’est-à-dire confirme) la réception de la trame U REMAP de réponse en envoyant à l’IWF une trame I+S (si elle a des données utilisateur à transmettre à l’IWF) ou S (si elle n’en a pas à transmettre),
- à réception de cette trame I+S ou S, l’IWF quitte à son tour l’état de synchronisation REMAP. En cet état de la technique, le brevet indique – énonçant ainsi le problème technique auquel il entend répondre – que la synchronisation REMAP créée des dysfonctionnements de transmissions de données lorsque la station mobile se trouve en mode dit d’émission discontinue ou DTX, mode dans lequel elle est temporairement mise en veille pour économiser la batterie et éviter les interférences, en arrêtant ou réduisant les transmissions lorsqu’il n’y a pas de données à transmettre : « Cependant, dans le cas où la station mobile est dans l’étal DTX, les trames de supervision (trames S) envoyées par le MS ne sont pas envoyées vers le réseau par les couches de protocole inférieures. Par conséquent, l’unité RLP (par exemple IWF) côté réseau reste dans l’état de synchronisation REMAP et la transmission des données échoue. » (p.3 du brevet traduit ligne 19 à 24).
Tel qu’explicité par la société VRINGO, le problème se définit ainsi :
"Lorsqu 'elle se trouve en mode DTX. une station mobile ayant une connexion RLP n’a pas de donnés à transmettre à l’IWF. Elle devrait donc adresser à l’IWF (étape (6) sur la Figure) une trame de supervision (trame S), et non une trame contenant des données et des informations de supervision (I+S), lorsqu’elle reçoit la trame U REMAP de réponse (étape (4) sur la Figure. Mais la station mobile n’émet pas de trame S lorsqu’elle se trouve en mode DTX, celles-ci étant bloquées par les couches inférieures de la couche RLP quine transmettent que des informations de bourrage. (Informations définies comme ne servant qu’à remplir des créneaux de transmission obligatoire afin de ne pas laisser la liaison sans transmission, ce qui pourrait être assimilé à une rupture de transmission
L 'IWF ne reçoit donc aucune réponse à sa trame UREMAP de réponse. Comme l’IWF ne reçoit pas la trame RLP de réponse de la part de la station mobile, elle reste dans l’état de synchronisation REMAP, empêchant ainsi la transmission des donnés dans le nouveau format de trame. "
Et elle le schématise ainsi :
l’objet du brevet est donc, ainsi que l’énonce le résumé de l’invention de "proposer un procédé et un dispositif de synchronisation au moyen desquels une procédure de changement de mode de connexion peut être effectuée avec succès même dans une condition DTX". La solution de l’invention consiste selon la société VRINGO à transmettre à la station mobile une trame numérotée, ce qui la force à sortir du mode DTX si elle s’y trouve, et à répondre à 1TWF suivant le schéma suivant :
Le brevet 212 comporte treize revendications, les revendications de procédé 1 à 6 et les revendications de dispositifs 7 à 13, qui sont toutes opposées aux sociétés ZTE à l’exception de la revendication 12 et qui se lisent ainsi : Revendication n° 1 : « Procédé pour synchroniser des premier (1) et deuxième (31) points d’extrémité de communication pendant une procédure de changement de mode de connexion, ledit procédé comprenant les étapes consistant à : a) entrer dans un état de changement de mode de connexion audit premier point d’extrémité (1) ; b) transmettre un message de demande de changement de mode de connexion dudit premier point d’extrémité (1) audit deuxième point d’extrémité (31) ; c) entrer dans un étal de changement de mode de connexion audit deuxième point d’extrémité (31) en réponse à une réception dudit message de demande de changement de mode de connexion ; d) transmettre un message d’acquittement et une trame numérotée dudit deuxième point d’extrémité (31) audit premier point d’extrémité (1) ; e) quitter ledit état de changement de mode de connexion audit premier point d’extrémité (1) en réponse à une réception dudit message d’acquittement ; f) transmettre dudit premier point d’extrémité (1) audit deuxième point d’extrémité (31) un acquittement acquittant ladite trame numérotée ; et g) quitter ledit état de changement de mode de connexion audit deuxième point d’extrémité (31) en réponse a une réception dudit acquittement acquittant ladite trame numérotée. » h) Revendication n° 2 :
« Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit premier point d’extrémité est une station mobile (1) et ledit deuxième point d’extrémité est une unité d’interfonctionnement (31). » Revendication n° 3: « Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ladite procédure de changement de mode de connexion est un changement de codage de canal. » Revendication n° 4 : « Procédé selon la revendication 3, dans lequel ledit changement de codage de canal est un changement entre TCH/F14.4 et TCH/F9.6 dans le protocole RLP. » Revendication n° 5 : « Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit message de demande de changement est une trame REMAP du protocole RLP. » Revendication n° 6 : « Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite trame numérotée est une trame 1+S du protocole RLP. » Revendication n° 7 : « Dispositif pour obtenir une synchronisation avec un point d’extrémité de communication (1) pendant une procédure de changement de mode de connexion, ledit dispositif comprenant : a) des moyens de détection (34) pour détecter un message de demande de changement de mode de connexion reç dudit point d’extrémité de communication (1) ; b) des moyens de communication (32) pour effectuer une communication avec ledit point d’extrémité de communication (1) ; c) des moyens de contrôle (33) pour mettre lesdits moyens de