Confirmation 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 23 mars 2010, n° 08/23008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/23008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick MATET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 23 MARS 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23008
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale
rendue le 24 juin 2008 à Paris par le Beth DIN de France -
Cour d’arbitrage Rabbinique composée de M. M. X, Y
et Z et d’une sentence arbitrale rectificative d’erreur matérielle
rendue le 6 novembre 2008 à PARIS par le Beth DIN de France
— Cour d’arbitrage Rabbinique- composé de M. M. X, Y et Z
DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :
Monsieur C B
demeurant :XXX
XXX
ayant son siège :30/XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentés par Me Frédéric BURET,
avoué à la Cour
assistés de Maître Johann BOUSKIZA,
avocat plaidant pour HMB associés toque P 534
DEFENDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :
Monsieur E I B
demeurant : XXX
XXX
représenté par Me Bruno NUT,
avoué à la Cour qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2010 ,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur MATET, Président,
— signé par Monsieur MATET, Président, et par Mme A,
greffier présent lors du prononcé.
La société EMETH DISTRIBUTION qui a été fondée en 1991 et dont M. C B est le gérant, commercialise des produits alimentaires cashers. La société a embauché en 1994 M. E B, frère d’C B, puis lui a signifié par lettre du 22 novembre 2005 son licenciement pour faute grave. M. E B a contesté son licenciement et a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny et l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 27 avril 2009.
Parallèlement, le Beth Din de France, cour d’arbitrage rabbinique qui se définit comme une instance communautaire ayant vocation de traiter et juger en particulier les litiges financiers entre personnes de sa communauté, a été saisi à la requête de M. E B. Son frère a accepté la proposition à condition que soient déterminés 'le choix du tribunal et les demandes précises'.
Un compromis d’arbitrage a été signé par les parties et les arbitres, prévoyant que la sentence arbitrale serait rendue en premier et dernier ressort.
Suivant sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2008 et transcrite le 24 juin 2008, le Beth Din de France, cour d’arbitrage rabbinique composée de MM. X, Y et Z, a dit:
'1-Le Beth Din tranche en faveur de H B en ce qui concerne les parts au nom de son fils D B. En fonction de cette décision, G B a l’obligation de restituer de la société EMETH DISTRIBUTION à H B la somme de 470 000€ pour les parts au nom de son fils D J B.
2- Les parts appartenant à H B dans son association avec G B dans la SCI lui restent totalement dues. Cela permettra à H B de percevoir la totalité des droits qui découleront de cet immeuble'.
Le 26 juin 2006 le tribunal arbitral rabbinique a dit 'Dans l’affaire concernant l’exécution du jugement du 26 juin 2008 condamnant M. Eliot B à verser à son frère , E B, de la société EMETH DISTRIBUTION ou CPK… le Beth Din ordonne le paiement de ladite somme jusqu’au 25 du mois de Tamouz 5768 soit le 28 juillet 2008".
Par sentence rectificative du 6 novembre 2008, réitérée le 13 novembre 2008, le tribunal arbitral substituant à M. C B, initialement condamné une autre partie la société EMETH DISTRIBUTION, a dit :
'.1-Le Beth Din de tranche en faveur de H B en ce qui concerne les parts au nom de son fils D B. En fonction de cette décision, leBeth Din condamne la société EMETH DISTRIBUTION représentée par G B à payer à H B la somme de 470 000€ pour les parts au nom de son fils D J B'.
Le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’exequatur de la sentence du 24 juin 2008 selon ordonnance du 28 juillet 2008, puis de la sentence rectificative du 6 novembre 2008, par ordonnance du 26 novembre 2008.
