Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le domicile de secours se perd :
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;
2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
[…] par dérogation au critère classique de résidence qui veut que le domicile de secours « s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département », l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le séjour dans les établissement sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de secours. […] tel n'est pas le cas lorsque cette absence est motivée par un séjour dans un de ces établissements. […] D... ne relevait plus de sa compétence, il a saisi la Commission centrale d'aide sociale pour qu'elle fixe le domicile de secours (conformément à la procédure alors prévue aux articles L. 122-4 et L. 134-3 du CASF). […] S'agissant de la question de fond, […]
Lire la suite…Aurélien Pradié interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la notion de domicile de secours découlant de l'article L. 112-1 et suivants du code l'action sociale et des familles (CASF) dont la finalité est de déterminer le département qui aura la charge des prestations sociales. […] l'alinéa 2 de l'article L. 122-3 de CASF s'applique puisque la résidence dans un autre département relève d'un parcours de soins excluant toute liberté de choix du lieu de séjour et ainsi que le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où les circonstances qui ont amenés à ce parcours de soins ont cessé. […] il lui demande un éclairage sur la notion de résidence de secours dans ce cas d'espèce. […] En vertu de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]
Lire la suite…[…] L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. ».
[…] Que «l'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles conditionne l'attribution de l'aide sociale notamment par un critère de résidence en France. […] Elle doit présenter un certain degré de stabilité et le bénéficiaire de l'allocation ne doit pas séjourner de manière occasionnelle en France ['] par ailleurs que l'article L122-2 du Code de l'action sociale et des familles dispose quant à lui, […] que l'article L. 122-1 du même code précise que « les dépenses d'aide sociale ( … ) sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours» et l'article L122-3 du même code de disposer que le domicile de secours se perd «par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […] soit pendant plus de 3 mois, […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, […] ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, […] En application de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […]
Pour un enfant mineur non émancipé, le domicile de secours est le domicile de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou de son tuteur, et il le conservera à sa majorité s'il est admis dans un établissement sanitaire ou social (article L.122-2 du code de l'action sociale et des familles). […]
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