communication (32) dans un état de changement de mode de connexion en réponse au résultat de détection desdits moyens de détection (34) ; d) dans lequel lesdits moyens de communication (32) sont agencés pour transmettre un message d’acquittement et une trame numérotée audit point d’extrémité de communication en réponse à ladite mise dans ledit état de changement du mode de connexion par lesdits moyens de contrôle (33) ; et e) dans lequel lesdits moyens de contrôle (33) sont agencés pour contrôler lesdits moyens de communication (32) de manière à quitter ledit état de changement de mode de connexion en réponse à une réception d’un acquittement acquittant ladite trame numérotée provenant dudit point d’extrémité de communication (1). » Revendication n° 8 : « Dispositif selon la revendication 7, dans lequel ledit dispositif est une unité d’interfonctionnement (31) d’un réseau GSM. » Revendication n° 9 : « Dispositif selon la revendication 7 ou 8, dans lequel ledit point d’extrémité de communication est une station mobile (1). » Revendication n° 10 : «dispositif selon l’une quelconque des revendications 7 à 9, dans lequel ladite procédure de changement de mode de connexion est une procédure REMAP du protocole RLP. »
Revendication n° 11 : « Dispositif selon la revendication 10, dans lequel lesdits moyens de détection (34) sont agencés pour délecter une trame REMAP du protocole RLP. » Revendication n° 13 : « Dispositif selon l’une quelconque des revendications 7 à 12, dans lequel ladite trame numérotée est une trame I + S du protocole RLP. »
1.2 validité Les sociétés ZTE soutiennent que les revendications n°1 à n° 11 et 13 du brevet EP 1 221 212 qui lui sont opposées au titre de la contrefaçon seraient nulles pour défaut d’activité inventive (étant précisé que si la revendication n°10 est omise dans le dispositif des conclusions, il résulte du corps de celles-ci qu’elle est bien visée par la demande de nullité). S’agissant d’un brevet européen déposé le 11 octobre 1999, il convient de faire application des dispositions de la Convention sur la délivrance du brevet européen laquelle prévoit dans son article 52 que : « 1. Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (…) »,
et dans son article 56 que : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)" Les défenderesses définissent l’homme du métier comme "un ingénieur en téléphonie mobile en charge développement et de la mise en œuvre du système GSM" qui a comme principales références les normes GSM dans leurs différentes itérations, et notamment la norme GSM 04.22.v5.5.1 antérieure au brevet.
Rappelant que l’activité inventive s’apprécie en utilisant l’approche problème-solution qui consiste, après avoir déterminé l’état de la technique le plus proche, à identifier le problème technique que l’invention se propose de résoudre et à évaluer si la solution revendiquée s’imposait ou non avec évidence à l’homme du métier au vu de l’état de la technique le plus pertinent, elles soutiennent en premier lieu que le brevet n’impliquerait pas d’activité inventive dans la mesure où le problème technique qu’il identifie et se propose de résoudre serait en réalité inexistant.
Si le problème technique que prétend résoudre le brevet est inexistant, ce dernier ne serait pas susceptible d’enrichir de l’état de la technique, et n’impliquerait pas d’activité inventive. Selon les défenderesses, le problème technique invoqué ne saurait advenir dans la mesure où il résulterait des spécifications techniques de la norme Etsi GSM 024.22 v5.5.1 antérieur au brevet que la phase de synchronisation REMAP serait incompatible avec un passage en mode DTX, au cours de ce processus. De ce fait, la station mobile n’étant pas susceptible de passer en mode DTX alors que s’opère un processus de synchronisation REMAP, le problème technique soulevé, à savoir l’impossibilité pour la station mobile passée en mode DTX d’envoyer une trame S d’acquittement de la trame U de réponse de ITWF, de sorte que la sortie de cette dernière de la phase de synchronisation n’est pas générée et que la communication de données ne peut reprendre, serait purement hypothétique. La demanderesse, qui ne conteste pas que l’absence du problème technique invoqué impliquerait la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive, oppose qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre la synchronisation REMAP et le passage en mode DTX, de sorte que la station mobile peut au cours d’une synchronisation REMAP se trouver dans les conditions d’un passage en mode DTX générant le problème technique que l’invention entend résoudre. Les parties s’accordent à examiner la compatibilité du processus REMAP de synchronisation avec un passage en mode DTX à la lumière du chapitre 5.6 traitant du mode DTX dans la spécification technique ETSI GSM 024.22 v 5.5.1 : intitulé « Support of discontinous transmission » : « In both ADM and ABM, whenever the RLP entity has no numbered or unnumbered supervisory commands /responses and no information transfer frames pending transmission, the RLP entity shall indicate to the lower layer that the DTX function may be invoked. » traduit par : « Dans les deux états ADM et ABM, dès lors que l’entité RLP n’a pas de commande /réponse de supervision numérotée ou non numérotée et pas de trames de transfert d’information en attente d’émission, l’entité RLP doit indiquer à la couche inférieure que la fonction DTX peut être invoquée. » Il résulte de cette spécification technique que le passage en mode DTX de l’entité RLP suppose qu’elle n’ait ni commande ou réponse de supervision numérotée ou non numérotée, ni trames de transfert d’informations, en attente d’être transmises.