La société EMETH DISTRIBUTION et M. C B [ qui se fait également prénommer Eliot] ont, par acte remis le 8 décembre 2008, formé un recours en annulation des sentences arbitrales des 24 juin et 6 novembre 2008 et, dans leurs conclusions du 18 février 2010, prient la cour d’annuler les sentences des 24 juin, 26 juin, 6 novembre tant dans cette version que dans celle du 13 novembre 2008 ainsi que des ordonnances d’exequatur et de dire que l’annulation des sentences emporte main levée des saisies et mesures conservatoires pratiquées au préjudice de la société à hauteur de 376 575,82 USD et 73 408,30€. Ils demandent à la cour de statuer au fond, de renvoyer l’affaire à la mise en état, subsidiairement de relever l’incompétence de la cour pour trancher d’un litige indéterminé sur la base d’un compromis nul, de faire droit à l’exception de litispendance, ou de connexité s’agissant des demandes relatives au licenciement d’E B pendantes devant le conseil des prud’hommes de Bobigny et des demandes relatives aux dividendes pendantes devant le tribunal de commerce de Bobigny, de constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir d’E B s’agissant de sa demande relative aux dividendes, constater le caractère manifestement infondé et non justifié des demandes de ce dernier, l’en débouter et le condamner au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les décisions rendues par la cour d’arbitrage rabbinique sont nulles car les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage (article 1484 1° du code de procédure civile), le compromis d’arbitrage ne déterminant pas l’objet du litige, et sur convention expiré, les arbitres étant dessaisis lorsque les sentences ont été rendues ; ils ajoutent que deux des arbitres ont été partiaux, que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe de la contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile ) que M. E B a renoncé au compromis d’arbitrage en maintenant et en introduisant des procédures devant les juridictions judiciaires, que les sentences sont dépourvues de motivation (articles 1471, 1480, 1484 5°du code de procédure civile) et violent des principes d’ordre public (article 1484 6° du code de procédure civile) et que les arbitres ont méconnu leur mission (article 1484 3° du code de procédure civile).
M. E B [ qui se fait également prénommer I] conclut au rejet du recours en annulation qu’il dit infondé, subsidiairement sollicite de la cour de trancher le litige en qualité d’amiable compositeur, de condamner solidairement la société EMETH DISTRIBUTION et M. C B à lui payer la somme de 470 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 capitalisés en application de l’article 1154 du code civil, déclarer les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par les recourants irrecevables faute par eux de les avoir soulevées avant toute défense au fond et fin de non recevoir, déclarer l’exception de connexité irrecevable puisqu’elle ne peut être demandée que devant la juridiction du degré inférieur en application de l’article 102 du code de procédure civile, rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité s’agissant d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel en violation de l’article 564 du code de procédure civile, condamner solidairement les recourants au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Considérant que le tribunal arbitral rabbinique a rendu successivement plusieurs sentences, que seules celles rendues le 24 juin 2008 et la sentence rectificative du 6 novembre 2008, font l’objet du recours en annulation ; qu’il convient donc de constater que la cour n’est pas saisie du recours en annulation de la sentence rendue le 26 juin 2008 et de celle rectificative du 13 novembre 2008 ;
Sur le moyen tiré de l’absence de convention d’arbitrage (article 1484 1° du code de procédure civile)
La société EMETH DISTRIBUTION et M. C B articulent essentiellement que le tribunal arbitral rabbinique a statué sans convention d’arbitrage dès lors que l’objet du litige n’a pas été déterminé par les parties contrairement à ce qu’impose l’article 1448 du code de procédure civile, car le compromis d’arbitrage a consisté en un blanc-seing donné aux arbitres, sans indication de l’objet du litige ; que pour la société EMETH DISTRIBUTION et M. C B il s’agissait de trancher la question du licenciement de M. E B alors que les arbitres ont estimé qu’ils étaient saisis d’un litige entre associés, qu’il existe une contradiction entre l’objet de la convocation à la première audience qui indique 'licenciement- dividendes', et l’objet figurant dans le compromis, litige entre associés.
M. E B réplique que la société EMETH DISTRIBUTION et Eliot B ont accepté que leur litige soit tranché religieusement par Din Thora et qu’après cet accord les parties ont été convoquées pour signer le compromis d’arbitrage devant le Beth Din de France. Il soutient que le compromis d’arbitrage indique que les arbitres doivent juger un litige entre associés, que les convocations aux parties le mentionnent et que l’annexe au compromis d’arbitrage fait apparaître que trois points étaient soumis aux arbitres, le sort réservé aux dividendes, le sort des parts sociales détenues par M. E B dans la SCI familiale et la procédure de licenciement de M. E B, de sorte que le litige est bien déterminé.
