Annulation 21 avril 2022
Annulation 12 mars 2024
Réformation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 24PA01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01291 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2024, N° 465168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | groupe hospitalier intercommunal ( GHI ) Le Raincy - Montfermeil, CPAM de la Seine-Saint-Denis, SHAM, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 92 775,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge dans cet établissement. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, appelée à l’instance, a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1806741 du 2 février 2021, le tribunal administratif a condamné solidairement le GHI Le Raincy-Montfermeil et la SHAM à verser à Mme A la somme de 48 690,50 euros et à la CPAM de la Seine-Saint-Denis les sommes de 13 976,21 euros et 1 098 euros.
Par un arrêt n° 21PA01738 du 21 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et de la SHAM, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A et les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Par une décision n° 465168 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de Mme A et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, a annulé l’arrêt du 21 avril 2022 et renvoyé à la cour le jugement de l’affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 24PA01291.
Procédure devant la cour après retour de cassation :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril, 3 mai et 3 décembre 2021, et un mémoire en reprise d’instance après cassation enregistré le 14 mai 2024, le GHI Le Raincy – Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, ont demandé à la cour d’annuler ce jugement, et de rejeter les demandes de première instance et les conclusions d’appel incident de Mme A et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que des fautes médicales ont été commises ; la perforation de l’estomac au cours de l’opération subie par Mme A est une complication exceptionnelle mais connue liée à l’acte réalisé ; la prise en charge de cette perforation a été conforme aux règles de l’art ;
— Mme A a été pleinement informée des risques liés à l’intervention ;
— les demandes indemnitaires présentées par Mme A par la voie de l’appel incident sont excessives.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021 et des mémoires en reprise d’instance après cassation enregistrés les 25 mars et 9 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation du GHI Le Raincy-Montfermeil et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 14 201,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, au titre de ses débours, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion, sous réserve d’actualisation au 1er janvier de chaque année, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021 et un mémoire en reprise d’instance après cassation enregistré le 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Romei, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 120 637,30 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire du GHI Le Raincy – Montfermeil et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— des maladresses techniques fautives sont imputables au GHI Le Raincy – Montfermeil et engagent sa responsabilité ;
— le GHI Le Raincy – Montfermeil n’a pas respecté son obligation d’information, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— le défaut d’information lui a causé un préjudice lié à la perte de chance de refuser la gastrectomie totale, qui doit être réparé par la somme de 15 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’impréparation qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
— les frais divers doivent être indemnisés par la somme de 5 340 euros ;
— la somme de 2 160 euros doit lui être allouée au titre des frais temporaires d’assistance par tierce personne ;
— son préjudice professionnel doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 777,30 euros ;
— les souffrances endurées doivent être évaluées à hauteur de 12 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent, fixé à 16 %, doit être évalué à hauteur de 45 600 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être évalué à hauteur de 3 000 euros ;
— le préjudice d’agrément doit être évalué à hauteur de 2 500 euros ;
— le préjudice sexuel doit être évalué à hauteur de 4 500 euros ;
Par un mémoire du 8 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Foussard, demande à être mis hors de cause, conclut au rejet de toute conclusion formulée à son encontre et au versement par la partie succombante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maury, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, atteinte d’obésité morbide, a subi le 15 mars 2017 au groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil une gastrectomie longitudinale, ou « sleeve gastrectomy », en vue de la réduction de son estomac. La survenance d’une perforation de l’estomac au cours de l’intervention a conduit le chirurgien à réaliser une gastrectomie totale, dont Mme A conserve des séquelles. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que le chirurgien avait commis une faute médicale et a condamné solidairement le GHI Le Raincy-Montfermeil et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), aujourd’hui dénommée Relyens Mutual Insurance, à verser la somme de 48 690,50 euros à Mme A et à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis de ses débours. Par un arrêt du 21 avril 2022, la cour a, sur l’appel du GHI Le Raincy-Montfermeil et de la SHAM et l’appel incident de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A et les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Par une décision n° 465168 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de Mme A et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, a annulé l’arrêt du 21 avril 2022 et renvoyé à la cour le jugement de l’affaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérants soutiennent, dans leur requête sommaire, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi, ils n’assortissent pas ce moyen, qui n’est pas repris ensuite dans leurs écritures, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu’une telle insuffisance ne ressort pas des termes du jugement.