La procédure de synchronisation REMAP de l’état de la technique antérieur décrite dans la traduction du brevet prévoit que la première extrémité du réseau (la station mobile) envoie des trames U REMAP
de commande non numérotée « à chaque occasion d’envoi » jusqu’à ce qu’elle reçoive en réponse une trame U. La société demanderesse soutient qu’après chaque envoi d’une trame U REMAP de commande, la station mobile se met en attente d’une réponse de l’IWF et se trouve ainsi dans un état où elle n’a aucune commande ou réponse de supervision en attente de sorte que conformément au chapitre 5.6 le mode DTX peut être activé. Aussi, selon elle, la station mobile entrerait systématiquement en mode DTX au cours du processus de synchronisation REMAP. Toutefois, outre que la rédaction de la spécification technique du chapitre 5.6 ne permet pas de conclure que le passage en mode DTX serait automatique, la demanderesse procède ainsi par affirmation et ne démontre pas que la station mobile en attente d’une trame REMAP U de commande en réponse de l’IWF, se trouve dans la situation décrite par le chapitre 5.6 impliquant le passage en mode DTX. En effet, il résulte au contraire de la description du brevet que tant qu’elle n’a pas reçu de trame REMAP U de réponse de l’IWF, elle émet une trame U. La demanderesse fait valoir qu’après chaque envoi trame U de commande à l’IWF, la station mobile se trouve dans une position d’attente de réponse avant d’envoyer, si celle-ci n’est pas reçue une nouvelle trame U et que c’est au cours de cette phase qu’elle passerait en mode DTX. Cependant, il n’apparaît ni dans la description du brevet ni dans les spécifications techniques invoquées qu’il soit prévu une période d’attente de réponse sans envoi de trames U. En l’absence d’explications plus étayées, la formulation " à chaque occasion d’envoi " implique au contraire que la station mobile tant qu’elle n’a pas reçu la trame U REMAP de réponse de l’IWF, se trouve en phase d’émission d’une trame U REMAP ou en attente d’une occasion d’émission d’une telle trame.
Ce faisant, elle ne réunit pas les critères pour passer en mode DTX. Le fait que le chapitre 5.6 de la norme 024.22 v5.5.1 ne mentionne pas la procédure de synchronisation REMAP comme une situation bloquant ou interdisant Tordre de passage en mode DTX ne suffit pas à impliquer, contrairement à ce soutient la demanderesse, que le passage dans ce mode est toujours possible même en phase de synchronisation REMAP. Le silence dans ce passage sur la compatibilité avec la synchronisation REMAP se comprend au contraire comme le fait qu’aucune règle particulière n’autorise un passage en mode DTX lorsque les conditions qu’il énonce ne sont pas remplies, ce qui est le cas en phase de synchronisation REMAP.
En conséquence, l’hypothèse d’un passage en mode DTX apparaît en effet impossible dans le cadre d’une synchronisation REMAP, de sorte que le problème technique à résoudre qui est explicitement présenté dans la partie descriptive du brevet, est en réalité artificiel. Il en résulte qu’il ne saurait y avoir d’activité inventive à apporter une solution à un problème technique inexistant.
En conséquence les revendications n° 1 à n° 11 et 13 du brevet 212 sont nulles pour défaut d’activité inventive. Il s’ensuit que l’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon de ce brevet sera rejeté.
2. Le brevet 119
2.1 Présentation du brevet Le brevet EP119, relatif à un « procédé de transmission d’une séquence de symboles », a été déposé le 6 juillet 2000 par la société Nokia Mobile Phones LTD sous priorité finlandaise n°991589 du 9 juillet 1999, et sa délivrance a été publiée le 19 mai 2004. Il a fait l’objet d’une opposition devant l’Office européen des brevets par la société Qualcomm Incorporated. Par décision du 11 octobre 2007, la chambre des recours de Î’OEB a maintenu le brevet sur la base de la première requête auxiliaire soumise par la société NOKIA qui, par rapport au brevet tel que délivré, procédait à la suppression de deux mots dans les revendications indépendantes n° 1 et n° 12 et modifiait les revendications n°13 à 15 afin qu’elles soient mieux supportées par la description. Après renvoi devant la division d’opposition pour mise en conformité de la description et des dessins, le nouveau fascicule (B2) du brevet intégrant les modifications entérinées par la chambre des recours et la division d’opposition a été publié le 8 janvier 2014. Ainsi que le fait valoir ajuste titre la société VRINGO, conformément à l’article 69 de la convention sur le brevet européen, le brevet 119 ainsi modifie produit effet de façon rétroactive à la date de son dépôt, sous réserve toutefois qu’il ne résulte pas de la modification une extension de la protection. L’invention concerne en général la transmission d’une certaine séquence de symboles et en particulier « les transmissions en diversité où les symboles appartenant à la séquence sont envoyées par le biais de deux antennes ». Elle intervient notamment dans le fonctionnement des réseaux cellulaires de communication. La présentation de la partie descriptive du brevet expose plus précisément la transmission d’une séquence de symbole de synchronisation.
Dans un réseau cellulaire, la station mobile lors de sa mise sous tension ou lors d’un changement de cellule, doit, pour être en mesure d’échanger des données, se synchroniser avec le réseau.
