Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juillet 2024, n° 22/03626
TJ Paris 18 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    Le tribunal a constaté que le locataire n'a pas apporté d'éléments pour contredire le montant réclamé par la bailleresse.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    Le tribunal a jugé que les dégradations étaient de la responsabilité du locataire, qui n'a pas permis d'établir un état des lieux contradictoire.

  • Rejeté
    Absence d'inventaire des meubles

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible d'établir le préjudice subi en l'absence d'un inventaire des meubles.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Absence de manquement de la bailleresse

    Le tribunal a constaté que les manquements allégués par le locataire n'étaient pas établis.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la SARL WINGY, représentée par Maître ADLER, et M. [I] [S], représenté par Maître DE COMBLES DE NAYVES, concernant un bail d'habitation. La SARL WINGY demande la résiliation du contrat aux torts de M. [I] [S] pour défaut d'occupation personnelle, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation, d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts. M. [I] [S] conteste les demandes et formule des demandes reconventionnelles. Le tribunal constate que les lieux ont été libérés et que la demande de résiliation du bail est abandonnée. Il condamne M. [I] [S] à payer à la SARL WINGY un arriéré locatif de 35 429 euros, ainsi que des réparations locatives de 15 456 euros. Les autres demandes sont rejetées. M. [I] [S] est également condamné à payer à la SARL WINGY une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juil. 2024, n° 22/03626
Numéro(s) : 22/03626
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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