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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 juin 2024, n° 22/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00417 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQX
[S]
C/
[K]
[K]
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST-PAUL en date du 15 MARS 2022 suivant déclaration d’appel en date du 07 AVRIL 2022 rg n°: 12-21-310
APPELANT :
Monsieur [C] [W] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [O] [V] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002439 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [S] [C] expose qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], sise [Adresse 1] et que celle-ci fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre par les consorts [K].
Il soutient avoir accepté que M. [R] [A] s’installe sur le terrain en 1980 à la demande de son frère, M. [F] [A], titulaire d’un bail à ferme qui décédera en 2006. A la suite de ce décès le bail aurait été repris par l’une des s’urs, Mme [G] [A]. Il se serait toujours opposé à la demande d’achat du terrain présentée par M. [R] [A] et aurait signé un compromis de vente de la parcelle litigieuse avec un promoteur immobilier le 19 mars 2021, dont l’effectivité sera soumise au départ des occupants de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 16 juin 2021, Monsieur [S] [C] a assigné devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé Mme [K] [O], [V] [X], Mme [K] [V] [B] et Mme [K] [V] [D] aux fins de :
— Leur voir ordonner de libérer la parcelle litigieuse sous 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner leur expulsion sous astreinte de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], sise [Adresse 1] d’un montant de 500 € par jour de retard passé le 91ème jour suivant la signification de la décision,
— Condamner les défenderesses solidairement à lui régler une indemnité provisionnelle d’un montant de 60.000 Euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due à concurrence de la somme de 1.000 € par mois depuis le 1er mai 2016.
— Condamner les défenderesses à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Paul ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen de défense élevé par les consorts [K],
— A désigné le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de la revendication de propriété élevée par Mme [K] [O], [V] [X], Mme [K] [V] [B] et Mme [K] [V] [D] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], sise [Adresse 1],
— Dit qu’à défaut de recours le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision.
— Sursoit à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Saint-Paul
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois l’événement intervenu dont il faudra dûment justifier à l’appui de la demande de réinscription.
— Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 7 avril 2022, Monsieur [S] [C] a formé appel du jugement.
Par ordonnance sur requête, le premier président a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 mai 2023, la cour a statué en ces termes :
— Invite les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
1- la qualification erronée de jugement de la décision du juge du contentieux de la Protection saisi en référé en l’absence d’application de l’article 837 du Code de procédure civile,
2- la caducité de la déclaration d’appel en l’absence d’assignation à jour fixe conforme aux prescriptions de l’article 84 du code de procédure civile.
3- l’existence d’une contestation sérieuse relative à la demande d’expulsion portant sur le fond du droit de propriété.
Renvoie la procédure à l’audience circuit court du mardi 20 juin 2023 ;
Réserve les dépens.
Par voie de conclusions N° 4, déposées le 20 novembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
« Vu les articles 49, 51, 74, 82-1 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces produites
INFIRMER le jugement du 15 mars 2022 en ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Denis et sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant cette juridiction,
JUGER que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul est matériellement compétent et se trouve investi du pouvoir de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence.