Les informations sont envoyées en trames de sorte que le temps de transmission est divisé en plusieurs séries de trames, elle-même divisées en tranches temporelles ou « slots » qui se composent de plusieurs symboles. Les symboles de synchronisation peuvent être envoyés une fois dans chaque tranche temporelle. En captant les informations véhiculées dans les symboles de synchronisation qui sont transmises via un canal de synchronisation, la station réceptrice peut déterminer le cadencement des tranches temporelles et des trames c’est à dire où elles commencent, ce qui est nécessaire pour être connecté correctement au réseau et recevoir les données des autres canaux. Les liaisons radio qui permettent cette émission de données peuvent subir des dégradations liées à des obstacles physiques, des conditions atmosphériques ou d’autres facteurs. L’un des procédés pour améliorer la qualité de la liaison, dénommé « diversité d’émission » est d’utiliser au moins deux antennes pour transmettre les symboles de synchronisation, chacune émettant de manière indépendante à destination de la station mobile. Compte tenu de la dégradation subie par les liaisons radio qui fait que le symbole transmis par l’antenne n’est pas exactement le même que celui reçu par la station mobile, celle-ci peut appliquer une correction pour rétablir le symbole émis d’origine, en contrariant le processus de dégradation, appelé coefficient rectificateur ou coefficient d’atténuation (ou coefficient de canal). Dans la diversité d’émission, chaque antenne utilisant un canal radio différent pour transmettre des symboles, ce coefficient diffère selon l’antenne émettrice. Le problème technique exposé par le brevet est que dans la transmission de séquences de symboles émises en diversité d’émission, en utilisant ainsi au moins deux antennes et suivant le système particulier de diversité à commutation temporelle ou TSTD (Time-switched Transmit Diversity), « la station mobile ne peut pas nécessairement distinguer depuis quelle antenne est émis un certain symbole de synchronisation ou un quelconque autre symbole qui est transmis en utilisant un schéma de diversité à commutation temporelle. » Ne pas savoir depuis quelle antenne un certain symbole est émis a pour inconvénient l’impossibilité de déterminer le coefficient que la station mobile doit appliquer pour améliorer la qualité du signal reçu.
Aussi le brevet énonce que « Le but de l’invention est de fournir un procédé souple pour émettre une séquence de symbole en utilisant deux antennes. Un but supplémentaires de l’invention est que le procédé permette de déterminer sans ambiguïté depuis quelle antenne un symbole appartenant à la séquence est transmis. », et précise que les buts sont atteints « en démarrant le motif de diversité d’émission à commutation temporelle de la séquence de symboles toujours depuis la même antenne au début d’une trame et en utilisant le même motif dans chaque trame », étant précisé que le terme motif de transmission fait référence à un motif qui spécifie à la fois depuis quelle antenne et à quel moment un symbole est émis et constitue ainsi un schéma de transmission.
Il est précisé que le motif se compose par exemple d’une séquence d’éléments de motif, chacun des éléments de motif correspondant à une certaine période de temps. Ainsi, « Un élément de motif peut être représenté, par exemple, par un nombre indiquant une antenne. Par exemple, un motif 1, 2, 0, 2, 2, 0, 1, … où chaque nombre correspond à une tranche temporelle, indiquerait qu’un premier symbole de la séquence est émis dans une première tranche temporelle en utilisant une première antenne, un deuxième symbole de la séquence est émis en utilisant une deuxième antenne dans une deuxième tranche temporelle et dans la troisième tranche temporelle aucun symbole appartenant à la séquence n’est émis. Dans la quatrième tranche temporelle, un troisième symbole de la séquence est émis en utilisant la deuxième antenne, et ainsi de suite ». Dans le procédé de l’invention, d’une part l’antenne physique qui transmet le premier symbole appartenant à la séquence est prédéfinie, et le motif de transmission est démarré depuis le début au début de chaque trame. L’avantage de l’invention est que « le récepteur connaît avec certitude au moins l’antenne depuis laquelle dans chaque trame le premier symbole appartenant à la séquence de symbole est émis. Il peut ainsi traiter au moins ces symboles avec la bonne estimation du coefficient de canal ». Ainsi au moins certains symboles de la séquence peuvent être reçus de manière fiable. En outre, comme habituellement le récepteur connaît le motif de transmission, et si deux antennes sont utilisées pour transmettre la séquence de symboles, l’information sur l’antenne depuis laquelle le premier symbole de chaque trame est émis révèle en conséquence les antennes d’émission de tous les symboles de cette trame. Dans ce cas, dans lequel deux antennes à diversité sont utilisées et où le récepteurs connaît le motif de transmission, le récepteur peur traiter tous les symboles reçus avec la bonne estimation des coefficients de canal et déterminer les symboles reçus de manière fiable.
