Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. […] Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, […]
Lire la suite…En l'absence d'issue favorable au dialogue et dans les situations où un mineur est en danger ou risque de l'être au sens de l'article 375 du code civil (soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur sont considérées être en danger ou en risque de danger ; soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont considérées être gravement compromises ou en risque de l'être), il convient de prendre toute mesure nécessaire dans l'intérêt de l'enfant et d'avertir les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance par […] les procédures habituelles d'informations préoccupantes ou de signalements à l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…[…] 1 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, […] Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. […] selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « () les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. (). […]
[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.
D'une manière générale, l'ensemble de la communauté éducative est tenu de contribuer au repérage et au signalement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, en application des dispositions des articles L. 226-2-1 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. La communauté éducative bénéficie de l'expertise du service social en faveur des élèves qui met en œuvre, en lien avec les infirmiers et les médecins, la politique éducative sociale et de santé au sein des établissements d'enseignement.
Lire la suite…