Article L223-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Commentaires2

1La protection des libertés fondamentales en matière d’aide sociale à l’enfance
Revue Générale du Droit

Et bien que l'article L.223-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « toute personne qui demande une prestation (…) est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant », en réalité les professionnels se limitent à présenter à l'usager des illustrations directes d'une intervention des services sociaux. […] 3-1 et 9-2 de la CIDE. [↩] Nous trouvons ainsi l'insertion d'un article L.112-4 dans le Code de l'action sociale et des familles : « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques intellectuels, […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

G. ― En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales : 1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours prévues par les articles L. 131-5, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action […] sociale et des familles ; des conseils de famille des pupilles de l'Etat prévus par l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 novembre 2022, n° 2201207Rejet

[…] — la décision attaquée viole le principe général des droits de la défense, de l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. L. 221-1 du même code, ainsi que des articles 9 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfants du 20 novembre 1989 et d'une manière générale de l'intérêt supérieur de l'enfant. […] Fait à Basse-Terre, le 4 novembre 2022.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Amiens, 8 septembre 2023, n° 2302931Rejet

[…] — la décision méconnait l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas examiné avec les mineurs accueillis toute décision les concernant ni recueilli leurs avis ; […] 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par à son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.

 Lire la suite…

[…] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles, l'avis des enfants confiés n'ayant pas été recueilli ; […] En quatrième lieu, si M me Tarbel se prévaut d'une part, des dispositions de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, prévoyant l'information du juge des enfants de la modification du lieu de placement d'un enfant et d'autre part, de celles de l'article L. 233-4 et de l'article L. 421-16 de ce code, prévoyant la consultation de l'assistant familial, sauf urgence, sur toute décision concernant les mineurs qu'il accueille, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).