Article L224-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25

Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.

Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix :

1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ;

3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'Etat mentionnées à l'article L. 224-8 ;

4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des parents, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.

Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 344 du code civil.
Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Commentaires11

1Adoption : vers un droit d’accès aux origines ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 27 mai 2020

2Commentaire de la décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Justin A. [Placement en vue de l’adoption d’un enfant né d’un accouchement sous le secret]
Conseil Constitutionnel · 27 février 2020

Les informations portées à leur connaissance sont, en application de l'article L. 224-5 du CASF, relatives aux mesures instituées pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants, […] que l'instauration d'un délai de rétractation de deux mois ouvert par l'article L. 224-4 du CASF au parent ayant abandonné l'enfant afin d'en obtenir la restitution n'était, en dépit de sa brève durée, contraire ni à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) ni à son article 6. […] L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution » 32

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3Pupille d’État : conditions de retour dans sa famille d’origineAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 janvier 2019
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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 2004, 03-19.026, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article L. 224-4, 1 , du Code de l'action sociale et des familles ; […] Attendu que le 18 février 2002, M me Y…, épouse Z… est accouchée anonymement d'un enfant ; que le 19 février 2002, un procès verbal de remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance en qualité de pupille de l'Etat a été dressé en application de l'article L. 224-5 du Code de l'action sociale et des familles ; que le 7 mai 2002, l'enfant a été placé en vue de son adoption après consentement du conseil de famille des pupilles de l'Etat donné le 25 avril 2002 ; que le 25 juillet 2002, M me Z… a sollicité en vain que l'enfant lui soit rendu ; que par actes des 22 août et 10 septembre 2002, elle a assigné le Préfet du Nord en restitution de l'enfant ;

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2CEDH, Chambre 3e section, 10 avril 2008

[…] Le même jour, elle signa un procès-verbal d'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat en application de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, en remettant un dossier destiné à l'enfant, […] consacré par l'article 341-1 du code civil et sur lequel le législateur n'a pas à ce jour entendu revenir, est organisé par les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, […] FRANCE 5 […] Article L. 224-4 […] En effet il résulte de la combinaison des articles L. […]. 224-6 du code de l'action sociale et des familles que l'enfant né d'une mère qui accouche anonymement devient provisoirement pupille de l'Etat, […] Royaume-Uni [GC], n° 6339/05, § 75, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2013, 11-27.071, Publié au bulletinCassation

Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, […] ALORS D'UNE PART QUE, l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles dispose à cet que l'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5 et que, […] ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M me X… avait expressément fait valoir dans ses conclusions (p. 5) que le délai de recours ne pouvait régulièrement courir à son encontre faute d'avoir fait l'objet d'aucune publication ou notification ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).