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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 24 oct. 2019, n° 19/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00819 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 08
JUGEMENT du vingt quatre octobre deux mil dix neuf
N° RG 19/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TIUY CD
DEMANDERESSE
[…]
assistée par M. D X mandataire de justice a la protection des majeurs de l’ASAPN
DÉFENDEURS
M. E Z […]
assisté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Mme F C […]
non comparant
Mme G H […]
comparante en personne
Juge aux affaires familiales : N O Assistée de E M, Greffier, en présence de Cécile d’HIER greffière stagiaire
DÉBATS : Le 13 juin 2019 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2019 ;
1/4 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TIUY
EXPOSE DU LITIGE
L’Association pour le Soutien et l’Action Personnalisée dans le Département du Nord (ASAPN) a présenté une demande, reçue au greffe le 31 janvier 2019, contre les obligés alimentaires de Monsieur K-L Z, en sa qualité de tuteur de ce dernier, aux fins de voir fixer le montant de la dette alimentaire de chacun d’eux envers leur père et beau- père à la somme de 259,57 euros afin de couvrir les dépenses nécessaires à son hébergement au sein de la maison de retraite “ Résidence Seignerie du Val” à Mouscron au sein de laquelle il vit depuis avril 2018
A l’audience, l’association, représentée par Monsieur X, titulaire d’un pouvoir à cet effet, a maintenu sa demande et indiqué que la somme de 210 euros n’était pas couverte.
Monsieur E Z, assistée par son Conseil, et Madame G B étaient présents à l’audience.
Chacun a exposé sa situation et celle de son conjoint.
Monsieur E Z a demandé de constater son état d’impécuniosité et proposé de participer en nature à l’entretien de son père.
Madame G B a offert de payer une somme au titre de l’obligation alimentaire du couple de 87 euros par mois, somme que le couple verse déjà.
Madame F C n’a pas comparu ; mais conformément à l’article 1141 du code de procédure civile, elle a exposé ses moyens et adressés ses pièces au juge, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle propose qu’elle et son époux continuent à verser la somme de 87 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de Monsieur K-L Z est la suivante :
- I mensuelles : pension Y : 1.132,03 euros pension Humanis : 474,39 euros MSA : 49,45 euros IRCEM :27,44 euros
- charges mensuelles :
- frais d’hébergement :1.603,60 euros
- argent de poche : 100 euros
- mutuelle :115 euros
- frais de gestion de la tutelle : 18,27 euros
- taxe résidence Belgique : 56,50 euros
Il apparaît en conséquence une somme mensuelle non couverte de 210,06 euros.
La demande de l’ASAPN est donc recevable.
Il y a lieu de rappeler qu’aucune solidarité n’existe entre débiteurs d’aliments, celle-ci n’étant pas prévue par la loi et le montant de la dette alimentaire étant fonction non seulement des besoins du créancier mais également des I personnelles du débiteur. Dès lors, en cas de pluralité de débiteurs, la part de chacun doit être fixée en fonction de leurs situations respectives.
2/4 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TIUY
Il résulte des pièces du dossier que les situations des obligés alimentaires sont les suivantes :
- Monsieur E Z : employé logistique en arrêt maladie depuis avril 2019 ; son état de santé ne lui permettra pas une reprise de travail rapidement d’après les éléments médicaux versés aux débats il perçoit des indemnités journalières à hauteur de 910 euros par mois (29,94 euros par jour) il est marié et le couple a 2 enfants à charge
I mensuelles : Monsieur Z perçoit des indemnités journalières à hauteur de 910 euros par mois Son épouse, Madame A, perçoit un salaire de 1.400 euros prestations familiales : 131,55 euros
Charges mensuelles : prêt immobilier : 822,07 euros assurance prêt immobilier : 97,54 euros prêt automobile : 342,8 euros crédit chaudière : 49 euros crédits travaux : 100,47 euros scolarité Kévin : 85 euros
- Monsieur et Madame J B I mensuelles : Monsieur B perçoit 2431 euros au titre de sa retraite (29182 euros au titre de 2018) Madame B ne travaille pas et n’a pas de I personnelles
Charges mensuelles : prêt SOFINCO : 116 euros prêt CETELEM : 47 euros
Proposition : 87 euros par mois
- Monsieur et Madame C I mensuelles : Madame C salaire : 1350,10 euros Monsieur C salaire : 2867 euros par mois (37405 euros au titre de 2018)
Charges mensuelles :
- prêt Caisse d’Epargne 873,02 euros
- crédit à la consommation : 226,98 euros
Proposition : 87 euros par mois
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur E Z et de son épouse.
Par ailleurs, à compter de la présente décision, les autres obligés alimentaires seront débiteurs de la somme de 210 euros et ce avec indexation selon détail repris au dispositif de la présente décision.
Compte tenu du caractère familial de l’instance, chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
3/4 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TIUY
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur E Z et de son épouse Madame A,
CONDAMNE les autres obligés alimentaires de Monsieur K-L Z, à verser à l’ASAPN, la somme mensuelle de 210 euros à compter de la présente décision, répartie entre eux ainsi qu’il suit :
-Monsieur et Madame J B devront s’acquitter de la somme de 90 euros par mois,
- Monsieur et Madame C devront s’acquitter de la somme de 120 euros par mois,
RAPPELLE que les dites sommes sont payables pendant toute l’année, le premier de chaque mois,
DIT que les éventuelles allocations non perçues par le créancier d’aliments au jour de la demande, viennent en déduction de la dette globale, au prorata de la participation de chacun des débiteurs,
INDEXE le montant des obligations alimentaires dues par chacun des débiteurs sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, à la diligence du débiteur par comparaison entre l’indice applicable au jour de cette décision (B) et l’indice du mois d’octobre précédant la revalorisation (A) selon la formule:
Nouvelle pension = pension initiale X A B
RAPPELLE aux débiteurs qu’il leur appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’ils pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr,
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
E M N O
4/4 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/00819 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TIUY
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