Article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L226-2
Article L226-2-2

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires19

1Enseignement - Lutte Contre Les Violences Intrafamiliales En Milieu Scolaire
Mme Émilie Chandler · Questions parlementaires · 31 janvier 2023

D'une manière générale, l'ensemble de la communauté éducative est tenu de contribuer au repérage et au signalement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, en application des dispositions des articles L. 226-2-1 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. La communauté éducative bénéficie de l'expertise du service social en faveur des élèves qui met en œuvre, en lien avec les infirmiers et les médecins, la politique éducative sociale et de santé au sein des établissements d'enseignement.

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2Mineurs en danger : un signalement à la CRIP peut faire l’objet d’un REP ; MAIS pas le signalement du Département au Procureur
blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. […] Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, […]

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3Cultes - Liberté De Culte
M. Pierre Morange · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

En l'absence d'issue favorable au dialogue et dans les situations où un mineur est en danger ou risque de l'être au sens de l'article 375 du code civil (soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur sont considérées être en danger ou en risque de danger ; soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont considérées être gravement compromises ou en risque de l'être), il convient de prendre toute mesure nécessaire dans l'intérêt de l'enfant et d'avertir les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance par […] les procédures habituelles d'informations préoccupantes ou de signalements à l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions163

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 juin 2012, n° 20/2010

[…] 1 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, […] Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. […] selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juin 2024, n° 22VE00854Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « () les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. (). […]

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3CADA, Conseil du 3 juillet 2025, Conseil départemental du Jura (CD 39), n° 20254571

[…] d'un document régi par l'un des régimes énumérés à l'article L342- 2 du même code, […] qu'en vertu de l'article L226 -3 du code de l'action sociale et des familles , […] la commission observe que l'article L147-16 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les agents du SNATED sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226 -13 et 226 -14 du code pénal et que l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles […]

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