Le brevet comporte 15 revendications. Dans la cadre de la présente instance est invoquée la contrefaçon des revendications de procédé n°1 à 5, 10 et 11 et des revendications
d’agencement et d’éléments de réseau n°12 à 15 qui se lisent ainsi dans le brevet tel que modifié :
revendication n°1 : "Procédé pour transmettre une certaine séquence de symboles, où
- une trame est constituée d’un certain nombre de symboles consécutifs,
- les symboles appartenant à la séquence sont transmis en utilisant deux antennes et
- la transmission de la séquence de symboles est caractérisée avec un certain motif de transmission, caractérisé en ce que
- la transmission de la séquence de symboles est démarrée depuis une antenne prédéfinie,
- chaque symbole de la séquence est transmis en n’utilisant pas plus d’une antenne de sorte qu’une seule antenne émet à la fois et
- lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame, le motif de transmission est démarré dans le début d’une trame suivante. ». Les revendications n°2 à 5, 10 et 11 sont dépendantes de la revendication n° 1 : Revendication n°2 : « Procédé selon la revendication 1, où
- la longueur du motif de transmission est plus courte que la longueur d’une trame, et
- la longueur de la trame n’est pas un multiple de la longueur du motif de transmission, caractérisé en ce que, lors de chaque trame
- le motif de transmission est répété jusqu’à ce que la longueur du reste de la trame, laquelle longueur est la longueur de la trame moins la longueur du motif de transmission multipliée par le nombre défais où il est répété au sein de la trame, soit inférieure à la longueur du motif de transmission et
- par la suite, il n’est utilisé qu’une certaine partie, dont la longueur est la longueur du reste de la trame, du motif de transmission. ». Revendication n°3 : « Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la partie du motif de transmission est sélectionnée à partir du début du motif de transmission. » Revendication n°4 : « Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la longueur du motif de transmission est un nombre pair et la longueur de la trame est un nombre impair. » Revendication n°5 : « Procédé selon la revendication 4, dans lequel la séquence de symboles est transmise en utilisant une première antenne et une seconde antenne, caractérisé en ce que le motif de transmission est un motif en alternance et la longueur du motif de transmission est deux. »
Revendication n°10 : « Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la transmission de la séquence de symboles est démarrée à partir de l’antenne primaire qui transmet le signal pilote commun. » Revendication n° 11 : « Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séquence de symboles est transmise dans le sens descendant dans un réseau cellulaire. »
La revendication n°12 indépendante porte sur un agencement : « Agencement qui comprend un moyen de commande pour commander-la transmission d’une séquence de symboles selon un certain motif de transmission et utilisant deux antennes, caractérisé en ce qu’il comprend en outre
- un moyen d’indication pour indiquer l’antenne depuis laquelle transmettre le premier symbole appartenant à la séquence,
- un moyen pour provoquer la transmission de chaque symbole de la séquence en n’utilisant pas plus d’une antenne de sorte qu’une seule antenne émet à la fois, et
- un moyen de démarrage pour démarrer le motif de transmission depuis le début, au début d’une trame suivante, lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame. »
Les revendications n° 13 à 15, modifiées à l’issue de l’opposition formé à l’encontre du brevet européen n°1 186 119, dépendent de la revendication n° 12. Revendication n° 13 : « Élément de réseau, caractérisé en ce qu’l comprend un agencement selon la revendication 12. » Revendication n° 14 : « Élément de réseau selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il s’agit d’un contrôleur de réseau radio d’un système à étalement de spectre. » Revendication n° 15 : « Élément de réseau selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il s’agit d’une station de base d’un système à étalement de spectre et comprend au moins deux antennes.
2.2 Sur la contrefaçon La société VRINGO soutient que les équipements d’infrastructure offerts à la vente en France par les sociétés ZTE, tant dans la vente à la société OUTREMER TELECOM que dans le cadre de la soumission à l’appel d’offre de la société BOUYGUES TELECOM, sont aptes à mettre en œuvre et reproduisent les revendications n°1 à n°5, n°10 et n°11 du brevet 119 par la fait qu’ils sont conforme à la release 99 de la norme UMTS, notamment à la spécification technique Etsi TS 125 21 1 v3.12.0, qui est la première version de cette norme décrivant les caractéristiques du canal SCH et du mode TST,D les releases ultérieures de la norme prévoyant des caractéristiques identiques concernant le canal SCH et le mode TSDT.
En effet, selon la demanderesse, ces revendications sont intégrées dans cette norme.
Les sociétés ZTE à titre principal sollicitent le rejet des demandes en contrefaçon en faisant valoir en premier lieu que la norme précitée n’intégrerait pas les revendications en cause de sorte que la conformité à cette norme de leurs équipements n’établirait pas la contrefaçon et en second lieu en contestant l’existence de faits de contrefaçon en France. Ce n’est seulement qu’à titre subsidiaire qu’elle demande la nullité des revendications qui lui sont opposées en invoquant leur défaut de nouveauté et d’activité inventive. C’est la raison pour laquelle, de manière inhabituelle, il y a lieu d’examiner en premier lieu la contrefaçon, ce qui suppose en l’occurrence d’examiner préalablement l’intégration des caractéristiques des revendications invoquées au titre de la contrefaçon dans la norme UMTS.
2.2.1 Sur l’intégration des caractéristiques de la revendication de procédé n°1 dans la norme UMTS
Les sociétés ZTE, soutiennent que la norme ne met pas en œuvre les caractéristiques suivantes de la revendication n° 1 du brevet 119 appelées pour les besoins de la démonstration c2 et d :
cl -"chaque symbole de la séquence est transmis en n’utilisant pas plus d’une antenne c2- de sorte qu’une seule antenne émet à la fois et d – lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame, le motif de transmission est démarré dans le début d’une trame suivante". Selon elle, la revendication n°1 ne serait ainsi pas intégrée dans la norme précitée.
2.2.1.1 mise en œuvre de la caractéristiques c2
2.2.1.1.1 interprétation de cette caractéristique Selon les défenderesses, cette caractéristique doit se lire comme impliquant que l’antenne qui n’émet pas un symbole de la séquence, n’émet aucun symbole ni aucune donnée de quelque nature que ce soit. Au contraire, la société VRINGO fait valoir que cette caractéristique signifie que les antennes émettent alternativement les symboles de la séquence, qu’en conséquence lorsque l’une est en train d’émettre un symbole de la séquence l’autre n’en émet pas, mais qu’en revanche, par absence d’émission, il n’est visé que l’émission de symbole de la
séquence, de sorte que l’antenne qui n’émet pas de symbole de la séquence, peut dans le même temps émettre un symbole d’une autre séquence ou tout autre donnée.