Considérant que le 3 mai 2007, M. C B a reçu un courrier du Beth Din de France, cour d’arbitrage rabbinique, lui indiquant :
'Le Beth Din de France a été saisi d’une demande de Din Torah à la requête de M. E B suite à un litige qui vous oppose.
Objet de la demande :licenciement de l’entreprise après 27 ans de travail, demande de régularisation de dividendes déclarées au fisc mais non payées par la société EMETH DISTRIBUTION';
Que le tribunal arbitral a adressé le 21 mai 2007 une convocation à M. C B pour l’audience du 14 juin 2007 en spécifiant que 'avant toute mise en oeuvre des procédures du Beth Din, les deux parties devront impérativement signer le compromis d’arbitrage par lequel elles s’engagent à appliquer scrupuleusement les décisions du Beth Din…';
Que le compromis d’arbitrage, non datée, comportant la signature des parties se présente comme un document dactylographié avec des paragraphes pré-imprimés, et des espaces vierges dans lesquels il a été ajouté de façon manuscrite l’objet de la demande 'litige entre associé avec l’annexe 1 et 2' ; que la société EMETH DISTRIBUTION et M. C B allèguent qu’ils ont signé le document intitulé compromis d’arbitrage sans qu’il mentionne ni l’identité des arbitres ni l’objet du litige ; que les annexes 1 et 2 rédigées en hébreu avec leur traduction française auxquelles fait référence le compromis sont en réalité des extraits d’une retranscription des débats de l’audience du tribunal arbitral du 6 septembre 2007, comme en témoignent les procès-verbaux de cette audience ; qu’il est ainsi établi que l’objet du litige n’a pas été fixé par la convention d’arbitrage conclue entre les parties préalablement à l’instance arbitrale ; que M. C B a émis de façon répétée des protestations quant à la détermination du litige ; que d’une part il a, dans un courrier du 19 mars 2007, accepté la proposition de la cour d’arbitrage rabbinique 'à condition que soient déterminées le choix du tribunal et les demandes précises', puis par lettre du 7 mai 2007 a subordonné la signature du compromis au retrait par E B de sa saisine de la juridiction prud’homale, puis a rappelé par courrier adressé au tribunal arbitral le 18 octobre 2007 … 'afin de présenter notre défense, il faut que nous sachions sur quoi on va discuter’ ; que de même après avoir pris connaissance de la sentence, avant qu’elle ne soit formellement rendue, il a dénoncé à nouveau l’indétermination du litige dans le compromis par courrier du 14 février 2008 'l’énoncé même du protocole rajouté à la main sur un litige entre associés est erroné’ ;
Que le compromis n’ayant pas déterminé le litige, et en l’absence de tout accord écrit des parties antérieur à l’instance arbitrale, les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage ; que, par suite, les sentences, au surplus non motivées, rendues sur le fondement d’une convention d’arbitrage inexistante doivent être annulées et subséquemment les ordonnances d’exequatur ;
Considérant qu’il n’est pas possible de soumettre en appel ce litige dès lors que l’absence de convention d’arbitrage a pour effet de priver les arbitres de tout pouvoir de juger et partant de l’absence de tout pouvoir de juger de la cour ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à constater que l’annulation des sentences emporte main levées des saisies et mesures conservatoires, dès lors que le présent arrêt d’annulation y ouvre droit ;
Considérant qu’il convient de condamner M. E B à payer à la société EMETH DISTRIBUTION et à M. C B la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Constate que la cour n’est pas saisie du recours en annulation de la sentence rendue le 26 juin 2008 et de la sentence rectificative du 13 novembre 2008,
Annule la sentence arbitrale du 24 juin 2008, ainsi que la sentence rectificative du 6 novembre 2008,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la main levée des saisies et mesures conservatoires,
Condamne M. E B à payer à la société EMETH DISTRIBUTION et à M. C B la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. E B aux dépens et admet Me BURET, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. A P. MATET
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