Sur la responsabilité du GHI Le Raincy – Montfermeil :
En ce qui concerne l’existence de faute médicales :
3. Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu opératoire, que la gastrectomie totale subie par Mme A le 15 mars 2017 a été rendue nécessaire par la survenance au cours de l’intervention d’une perforation de l’estomac de la patiente dont les caractéristiques " ne [permettaient] pas de tubuliser () à ce niveau-là « , et dont l’existence a été constatée peu avant la fin de l’agrafage de l’estomac. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, que cette perforation a résulté soit d’une mauvaise manipulation de l’appareil » Ligasure « , utilisé afin de réaliser l’hémostase et le sectionnement des tissus, soit d’une manipulation trop violente de ceux-ci pendant la création du tube gastrique par l’insertion de la sonde de calibrage, circonstances qualifiées de » maladresses fautives « . Par ailleurs, l’expert relève l’absence de tentative de fermeture de la perforation avec conservation du tube gastrique, et indique que cela s’explique vraisemblablement par une impossibilité due à l’insuffisance du diamètre du tube gastrique initialement réalisé, » maladresse technique obligeant à une gastrectomie totale ". Il n’est plus contesté par le GHI Le Raincy-Montfermeil que la gastrectomie totale que Mme A a dû subir le 15 mars 2017 est la conséquence directe des maladresses mentionnées ci-dessus, lesquelles révèlent des fautes médicales et engagent sa responsabilité, ainsi que le tribunal administratif de Melun l’a jugé à bon droit.
En ce qui concerne l’existence d’un défaut d’information préalable :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
6. D’une part, il est constant que Mme A a consulté le 25 juillet 2016 au sein du GHI Le Raincy – Montfermeil dans la perspective de la réalisation d’une chirurgie bariatrique, puis a participé le 7 octobre 2016 à une réunion d’information collective en présence du chirurgien intervenu le 15 mars 2017 ainsi que d’un nutritionniste et d’une diététicienne, avant d’effectuer un bilan préopératoire les 17 et 18 novembre 2016. Il ressort par ailleurs du rapport de l’expertise amiable contradictoire diligentée par la SHAM que Mme A a de nouveau consulté le chirurgien le 17 janvier 2017, lequel lui a indiqué qu’il « préférait effectuer un by-pass () mais qu’il n’excluait pas non plus d’effectuer une sleeve », et que le 1er mars 2017, une réunion de concertation pluridisciplinaire s’est tenue à l’issue de laquelle la décision de réaliser une sleeve gastrectomie a été validée. Enfin, le GHI Le Raincy Montfermeil produit une fiche de consentement éclairé signé par Mme A préalablement à l’opération concernant les risques associés à la sleeve gastrectomie faisant référence à la consultation du 17 janvier 2017. Au regard de ces éléments, le GHI Le Raincy Montfermeil rapporte la preuve de l’absence de manquement à son obligation d’information en ce qui concerne l’éventualité d’une perforation de l’estomac.
7. D’autre part, si Mme A fait valoir que si elle avait connaissance des différents types de chirurgie bariatrique pouvant être réalisées dans son cas ainsi que des risques et complications potentiellement associées à la sleeve gastrectomie, elle n’a pas été informée spécifiquement de la possibilité d’une conversion de cette chirurgie en gastrectomie totale, il résulte également de l’instruction, notamment de la note technique produite par le médecin conseil de Mme A, que cette dernière n’est pas répertoriée comme constituant un risque médical associé à la sleeve gastrectomie, y compris à titre très exceptionnel, et qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, si elle a dû être réalisée, c’est à la suite de plusieurs maladresses fautives en cours d’intervention. En outre, si la gastrectomie totale entraîne des contraintes alimentaires supérieures à une sleeve gastrectomie, ces contraintes ne peuvent être regardées comme constituant un risque grave qui lui serait associé, s’agissant en outre d’une opération communément pratiquée pour le traitement de l’obésité. Les contraintes induites par la gastrectomie totale subie par Mme A ne constituent pas des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » au sens des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du GHI Le Raincy – Montfermeil serait engagée en raison d’un manquement au devoir d’information posé par ces dispositions.
