Confirmation 13 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 sept. 2017, n° 15/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-311
R.G : 15/01360
M. C Y
C/
M. E Z
Mme G H épouse X
M. I B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y agissant en sa qualité de tuteur de Madame O P U Y, née le […] à […], placée sous tutelle par jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal d’Instance de SAINT BRIEUC en date du 24 MAI 2012
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Raymond-jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur E Z (décédé le […])
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G H épouse X ès qualités de légataire universel de Monsieur E Z décédé le […]
[…]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I B veuf non remarié de Madame M N
ès qualités de légataire universel de Monsieur E Z décédé le […]
[…]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*********************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 5 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc, qui a :
• rejeté toutes les demandes formées par M. C Y, en sa qualité de tuteur de sa mère, Mme O P, à l’encontre de M. E Z qui dispose d’un commodat à durée déterminée et à vie sur l’immeuble lui servant de domicile […] la Plage des Vallées à […] appartenant à Mme O P, à l’exception de la maison de vacances située […] des Vallées que la tutelle peut louer au profit de la personne protégée ;
• condamné M. C Y, en sa qualité de tuteur de sa mère O P, à payer à M. E Z la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. C Y, en sa qualité de tuteur de sa mère Mme O P, aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 avril 2015, de M. C Y, en sa qualité de tuteur de Mme O P U Y, appelant, tendant à :
• réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Saint-Brieuc en date du 5 janvier 2015 ;
• constater que M. E Z occupe les biens immobiliers […] à […], propriété de Mme O P U Y, sans droit ni titre ;
• en conséquence, ordonner l’expulsion de M. E Z et tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’au départ effectif de l’intimé ;
• subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’un commodat, constater, conformément à la jurisprudence établie, que M. C Y,ès qualités, a entendu y mettre fin par mise en demeure d’avoir à quitter les lieux adressée à M. Z par courrier de son conseil le 6 février 2013 et constituant un préavis raisonnable ;
• dire et juger que M. E Z est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.000 € à compter du 1er avril 2013 ;
• le condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 25.000 € arrêtée au 1er avril 2015 ;
• condamner M. E Z au dépens et au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de décès de M. E Z en date du […] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 29 avril 2016 par M. C Y, en sa qualité de tuteur de Mme O P U Y,à l’encontre de Mme G H U X et M. I B, légataires universels de M. E Z, tendant à :
• adjuger à l’appelant le bénéfice de ses conclusions du 27 avril 2015 ;
en conséquence, condamner solidairement Mme G H U X et M. I B au paiement de la somme de 33'064,52 € au titre des indemnités d’occupation dues par M. E Z du 1er avril 2013 jusqu’à la date de son décès intervenu le […] ;
• condamner solidairement Mme G H U X et M. I B aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
•
Vu les dernières conclusions, en date du 18 juillet 2016, de Mme G H épouse X et M. I B, tendant à :
• dire et juger irrecevable l’appel de M. Y ;
à titre principal et dans chacune des hypothèses :
• débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer le jugement en date du 5 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
y additer :
• condamner par conséquent M. Y solidairement au versement au profit de Mme G X et M. I B de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire :
• débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes au titre d’une indemnité d’occupation et de sa demande tendant à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 33.064,52 € au titre d’une prétendue indemnité d’occupation due par M. E Z du 1er avril 2013 jusqu’à la date de son décès intervenu le […] ;
• le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• le débouter de l’ensemble de ses autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
• condamner M. C Y solidairement au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et de M. B ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 avril 2017 ;
Sur quoi, la cour
M. E Z et Mme O P U Y ont vécu maritalement pendant plus de 30 ans et notamment dans l’immeuble situé […] la plage des vallées à […] d’Armor) appartenant à Mme Y pour avoir été hérité de ses parents.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le juge des tutelles de Saint-Brieuc a placé Mme O Y sous tutelle et désigné son fils, M. C Y, pour la représenter et administrer ses biens.
En raison de la dégradation de son état de santé, Mme Y a été admise en milieu hospitalier à compter du 7 janvier 2013.
