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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEPY
N° minute : 26/00033
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [G]
né le 19 Mai 1957 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSE
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
copies délivrées le à :
Monsieur [Z] [W] [G]
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2025, Monsieur [I] [L], conciliateur de justice saisi par Monsieur [Z] [G] d’un différend l’opposant à la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (ci-après MGEFI) aux fins de voir préciser le montant du capital à lui verser au titre du contrat souscrit sous l’adhérent 2212854 représentant une assurance complémentaire santé, a dressé un constat de carence.
Se plaignant d’un trop-versé à la MGEFI au titre du complément pour perte de salaire qu’il n’aurait plus dû payer à compter de son départ à la retraite, Monsieur [Z] [G] a, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, demandé la convocation de cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 750 euros en principal et celle de 4 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [Z] [G], comparant en personne, s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la MGEFI, estimant que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître de l’affaire, et maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que depuis son départ en retraite, il a réglé de manière indue la part de cotisations relative aux indemnités pour perte de salaire et qu’il a payé une cotisation au titre d’une assurance décès qui lui a été imposée à son insu. Il sollicite le remboursement des cotisations correspondantes de juin 2022 à sa lettre de résiliation en 2025, soit une somme totale de 750 euros. Il réclame par ailleurs des dommages et intérêts en réparation des frais qu’il a dû supporter et les déplacements au tribunal, alors qu’une résolution amiable du litige aurait été possible.
La MGEFI, représentée par Madame [M] [F] responsable juridique dûment munie d’un pouvoir, soutient ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— subsidiairement, débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 26,56 euros,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer désormais la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— in limine litis, aucune disposition contraire à l’article 42 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer ; que le demandeur ne peut se prévaloir de l’article 46 du dit code, le litige ne portant ni sur la livraison d’une chose, ni sur l’exécution d’une prestation de service ; que l’article L 310-1 du code des assurances exclut de son champ d’application les mutuelles régies par le code de la mutualité ; qu’en tant que mutuelle, elle est statutairement soumise au code de la mutualité ; que le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— à titre subsidiaire, Monsieur [Z] [G] ne l’a informée de sa retraite que le 25 mars 2025, malgré ses demandes d’informations sur sa situation professionnelle en juin 2023 et juillet 2024 ; que compte tenu de la prescription biennale édictée par l’article L 211-11 du code de la mutualité, elle n’a pas remboursé les cotisations versées en 2022, mais seulement celles versées à compter de 2023 ; que le montant réclamé par Monsieur [Z] [G] en principal est infondé ; que l’assurance décès est incluse dans le contrat santé de la mutuelle, contrat statutaire obligatoirement souscrit en vertu de l’article L 221-3 du code de la mutualité,
— s’agissant des dommages et intérêts réclamés par Monsieur [Z] [G], ce dernier ne justifie ni de l’envoi d’une mise en demeure, ni d’un préjudice particulier conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— le requérant reste redevable à son égard d’une somme de 26,66 euros pour les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2025 au 5 avril 2025, la résiliation prenant effet un mois après que la mutuelle en a reçu notification par le membre participant en application de l’article L 221-10-2 du code de la mutualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
Les mutuelles ont un régime juridique distinct de celui des sociétés d’assurances, de même que de celui des sociétés d’assurances mutuelles, de sorte que les règles de compétence territoriale édictées par l’article R114-1 du code des assurances concernant la fixation et le règlement des indemnités d’assurance n’est pas applicable.
De même, les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige opposant un adhérent à sa mutuelle, étant souligné que Monsieur [Z] [G] était domicilié sur la commune de [Localité 2] lors de la signature de l’offre santé-prévoyance le 14 mai 2016.
Enfin, l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, le litige ne portant ni sur la livraison d’une chose, ni sur l’exécution d’une prestation de service.
L’article 42 sus-visé étant seul applicable, le tribunal compétent est celui du siège de la MGEFI situé à Paris 10ème.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse territorialement incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse territorialement incompétent pour connaître de la présente instance,
Déclare que la présente instance relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Paris, avec une copie de la décision de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve le sort des dépens,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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