En ce qui concerne le défaut de consentement :
8. Hormis les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention.
9. Si Mme A fait valoir qu’elle n’avait pas consenti à la réalisation d’une gastrectomie totale, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du compte-rendu opératoire et du rapport d’expertise judiciaire, que la réalisation de la gastrectomie totale a été rendue nécessaire, en pleine opération, par les dimensions de la performation constatée, lesquelles rendaient impossible une réparation de l’estomac ou une poursuite de la sleeve gastrectomie, et il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas plus allégué, qu’une autre technique opératoire aurait pu être mise en œuvre dans de telles circonstances. En outre, lors du constat de cette perforation, Mme A était dans l’incapacité de donner son consentement à une conversion de la chirurgie. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du GHI Le Raincy Montfermeil serait engagée sur le terrain du défaut de consentement.
En ce qui concerne le lien de causalité :
10. Mme A a droit à la réparation intégrale du dommage corporel résultant de la gastrectomie totale à laquelle les maladresses fautives relevées au point 4 ont conduit, et qui ne serait pas survenu en l’absence de ces fautes.
11. En revanche, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9, et alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’informée de ce que la sleeve gastrectomie pouvait, le cas échéant, être convertie en gastrectomie totale, Mme A, en situation d’obésité morbide, aurait renoncé à cette opération, les conclusions de l’intéressée tendant à l’indemnisation de la perte de chance de refuser la gastrectomie et du préjudice d’impréparation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les préjudices :
12. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 23 juin 2017, en dépit du fait, porté à sa connaissance, que l’expert psychiatre consulté par la requérante l’avait fixée au 17 mars 2019. Cette dernière date n’est par ailleurs assortie d’aucun élément de précision permettant de remettre en cause celle de l’expert judiciaire, lequel a pris en compte dans son évaluation les troubles psychologiques ressentis par l’intéressée et ne relève pas d’aggravation des dommages postérieurement au 23 juin 2017. Il y a lieu, par suite, de retenir comme date de consolidation celle du 23 juin 2017, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs plus en appel.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
13. Mme A justifie avoir exposé la somme de 5 340 euros pour se faire conseiller et assister à l’occasion des opérations d’expertise. Elle ne conteste pas en appel le rejet, par les premiers juges, de la demande de remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de réaliser un bilan diététique le 6 novembre 2019, à hauteur de 70 euros, qui sont donc sans lien avec les fautes commises.
S’agissant des débours supportés par la caisse d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
14. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a justifié devant les premiers juges de débours exposés à hauteur de la somme de 13 976,21 euros, selon un décompte qui n’est pas contesté par le GHI le Raincy Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance. Devant la cour, elle justifie, là encore sans être contestée, de débours supplémentaires, à hauteur de 225,40 euros. Il y a lieu, en conséquence, de porter à 14 201,61 euros la somme mise à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil et de son assureur par les premiers juges.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
15. Pour réparer le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, les premiers juges ont retenu la nécessité d’un accompagnement quotidien pendant deux mois à hauteur de 1 heure par jour, conformément à ce qui a été retenu par l’expert, et calculé l’indemnité due à ce titre sur la base d’un taux horaire de 13 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Si Mme A demande une indemnisation à hauteur de deux heures par jour pendant la même période, elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause, sur ce point, cette appréciation. En revanche, compte tenu du salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, le coût d’une telle assistance non spécialisée au domicile de la requérante doit être porté au taux horaire de 18 euros. Par suite, sur la base du volume horaire retenu ci-dessus, le montant des frais exposés au titre de l’assistance par tierce personne, pour la période considérée, doit être porté à la somme de 1 239,38 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
16. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en appel par le GHI Le Raincy-Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance que Mme A subit une « gêne professionnelles majeure » en lien avec la nécessité pour elle de prendre ses repas de manière fractionnée et avec les malaises, nausées, vertiges, reflux gastriques ou diarrhées qui peuvent survenir. L’expert judiciaire indique à ce titre, en particulier, que Mme A « ne peut participer à de longues réunions sans s’alimenter, ce préjudice mérite d’être individualisé car les conséquences nutritionnelles de la gastrectomie compliquent considérablement sa profession ». Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme A en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 19 mars 2017 au
31 mars 2017 ainsi que le 6 avril 2017, et un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du