Par acte d’huissier, en date du 31 décembre 2013, M. C Y, agissant en qualité de tuteur des biens de Mme O P U Y, a fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc M. E Z afin d’obtenir du tribunal, notamment, l’expulsion de ce dernier, occupant sans droit ni titre, des biens immobiliers situés […] la plage des vallées à […], propriété de Mme O P, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à son départ effectif, subsidiairement, si l’existence d’un commodat était retenue par le tribunal, de constater qu’une mise en demeure de quitter les lieux avait été adressée à M. E Z le 6 février 2013, constituant un préavis raisonnable, de dire que M. E Z était redevable d’une indemnité d’occupation de 1.000 € à partir du 1er avril 2013 et de le condamner, à titre de provision, au paiement de la somme de 9.000 € arrêtée au 1er décembre 2013.
Par le jugement déféré, le tribunal a considéré qu’il existait bien un prêt à usage au profit de M. E Z que lui a consenti sa compagne, Mme O P. En outre, il a constaté que le droit accordé par Mme O P à son compagnon a un terme bien défini dans son principe, s’agissant d’un terme naturel prévisible, même s’il reste imprécis quant à sa survenue dans le temps, s’agissant de la vie durant du bénéficiaire, autrement dit du moment de son décès qui surviendra inéluctablement tôt ou tard. Dès lors, le tribunal a retenu que le prêteur, représenté par son tuteur, n’était pas en droit d’y mettre fin avant le terme prévu. Par ailleurs, le premier juge a relevé que si le jugement de tutelle autorisait bien le tuteur de Mme O P à louer un bien immobilier, il s’agissait 'd’une maison de vacances située […] la plage des vallées à […]' qui correspondait au gîte que le couple avait régulièrement loué, ainsi que l’attestaient les témoignages versés par le défendeur, et non de la maison d’habitation du […] la plage des vallées. Par conséquent, le tribunal en a déduit que les dispositions de l’article 1889 du code civil, évoquées par M. C Y, ès qualités, ne trouvaient pas lieu à application en l’espèce, d’autant plus que le besoin pressant et imprévu de la chose n’était pas démontré et, s’il existait, devrait être confronté au besoin de M. E Z, personne très âgée qu’il faudrait reloger et obliger à quitter des lieux auxquels il ne pouvait être que sincèrement attaché après les années vécues avec sa compagne, le tuteur ayant toujours la possibilité, pour trouver des revenus supplémentaires, de louer la maison de vacances que n’occupait pas M. E Z qui ne pourra disposer de ce bien qu’au décès de Mme O P.
1. Mme G H U X et M. I B, intervenants, considèrent que l’appel de M. C Y, ès qualités, est irrecevable, celui-ci n’ayant pas été autorisé à agir par le juge des tutelles.
Cependant, en application des dispositions des articles 496,'504 du code civil et de l’annexe 1au décret nº 2008 ' 1484 du 22 décembre 2008, toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle est un acte d’administration que le tuteur peut accomplir seul. L’appel est donc recevable.
2. M. C Y, ès qualités, reproche au premier juge d’avoir statué comme il l’a fait alors que le commodat a été évoqué pour la première fois pour les besoins de la procédure après que M. E Z ait effectué une demande d’acquisition ou de location du bien immobilier. Il rappelle que le couple n’a volontairement jamais formalisé son union. Il ajoute que l’usufruit de la maison et de ses annexes consenti par un testament ne peut constituer la preuve d’un commodat. Subsidiairement, il mentionne que par application de l’article 1889 du code civil, le juge peut obliger l’emprunteur à rendre le bien ce qui a été effectué puisque le juge des tutelles a autorisé le tuteur à louer la maison de […]. Il soutient aussi que s’il y a commodat, celui-ci se trouvait être à durée indéterminée et pouvait être dénoncé avec un délai raisonnable de préavis, ce qui a été fait le 6 février 2013. Il en déduit que M. E Z a été occupant sans droit ni titre jusqu’à son décès et que ses légataires universels doivent désormais une indemnité d’occupation justifiée à hauteur d’une somme mensuelle de 1000 €.
Mme G H U X et M. I B répondent que le tribunal a reconnu à raison à M. E Z un droit d’usage sur la maison principale conformément à la volonté de Mme O P U Y comme en attestent de nombreuses personnes. Ils ajoutent que le prêt à usage avait pour terme le décès de M. E Z. Ils rappellent que l’article 1889 du code civil exige l’autorisation du juge qui ne pouvait être accordée que si Mme O P U Y avait besoin de cette reprise, ce qui n’est pas démontré. Subsidiairement, ils font valoir que l’indemnité d’occupation mensuelle ne pourrait être que de 450 € avec un abattement d’au moins 20 à 30 % puisque M. E Z ne bénéficiait pas d’un bail.