L’interprétation des défenderesses aurait pour conséquence que cette caractéristique de la revendication n° 1 ne serait pas mise en œuvre dans la norme UMTS. En effet, dans celle-ci, d’après la figure 14 de la norme, les deux antennes émettent en même temps des symboles différents
A l’appui de leur lecture, les sociétés ZTE invoquent d’une part le sens littéral de la caractéristique concernée qui, par les termes généraux employés et l’absence de restriction accompagnant l’indication suivant laquelle l’antenne n’émet pas, conforterait leur interprétation, et d’autre part l’absence d’énonciation dans la partie descriptive venant préciser que l’antenne qui n’émet pas pourrait émettre des symboles d’autres séquences ou d’autres données. Elles relèvent que même si on devait utiliser des enseignements tirés de la procédure de délivrance, comme le voudrait la demanderesse, alors qu’en principe le brevet doit se comprendre par lui-même sans avoir besoin de recourir à ces sources d’explication, il apparaîtrait que la caractéristique c2 a été ajoutée en cours d’examen devant l’OEB précisément pour exclure la possibilité que les deux antennes émettent en même temps y compris une séquence de symboles différente. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, la caractéristique c2 ne peut être correctement comprise qu’à la lumière de l’objet global de la revendication n° 1 qui porte sur « un procédé pour transmettre une certaine séquence de symboles ». Les caractéristiques de la revendication n°1 ne visent pas la transmission de données en général ou la transmission de plusieurs séquences de symboles mais se concentrent sur la transmission d’une séquence particulière. Dès lors la caractéristiques « c » de la revendication qui doit se lire globalement, " chaque symbole de la séquence est transmis en n’utilisant pas plus d’une antenne de sorte qu’une seule antenne émet à la fois ", signifie non pas que l’antenne qui n’émet pas, n’émet rien du tout, mais qu’elle n’émet pas de symboles de la séquence particulière dont il s’agit. Du reste la partie descriptive du brevet présente au titre de l’état de la technique antérieure en figure 3 un schéma de mise en œuvre de diversité d’émission dans un mode TSDT portant sur l’exemple d’une transmission de séquence de symboles de synchronisation qui montre deux antennes émettant de manière alternée entre l’une et l’autre des symboles de synchronisation sur le canal SCH et émettant simultanément par ailleurs des symboles pilotes sur d’autres canaux (canal CPICH pour l’une , canal Aux Pilot pour l’autre).
Or la description ne relève pas qu’il y aurait un inconvénient ou un problème technique à ce que l’antenne qui n’émet pas de symbole de synchronisation émette des symboles pilotes. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les documents de la procédure de délivrance du brevet ne mettent pas en évidence que la caractéristique « de sorte qu’une seule antenne émet à la fois » ait été ajoutée pour différencier l’invention d’un procédé dans lequel l’antenne qui n’émet pas de symboles de la séquences de symboles concernée, peut émettre des symboles d’une séquence de symboles différentes, mais semblent justifier cet ajout par référence à un procédé dans lequel sont transmis en parallèle par les deux antennes au même instant des symboles appartenant à la même séquence de symboles. Aussi, ces éléments confirment que la caractéristiques c2 ne doit pas être interprétée comme interdisant l’antenne n’émettant pas de symbole de la séquence de symboles concernée d’émettre des symboles d’une autre séquence ou d’autres données. 2.2.1.1.2 mise en œuvre de la caractéristique c2 de la revendication n°1 dans la spécification technique Etsi TS 125 2011 v3.12.0 Selon les défenderesses, dans la norme UMTS, les deux antennes transmettraient simultanément des symboles dans le cas du canal pilote commun (CPICH), ce qui irait à rencontre de l’intégration de la caractéristique c2 dans la norme. Toutefois en premier lieu la demanderesse oppose ajuste titre qu’elle revendique que la revendication c2 est intégrée dans la norme non pas pour toutes les transmissions de séquences de symboles mais spécifiquement pour la transmission de symboles de synchronisation du canal de synchronisation SCH. En outre, ainsi qu’il vient d’être vu, la caractéristique c2 de la revendication n° 1 du brevet 119 n’exclut pas la transmission simultanée de symboles par les deux antennes à condition qu’ils ne relèvent pas de la même séquence de symbole pour laquelle le procédé objet de l’invention est utilisé. La demanderesse établit que la spécification technique Etsi TS 125 2011 v3.12.0 de la norme UMTS, dans la section 5.3.3.5.1 relative au canal SCH ou canal de synchronisation transmis en mode TSTD prévoit, comme l’illustre sa figure 19 reproduite ci-dessous que les symboles de la séquence de symboles du canal SCH sont transmis alternativement par l’antenne 1 puis par l’antenne 2, mettant ainsi en œuvre la caractéristique c2, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce dispositif met en œuvre pour le reste les caractéristiques a et b de la revendication 1.