1er avril 2017 au 23 juin 2017, à l’exception du 6 avril 2017. En retenant un taux journalier de 14 euros et en conséquence, en allouant à Mme A une somme de 550 euros, le tribunal administratif de Montreuil, qui n’était pas tenu de se référer au barème d’indemnisation des cours d’appel, a procédé à une juste appréciation de ce préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
18. Les souffrances endurées par Mme A, comprenant les troubles psychologiques, ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. En allouant à ce titre à Mme A une somme de 5 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16 %. En allouant à Mme A, compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 29 ans, une somme de 24 000 euros, le tribunal administratif de Montreuil, qui n’était pas tenu de se référer au barème d’indemnisation des cours d’appel et pouvait se référer au référentiel de l’ONIAM, a procédé à une juste appréciation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique :
20. Le préjudice esthétique de Mme A a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. En allouant à Mme A à ce titre une somme de 1 500 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
21. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en allouant à Mme A la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice sexuel invoqué, à raison d’une baisse de libido et d’une cicatrice rendant l’acte sexuel difficile, et retenu par l’expert, les premiers juges n’auraient pas fait une juste appréciation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément :
22. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme A n’établit pas, par la seule production d’une attestation émanant d’un agent de surveillance de la ville de Paris, qu’elle pratiquait le hand-ball antérieurement à l’intervention du 15 mars 2017, et il ne résulte en outre pas de l’instruction, en l’absence notamment d’un certificat médical en ce sens, que son état de santé l’empêcherait de pratiquer de nouveau ce sport. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à la réparation de ce chef de préjudice.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes que le GHI Le Raincy-Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser à Mme A, en réparation de ses préjudices, et à la caisse d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de ses débours, doivent être portées, respectivement, à 49 129,38 euros et à 14 201,61 euros.
Sur les intérêts :
24. Sur la somme de 14 201,61 euros mise à la charge in solidum, du GHI Le Raincy-Montfermeil et de la société Relyens Mutual Insurance au titre des débours supportés par la caisse d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, pour les motifs exposés au point 14 du présent arrêt, 13 976,21 euros porteront intérêts à compter du 26 mai 2020, ainsi que jugé par le tribunal administratif de Montreuil, et 225,40 euros, correspondant à des frais engagés postérieurement au jugement du tribunal, porteront intérêts à compter du 9 avril 2024, date à laquelle la caisse en a demandé le remboursement pour la première fois. La somme de 49 129,38 euros mentionnée au point 23 portera intérêts à compter du 5 octobre 2020, comme jugé par le tribunal, date de réception de la demande préalable de Mme A, avec capitalisation des intérêts à compter du 5 octobre 2021 et à chaque échéance annuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
25. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu’elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n’a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l’action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Il y a lieu par suite, en application de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, de porter de 1 098 euros à 1 212 euros la somme au paiement de laquelle les premiers juges ont condamné le GHI Le Raincy-Montfermeil à ce titre.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
26. Il résulte de ce qui précède que les dommages dont Mme A demande la réparation sont en lien avec les fautes commises par le GHI Le Raincy-Montfermeil. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil, et de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser, respectivement, à Mme A et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à leur charge le versement de la somme que l’ONIAM réclame sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La somme que le GHI Le Raincy-Montfermeil et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, ont été condamnés in solidum à verser à Mme A par l’article 1er du jugement attaqué est portée à 49 129,38 euros.
Article 3 : La somme que le GHI Le Raincy-Montfermeil et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, ont été condamnés in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis par l’article 2 du jugement attaqué est portée à 14 201,61 euros. La caisse d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts aux taux légal sur la somme de 13 976,21 euros à compter du 26 mai 2020 et sur la somme de 225,40 euros à compter du 9 avril 2024.
Article 4 : La somme que le GHI Le Raincy-Montfermeil et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, ont été condamnés in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par l’article 3 du jugement attaqué est portée à 1 212 euros.
Article 5 : Le jugement n° 1806741 du 2 février 2021 du tribunal administratif du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le GHI Le Raincy-Montfermeil et la société Relyens Mutual Insurance verseront ensemble à Mme A et à la caisse d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, chacun, la somme respective de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à la société Relyens Mutual Insurance, à Mme A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre de travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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