D’une part, conformément aux dispositions de l’article 1103 ancien du code civil reprises au deuxième alinéa de l’article 1106 nouveau du code civil, un contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers l’une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement. D’autre part, en vertu de l’article 1156 ancien du code civil repris à l’article 1189 nouveau du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Il s’en déduit que dans un contrat unilatéral, il y a lieu de rechercher l’intention de la partie qui s’oblige sans s’arrêter au sens littéral des termes utilisés dans l’engagement écrit pour qualifier juridiquement cet écrit.
En l’espèce, le dimanche 5 août 1984, Mme O P U Y a rédigé de sa main un écrit ainsi libellé : 'Ceci est mon testament. Je lègue à M. E Z … l’usufruit pendant sa vie de la maison que je possède à […] ([…] la plage des vallées (maison au fond du jardin avec jardin et accès à la route)…'. Le 4 septembre 2001, Mme O P U Y a rédigé de sa main un écrit ainsi libellé : 'Ceci est mon testament. Je lègue à M. E Z demeurant à […],[…] la plage des vallées, l’usufruit pendant sa vie de la maison et de ses annexes que je possède à […] ([…] la plage des vallées, figurant au cadastre section S1 numéro 423 pour 4 ares 91 centiares ainsi que le mobilier meublant de cette maison et de ses annexes, à l’époque de mon décès…'.
À l’examen du plan de division dressé en juillet 2001par M. R S, géomètre-expert, faisant apparaître l’une des parcelles après division pour une surface de 4,91a, il ressort sans contestation possible que le bien immobilier visé dans les deux écrits ci-dessus rapportés constitue en fait la propriété immobilière située aujourd’hui au […] la plage des vallées et non la propriété immobilière, dénommée ancien gîte de France, située au13 bis de la même rue, appartenant aussi à Mme O P U Y.
Par ailleurs, eu égard aux nombreux témoignages concordants de l’entourage du couple, le premier juge en a exactement déduit que Mme O P U Y avait, par ces deux écrits, accordé à M. E Z pendant toute la vie de ce dernier l’usage de cette maison et de ses annexes, y compris si elle décédait avant lui. Le premier juge a, à raison, qualifié cette convention de prêt à usage conformément aux articles 1875 et suivants du code civil.
Il est de jurisprudence constante que le contrat conclu jusqu’à la fin de la vie de l’emprunteur n’est pas à durée indéterminée. En application de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu. En conséquence, l’usage de la maison et de ses annexes ne pouvait être retiré à M. E Z sa vie durant.
Néanmoins, en vertu de l’article 1889 du code civil, le juge du fond peut faire droit à une demande de restitution du bien prêté formée par le prêteur mais seulement après avoir recherché si le prêteur avait un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée. Or, M. C Y, ès qualités, ne démontre aucunement que Mme O P U Y avait un besoin urgent et imprévu de récupérer la maison d’autant plus que le tuteur avait été autorisé par le juge des tutelles à louer la maison de vacances située au […] la plage des vallées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle M. E Z a vécu seul dans la maison prêtée jusqu’à son décès. Les demandes de M. C Y, en sa qualité de tuteur de Mme O P U Y, seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme G H U X et M. I B la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. C Y, en sa qualité de tuteur de Mme O P U Y, à leur verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. C Y, en sa qualité de tuteur de Mme O P U Y, aux dépens et à payer à Mme G H U X et M. I B une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Hypothèque ·
- Force majeure ·
- Publicité ·
- Acompte ·
- Acte ·
- Courrier
- Erreur matérielle ·
- Territorialité ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Commande ·
- Diligences
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cession ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Mère ·
- Santé
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Resistance abusive ·
- Temps de travail ·
- Repos compensateur
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Pièces ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Trouble de voisinage ·
- Arrêté municipal ·
- Sous astreinte ·
- Nuisances sonores ·
- Condamnation solidaire ·
- Condamnation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Congé ·
- Prorogation ·
- Preneur ·
- Retraite ·
- Fins ·
- Cession du bail ·
- Date ·
- Parcelle ·
- Descendant ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Protocole ·
- Annulation ·
- Salaire
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Fournisseur ·
- Actif ·
- Technicien ·
- Liquidateur ·
- État ·
- Filiale ·
- Créance
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Reclassement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.