Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301289 le 11 mai 2023, Mme E… Tarbel, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale et à la réintégration des enfants qu’elle avait sous sa garde à son domicile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut pour le président du conseil départemental de la Charente d’avoir informé la commission consultative paritaire départementale de sa décision ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif intégral ;
- elle méconnaît pour les mêmes motifs le principe du contradictoire et, par suite, le principe général des droits de la défense ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié que le juge des enfants ait été informé de la modification du lieu de placement des enfants ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été consultée avant qu’il soit procédé au retrait des enfants qui lui étaient confiés de son domicile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle emporte une modification de l’environnement familial des enfants confiés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-4 du code de l’action sociale et des familles, l’avis des enfants confiés n’ayant pas été recueilli ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que Mme Tarbel n’a jamais accueilli un enfant et deux jeunes majeurs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Tarbel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302410 le 6 septembre 2023, Mme E… Tarbel, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission consultative paritaire départementale ayant été saisie tardivement ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale ni que les membres de la commission aient eu accès à l’entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pu consulter qu’un dossier administratif incomplet, dont les pièces n’étaient pas numérotées et classées sans discontinuité ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et, par suite, le principe général des droits de la défense dès lors, notamment, que certains membres de la commission ont eu connaissance de certaines pièces à charge avant leur convocation et que son dossier administratif était incomplet ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Tarbel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.
Le département de la Charente a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302492 le 13 septembre 2023, Mme E… Tarbel, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a prononcé son licenciement en raison du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988, dès lors que l’intégralité des documents visés par ces dispositions ne lui ont pas été transmis ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait d’agrément du 4 juillet 2023, pour les motifs exposés sous la requête n° 2302410, précédemment analysés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024, le second n’ayant pas été communiqué, le département de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Tarbel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Duclos, substituant Me Cacciapaglia pour Mme Tarbel, et celles de Me Bekpoli, substituant Me Cano, pour le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
Mme Tarbel a été agréée pour l’exercice des fonctions d’assistante familiale par le département de la Charente à compter du 1er août 2011 puis recrutée par le département de la Charente à compter du 9 octobre 2012. Cet agrément a été depuis lors renouvelé et une dérogation lui a été accordée pour lui permettre d’assurer l’accueil de quatre mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans. A la suite du signalement d’une situation préoccupante, le président du conseil départemental de la Charente a prononcé la suspension de l’agrément de Mme Tarbel à compter du 14 mars 2023, puis a, par une décision du 4 juillet 2023, prononcé le retrait de cet agrément. Par une décision du 28 juillet 2023, il a prononcé le licenciement de Mme Tarbel. Mme Tarbel demande au tribunal, par sa requête enregistrée sous le n° 2301289, d’annuler la décision de suspension, par sa requête enregistrée sous le n° 2302410, d’annuler celle de retrait d’agrément, et par sa requête enregistrée sous le n° 2302492 d’annuler la décision prononçant son licenciement.
Les requêtes n°s 2301289, 2302410 et 2302492 présentées par Mme Tarbel présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension :
En premier lieu, la décision litigieuse se réfère aux articles L. 421-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles et mentionne que le service de la protection maternelle et infantile a reçu des informations de nature à considérer que les conditions d’accueil de mineurs et de jeunes majeurs ne sont plus réunies par Mme Tarbel, en raison en particulier, de suspicion de violences physiques et psychologiques, relatées dans la décision, bien que non datées, de sorte que l’urgence justifie la suspension de l’agrément de Mme Tarbel. Cette décision n’avait pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, à comporter l’indication des enfants ayant relatés de tels faits. Dans ces conditions, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. » A supposer que cette commission n’ait pas été informée de l’intervention de la décision de suspension, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’information de la commission consultative paritaire départementale doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que la mesure de suspension d’un agrément d’assistant familial, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code. Ces dispositions ne prévoient pas, préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’agrément, la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, incluant notamment la possibilité pour l’intéressé de consulter son dossier administratif. Par suite, les moyens tirés de l’absence de communication du dossier administratif intégral et de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, si Mme Tarbel se prévaut d’une part, des dispositions de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles, prévoyant l’information du juge des enfants de la modification du lieu de placement d’un enfant et d’autre part, de celles de l’article L. 233-4 et de l’article L. 421-16 de ce code, prévoyant la consultation de l’assistant familial, sauf urgence, sur toute décision concernant les mineurs qu’il accueille, ainsi que celle des mineurs concernés, ces dispositions sont sans incidence sur la légalité d’une décision de suspension d’agrément d’assistant familial, qui n’a pas pour objet de modifier le lieu d’hébergement des mineurs et qui est prise en urgence afin de sauvegarder leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information du juge des enfants et de consultation de Mme Tarbel et des enfants concernés doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : « (…) Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder à la suspension de l’agrément de Mme Tarbel, le président du conseil départemental s’est fondé sur la circonstance que des faits de violences sur des enfants accueillis ont été imputés à Mme Tarbel, notamment des gifles ou douches froides et des faits de maltraitance psychologique, ainsi qu’à son conjoint.