Confirmation 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 26 avr. 2018, n° 18/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 52-2018
RG : N° 18/00166
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Annie BATTINI-HAON, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Julie DURAND, greffier lors des débats et de Jennifer LAHAYE, greffier placé, lors du délibéré,
Statuant sur l’appel formé le 18 Avril 2018 par :
M. A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
comparant en personne, assisté de Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Février 2018 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de A B, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marine GRAVIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du curateur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 19 avril 2018),
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2018 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, 26 Avril 2018 à 12h00, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier à Rennes en date du
13/02/2018, Monsieur A B a été admis dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à raison d’un péril imminent, au vu d’un certificat médical émanant du docteur X de SOS médecins, n’exerçant pas dans l’établissement, en date du 13/02/2018.
Cette mesure a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision en date du 17/02/2018, prise au vu d’un certificat médical du docteur Y en date du 16/02/2018.
Le directeur de l’établissement a, par requête du 19/02/2018 saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d’un avis motivé du même jour.
Suivant ordonnance en date du 23/02/2018, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, décision notifiée à Monsieur A B le jour même.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18/04/2018 mais portant une date d’affranchissement du 27/02/2018, Monsieur A B a formé appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur A B indique que son nouveau traitement lui convient mieux et qu’il devrait à sa sortie disposer d’un nouveau logement et être suivi au CMP de Maurepas.
Le conseil de Monsieur A B précise ne pas avoir relevé d’irrégularités dans la procédure mais que Monsieur A B adhère aux soins à présent.
Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
Le procureur général, par avis écrit du 19/04/2018, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
L’avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces figurant au dossier, et mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure, que celle-ci est régulière, aucune contestation n’étant au demeurant soulevée à ce titre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle du juge comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, que Monsieur A B a été adressé
à l’hôpital pour troubles du comportement à domicile et mise en danger, qu’il se trouvait en rupture de traitement et a dû être placé en chambre de soins intensifs.
Par ailleurs, il résulte de l’avis établi le 18/04/2018 par le docteur Z que l’amélioration de l’état clinique reste partielle mais précaire avec la persistance d’une désorganisation psychique, d’une altération du rapport à la réalité, avec vécu de persécution ; qu’il n’y pas d’autre alternative que la poursuite de soins en milieu hospitalier ; que la mesure doit se poursuivre.
Les propos du patient à l’audience sont en cohérence avec le contenu du dernier avis médical notant une amélioration partielle mais à conforter.
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez Monsieur A B des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 23/02/2018.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Avril 2018 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
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