Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2025, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 5 juin 2023, 26 juin 2023 et 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de lui communiquer la copie des décisions précitées, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction dirigées à l’encontre du refus de communication des décisions de fouille des 26 et 27 juin 2023 ;
2°) au rejet des conclusions en annulation et en injonction dirigées à l’encontre du refus de communication de la décision de fouille du 5 juin 2023.
Il fait valoir que :
— les décisions de fouille des 26 et 27 juin 2023 ont été versées à l’instance et sont accessibles sur l’application Télérecours ;
— la décision du 5 juin 2023 est un document inexistant, aucune fouille n’ayant d’ailleurs été réalisée à cette date.
Par une décision n°2023/001424 du 19 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire d’Orléans M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’avis n°20236208 du 27 octobre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/(). ".
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 5 juin 2023, 26 juin 2023 et 27 juin 2023. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a versé à l’instance les décisions de fouille de M. A effectuées les 26 et 27 juin 2023. Dès lors, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction dirigées à l’encontre du refus de communication de ces décisions ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’historique des fouilles individuelles du mois de juin 2023, qu’aucune fouille n’a été réalisée sur la personne de M. A le 5 juin 2023. Ainsi, le document dont l’intéressé a recherché l’obtention est inexistant. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre du refus de communication de cette « décision » sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de la somme qu’il demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées à l’encontre du refus de communication des décisions de fouille des 26 et 27 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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