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 3 mars 2023 établie par Mme A…, référente éducative et transmise aux services de la protection de l’enfance le 9 mars 2023, que le dernier enfant accueilli par Mme Tarbel, né le 17 mars 2016, a fait état de propos inappropriés de la part de Mme Tarbel à la suite de sa réorientation, tels que « tu me manques, je t’aime », propos que l’intéressée ne conteste pas avoir tenus, et qui présentent, eu égard au contexte de cette réorientation, un caractère inapproprié. Cet enfant a également déclaré avoir subi, à plusieurs reprises des violences physiques de la part de Mme Tarbel et de son concubin, notamment des claques. Par ailleurs, il a déclaré avoir été à plusieurs reprises insulté au cours de son accueil par Mme Tarbel. Il ressort également de la note établie par Mme C…, éducatrice spécialisée, le 9 mars 2023, que Mme Tarbel aurait, à l’égard de l’enfant né le 29 janvier 2011, tenu des propos inappropriés le 25 janvier 2022, en lui disant notamment « je ne veux plus que tu restes ici ». En se bornant à se prévaloir des difficultés comportementales et du tempérament violent de l’enfant né le 17 mars 2016 et des relations particulièrement conflictuelles entretenues par elle avec les parents de cet enfant, Mme Tarbel ne démontre pas que les éléments détenus par le département de la Charente à la date de la décision de suspension litigieuse ne revêtaient pas un degré suffisant de vraisemblance et de gravité, ni que l’urgence à prononcer une telle mesure ne serait pas établie. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Charente n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en prononçant la suspension de l’agrément de Mme Tarbel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme Tarbel aurait accueilli à son domicile deux jeunes majeurs, de sorte qu’elle est fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreur de fait sur ce point. Toutefois, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la Charente aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs exposés aux points 9 et 10, indépendamment de cette erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, et eu égard aux motifs exposés au point 10 du présent jugement, l’impératif de protection de l’enfance et notamment de ceux accueillis par Mme Tarbel justifiait la mesure de suspension litigieuse. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme Tarbel n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale.
En ce qui concerne la décision de retrait d’agrément :
Le département de la Charente ne justifie pas de ce que Mme D… B…, vice-présidente du conseil départemental de la Charente, bénéficierait d’une délégation de signature du président du conseil départemental afin de prendre la décision en litige avant la clôture de l’instruction. Il ne démontre pas plus que la délégation produite le 8 décembre 2025, postérieurement à cette clôture, aurait été régulièrement publiée. Il ne ressort pas davantage des recherches effectuées au sein du recueil des actes administratifs du département de la Charente qu’une décision de délégation aurait, à la date de la décision attaquée, été publiée. A ce titre, la circonstance que celle-ci a été désignée en qualité de représentante du président du conseil départemental au sein de la commission consultative paritaire départementale par un arrêté du 25 mai 2023 ne saurait être de nature à conférer compétence à celle-ci pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, Mme Tarbel est fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2023 a été signée par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de Mme Tarbel contre cette décision, qu’elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale.
En ce qui concerne la décision de licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
La décision de licenciement de Mme Tarbel a été prise au motif qu’en raison du retrait d’agrément, le président du conseil départemental était tenu de prononcer son licenciement. Il résulte de ce précède que la décision prononçant le retrait d’agrément de Mme Tarbel a été prise par une autorité incompétente et doit pour ce motif être annulée. Par suite, Mme Tarbel est fondée à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 de licenciement est illégale par exception d’illégalité de la décision du 4 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de Mme Tarbel contre cette décision, qu’elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du département de la Charente a prononcé le retrait de l’agrément de Mme Tarbel en qualité d’assistante familiale a pour conséquence que cette décision est réputée n’être jamais intervenue, de sorte que Mme Tarbel se retrouve titulaire de l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante familiale, valable jusqu’au 31 juillet 2026 pour l’accueil de trois mineurs et majeurs de moins de 21 ans. L’annulation de la décision de retrait d’agrément n’implique ainsi aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme Tarbel formulées au soutien de la requête n° 2302410 ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision de licenciement de Mme Tarbel implique nécessairement qu’il soit procédé à sa réintégration juridique depuis son éviction. Il y a lieu d’enjoindre au département de la Charente d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction, d’une astreinte.
En troisième lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme Tarbel à l’encontre de la décision de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme Tarbel formulées au titre de la requête n° 2301289 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Tarbel, qui n’est pas la partie perdante aux litiges n° 2302410 et 2302492, la somme que le département de la Charente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles s’opposent également à ce que soit mise à la charge du département de la Charente, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2301289, la somme que Mme Tarbel demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de ces espèces, de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme Tarbel non compris dans les dépens pour les instances n° 2302410 et 2302492. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Tarbel la somme que département de la Charente demande au titre de ces dispositions s’agissant du litige n° 2301289.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juillet 2023 et du 28 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Charente a prononcé le retrait d’agrément de Mme Tarbel en qualité d’assistante familiale et son licenciement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Charente de procéder à la réintégration juridique de Mme Tarbel en qualité d’assistante familiale depuis le 28 juillet 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Charente versera une somme de 1 300 euros à Mme Tarbel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2301289 et le surplus des conclusions des requêtes n° 2302410 et 2302492 sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions du département de la Charente formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… Tarbel et au département de la Charente.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Habitation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Sécurité civile ·
- Relation internationale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Changement ·
- Poste
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Stockage ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Demande
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Cliniques ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exploitation ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Mur de soutènement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Délivrance ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.