En conséquence la norme UMTS, met bien en œuvre la revendication 2.2.1.2 Sur la mise en œuvre de la caractéristique « d » : " lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame, le motif de transmission est démarré dans le début d’une trame suivante" Les sociétés ZTE rappellent que les revendications n° 1 à 5, n° 10 et n° 11 du brevet sont des revendications de procédé, qui ne protègent pas le résultat obtenu, ici la transmission d’une certaine séquence de symboles dans un mode STDT, mais les étapes du procédé utilisé. Elles admettent que la spécification technique Etsi TS 125 2011 v3.12.0 de la norme UMTS décrit un mode de transmission des symboles de synchronisation du canal SCH qui aboutit au même résultat que celui auquel parvient le procédé objet du brevet à savoir que chaque trame de séquence de symboles est transmise suivant le motif de transmission en commençant toujours par la même antenne et que les trames suivantes obéissent toujours à cette règle, permettant ainsi à la station réceptrice de toujours identifier l’antenne émettrice de chaque symbole. Mais elles font valoir que ce résultat est obtenu par un procédé qui n’est pas celui protégé par le brevet, mais par un procédé distinct. Celui-ci n’intégrerait pas l’étape du procédé prévue par la caractéristique « d » de la revendication mais serait fondée, selon un procédé existant dans l’état de la technique antérieur au brevet résultant d’un document « Raitola » qui consiste à déterminer l’antenne par lequel débute la transmission de la séquence de symbole en fonction du numéro pair ou impair d’intervalle de temps ou slot. En effet la norme prévoit que : « Dans les slols de numéro pair, le PSC et SSC [les deux composantes du symbole de synchronisation] sont tous deux transmis sur l’antenne 1, et dans les slots de numéro impair, les PSC et SSC sont transmis par l’antenne 2 »
Ainsi dans le schéma simplifié ci-dessous établi par la demanderesse d’après la figure 19 de la spécification technique Etsi TS 125 211 v3.12.0 de la norme UMTS, et illustrant un motif de transmission sur 2 slots appliqué à une trame constituée de 15 slots numérotés de 0 à 14, les transmissions sur les slots numérotés pairs sont effectuées sur l’antenne 1 et les transmissions sur les slots numérotés impairs sont effectuées sur l’antenne 2.
Dans la caractéristique « d » de la revendication 1 du brevet, ce n’est pas la numérotation du slot au sein de la trame qui détermine que lors du début de la trame suivante l’émission s’effectue à partir de l’antenne 1 mais le fait qu’à la fin de la transmission de la trame précédente a été transmis un motif incomplet. En effet dès lors que la trame se termine par le slot n°14 qui donne lieu à une transmission sur l’antenne 1, le motif de transmission qui prévoit en l’espèce une alternance sur deux slots débutant par l’antenne 1 et se terminant par l’antenne 2 est alors incomplet. Or la caractéristique « d » prévoyant que" lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame, le motif de transmission est démarré dans le début d’une trame suivante « , implique dans l’exemple donné que pour le slot I de la trame suivante l’émission s’effectue par l’antenne 1. IIs’ensuit selon les sociétés ZTE que cette caractéristiques »d" implique que le système la mettant en œuvre procède aux étapes suivantes :
— identifier que la fin de la trame est proche ;
- identifier quand un motif de transmission partiel est utilisé en fin de trame ;
- identifier à quel moment commence la trame suivante ;
- savoir en quoi consiste un motif de transmission complet, et, en conséquence
- recommence le motif depuis le début en début de trame suivante ; Il en résulterait que cette caractéristique ne serait pas reprise dans la spécification technique Etsi TS 125 2011 v3.12.0 de la norme UMTS. La société VRINGO oppose que les sociétés ZTE parviennent à cette conclusion en interprétant la caractéristique '« d » de la revendication n° 1 pour en déduire qu’elle impliquerait que le système comporte nécessairement les cinq étapes alors que ces cinq étapes complémentaires ne sont pas revendiquées de sorte que par ce
raisonnement elles ajoutent au procédé objet de la revendication n° 1 des caractéristiques non revendiquées. Elle affirme que point n’est besoin pour mettre en œuvre la caractéristique d’inclure une étape de test ayant pour objet d’identifier qu’un motif de transmission partiel est utilisé en fin de trames ou que la fin de trame est proche ou encore un mécanisme de reconnaissance d’un motif de trame complet.
Cependant, il apparaît que la caractéristique « d » implique que l’événement déclenchant le démarrage du motif de transmission au début de la trame suivante est non pas lié au numéro pair ou impair du slot comme dans la norme mais dépend de l’existence d’un motif de transmission partiel sans que le brevet ne soit du reste explicite sur les procédés à l’œuvre pour que le système reconnaisse un motif de transmission partiel ou complet. Au demeurant, il sera observé que l’exemple présenté donne l’apparence d’un fonctionnement similaire entre le procédé prévu par la norme et celui de la caractéristique « d » de la revendication n°1 du brevet uniquement parce qu’il est fondé sur une configuration de motif de transmission en deux slots, soit sur un nombre de slot pair, qui a pour effet dans une structure de trame divisée en 15 slots, qui est la structure des trames dans la norme UMTS, que le motif de transmission est nécessairement incomplet en fin de trame. Ainsi, les étapes du procédé mis en œuvre par la caractéristique « d » de la revendication 1 du brevet ne sont pas identiques au procédé exposé par la norme, quand bien même ils parviennent à un résultat identique. Aussi la caractéristique « d » de la revendication n°1 du brevet n’est pas mise en œuvre dans la spécification technique Etsi TS 125 2011 v3.12.0 de la norme UMTS. Il s’ensuit que la revendication 1 ne saurait être retenue comme étant essentielle à la norme en cause.
2.2.2 sur la mise en œuvre des autres revendications du brevet 119 opposées au titre de la contrefaçon dans les spécifications techniques Etsi TS 125.211 v.3.12.0 de la norme UMTS, Les sociétés ZTE demandent en conclusion de leurs développements sur l’absence d’intégration de la caractéristique « d » de la revendication n°1 du brevet dans la norme UMTS, que le tribunal rejette les demandes en contrefaçon, sans faire de distinction selon les revendications, paraissant ainsi considérer mais sans le dire explicitement que si la revendication n°1 n’est pas intégrée dans la norme UMTS, l’ensemble des autres revendications du brevet ne pourrait pas plus être valablement opposé au titre de la contrefaçon dans la mesure où la démonstration de la société VRINGO pour établir
celle-ci repose en premier lieu sur le prérequis de l’intégration du brevet dans la norme UMTS. 2.2.2.1 les revendications n° 2 à 5, n°10 et n° 11 du brevet 119 De fait, les revendications n° 2 à 5, n°10 et n° 11 étant toutes dépendantes de la revendication n°1, celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d’être mises en œuvre dans la norme indépendamment de la revendication n°1. Elles ne sont donc pas essentielles à celle-ci. 2.2.2.2 les revendications n°12 à n° 15 du brevet 119 La revendication 12 du brevet se lit ainsi en distinguant les différentes caractéristiques : « a) Agencement qui comprend un moyen de commande pour commander la transmission d’une séquence de symboles selon un certain motif de transmission et utilisant deux antennes, caractérisé en ce qu’il comprend en outre b)- un moyen d’indication pour indiquer l’antenne depuis laquelle transmettre le premier symbole appartenant à la séquence, c)- un moyen pour provoquer la transmission de chaque symbole de la séquence en n’utilisant pas plus d’une antenne de sorte qu’une seule antenne émet à la fois, et d) – un moyen de démarrage pour démarrer le motif de transmission depuis le début, au début d’une trame suivante, lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame. La société VRINGO soutient que l’ensemble des caractéristiques de la revendication est mis en œuvre dans l’agencement formé par les éléments de réseaux UTRAN fonctionnant en mode TSTD sur les canaux de synchronisation SCH des cellules 3G de la norme UMTS. Toutefois, puisqu’ainsi qu’il est expliqué plus haut, la norme UMTS ne met pas en œuvre la caractéristique « d » de la revendication n°1 du brevet " lorsqu’un motif de transmission partiel est utilisé à la fin d’une trame, le motif de transmission est démarré dans le début d’une trame suivante", cette norme n’est pas non plus susceptible de mettre en œuvre l’agencement tel que décrit dans la revendication n°12 qui comporte en d) un moyen ayant pour but d’appliquer cette caractéristique du procédé.
En conséquence, la revendication n°12 n’est pas mise en œuvre dans la norme UMTS.
Les revendications n° 13 : « Élément de réseau, caractérisé en ce qu’l comprend un agencement selon la revendication 12. », n° 14 : « Élément de réseau selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il s’agit d’un contrôleur de réseau radio d’un système à étalement de spectre. », et n° 15 : « Élément de réseau selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il s’agit d’une station de base d’un système à étalement de spectre et comprend au moins deux antennes,'" sont
dépendantes de la revendication n°12 de sorte que leurs caractéristiques ne peuvent se trouver dans la norme indépendamment de cette revendication. Ainsi, les revendications n° 12 à n° 15 du brevet 119 ne sont pas mises en œuvre dans la norme UMTS. Les revendications du brevet 119 n’étant pas mises en œuvre par la norme UMTS, la société VRINGO échoue à établir la contrefaçon de son brevet par les équipements des sociétés ZTE, puisqu’elle prétendait la démontrer en faisant valoir que ces équipements mettaient nécessairement en œuvre les revendications du brevet du fait de leur conformité à la norme UMTS qui selon elle intégrait les revendications du brevet. L’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon du brevet 119 sera donc rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité du brevet dont la nullité n’était soulevée qu’à titre subsidiaire par les défenderesses.
La nullité des revendications opposées du brevet 212 et le rejet des demandes au titre de la contrefaçon du brevet 119 entraînent également le rejet des demandes de communication d’informations et rendent sans objet les demandes des sociétés ZTE relatives à la licence de brevet Frand et à l’abus de position dominante. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision La société VRINGO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés directement contre elle par, Maître Jean-Frédéric GAULTIER pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. En outre elle doit être condamnée à verser aux sociétés ZTE, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer, en prenant en compte notamment l’attestation faisant état des honoraires et frais facturés, à la somme de 200.000 euros. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire qui de surcroît n’est pas sollicitée par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DIT que les revendications n° 1 à n° 11 et n° 13 du brevet européen n° 1 221 212 sont nulles ;
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre national des brevets sur réquisition du greffier ou sur requête de la partie la plus diligente ;
- REJETTE l’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon du brevet n°1 221 212 ;
- DIT que la norme Etsi TS 125-2011 V3.12.0 ne met pas en œuvre les revendications n°1 à n°5 et n°10 àn°15 du brevet européen n° 1 186 119 ;
- REJETTE l’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon du brevet n° 1 186 119 ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société VRINGO INFRASTRUCTURE Inc. aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Frédéric GAULTIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société VRINGO INFRASTRUCTURE Inc. à payer une somme globale de 200.000 euros aux sociétés ZTE CORPORATION et ZTE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Avis ·
- Document ·
- Mesure d'instruction ·
- Conformité ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Identification de l'antériorité ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Attestation d'un salarié ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Élément indifférent ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de vêtement ·
- Observateur averti ·
- Procédé technique ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Antériorité ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mineur ·
- Renonciation ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Juge des tutelles ·
- Administrateur ·
- Déclaration ·
- Acte
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Action de groupe ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Soie ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Route ·
- Bois ·
- Pont ·
- Veuve ·
- Germain ·
- Brie ·
- Village ·
- Blé ·
- Pin
- Fraudes ·
- Créance ·
- Dette ·
- Acte ·
- Action paulienne ·
- Luxembourg ·
- Apports en société ·
- Turquie ·
- Actif ·
- Holding
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Copies d’écran ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Historique ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier ·
- Principe du contradictoire ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Concurrence
- Marque ·
- Thé ·
- Fleur ·
- Annonce ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Référencement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internaute
- Désistement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Transaction ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.