RENVOYER les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul pour qu’il soit statué sur la demande d’expulsion de Mme [O] [V] [X] [K], Madame [V] [J] [K] et Madame [V] [D] [K], occupantes sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [C] [W] [L] [S], et des moyens de défense des occupantes sans droit ni titre,
Ou si mieux aime :
Par voie d’évocation :
DEBOUTER Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K] de l’intégralité de leurs demandes tendant à les voire déclarer propriétaires par usucapion de la partie de l’immeuble appartenant à Monsieur [S],
ORDONNER à Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K], et à tous occupants de leur chef, de libérer sous 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la parcelle [Cadastre 5], au [Adresse 1], appartenant à Monsieur [C] [S], qu’elles occupent sans droit ni titre,
Et dès à présent,
ORDONNER l’expulsion avec le concours de la force publique, de Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K], d’occupants sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 5], au [Adresse 1], sous astreinte définitive de 500 € par jour à compter du 91ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation de 1000 € par mois à compter du 01 mai 2016 soit 60.000 € à parfaire des indemnités d’occupation à échoir jusqu’à la libération effective des lieux occupés sans droit ni titre,
CONDAMNER Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. "
***
Aux termes de ses conclusions numéro 3, remises le 18 septembre 2023, Madame [K] [O], [V] [X], Madame [K] [V] [B] et Madame [K] [V] [D] demandent à la cour de:
« A titre liminaire, avant dire droit :
o Prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée en date du 7 avril 2022 à l’encontre du jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Denis ;
o Constater l’existence de contestation sérieuse à la demande d’expulsion formulée par l’appelant
En tout état de cause :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
. Débouter Monsieur [C] [W] [L] [S] de l’ensemble de
ses demandes, fins et conclusions ;
En cas d’évocation,
. Dire que Madame [K] [V] [D], Madame [K] [V] [J], en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [R], et Madame [O] [V] [X] [K] ont acquis la parcelle composé du terrain clôturé sur lequel est implanté la maison d’habitation, ayant une contenance de 761 m2, outre du poulailler et parc attenant, par prescription par l’effet d’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2261 du code civil
. Les déclarer propriétaires de ladite parcelle ;
. Ordonner la publication de la présente décision aux services chargés de la publicité
foncière de Saint-Denis ;
. Condamner Monsieur [C] [W] [L] [S] à payer à Madame [K] [V] [D], Madame [K] [V] [J] et Madame [O] [V] [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
. Condamner Monsieur [C] [W] [L] [S] aux dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’appel :
Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K] et [V] [D] [K] invoquent l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté. Elles font valoir que l’appelant disposait de 15 jours pour interjeter appel de la décision à compter de sa notification par le greffe aux parties et pour saisir le premier Président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, soit jusqu’au 31 mars 2022. Or, force est de constater que la déclaration d’appel et la saisine du premier Président sont postérieures au 31 mars 2022.
Monsieur [S] ne conclut pas sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
La déclaration d’appel contre le jugement du 15 mars 2022 a été déposée le 7 avril 2022, soit au-delà du délai prévu par l’article 84 du code de procédure civile alors que les intimés démontrent que la décision a été notifiée à l’avocat des parties le 16 mars 2022 mais pas aux parties elles-mêmes par une lettre recommandée avec AR (Pièce N° 12).
Ainsi, il n’est pas établi que le délai de quinze jours ait commencé à courir à l’encontre de l’appelant et ait expiré à la date de la déclaration d’appel.
En conséquence, l’appel de Monsieur [S] doit être déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les prescriptions de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
L’article 84 du même code prescrit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [S] a bien fait assigner à jour fixe les intimées mais ne produit pas les pièces justifiant l’avoir fait sur autorisation du premier président alors qu’il ne produit aucune requête, aucune ordonnance l’y autorisant et que l’acte de signification ne l’évoque pas non plus, les seules pièces produites étant vierges de toute signature et de date.
A cet égard, la remise de l’assignation, par RPVA le 20 avril 2022, mentionne nettement les pièces annexées à la signification, dont la requête et l’ordonnance du premier président, mais celles-ci ne sont pas jointes au message de remise au greffe.
Toutefois, la cour, après recherches, a bien retrouvé la requête et l’ordonnance du premier président en date du 10 avril 2022, autorisant l’appelant à assigner à jour fixe au plus tard le 20 avril 2022, ce que n’ont pas contesté les intimées.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de ce chef.
Sur la qualification erronée de la décision dont appel :
Malgré la réouverture des débats et l’interrogation des parties à propos de la qualification erronée de la décision, rendue comme un jugement et non comme une ordonnance de référé, l’appelant a conclu sur la compétence de la cour d’appel sans évoquer les effets de l’annulation du jugement ni les conséquences de cette nullité mais a néanmoins conclu en matière de référé.
Les intimés n’ont pas non plus envisagé la nullité du jugement mais conclu à sa confirmation sur la compétence.
Sur ce,
La décision incriminée est qualifiée de « jugement » au lieu d’ordonnance de référé alors que l’acte introductif d’instance visait clairement cette procédure.
En l’absence d’application de l’article 837 du code de procédure civile, le juge des référés ne pouvait pas se prononcer au fond, fût-ce sur la question de la compétence juridictionnelle, le sursis à statuer en référé ne constituant pas une mesure adaptée à la procédure d’urgence alléguée.
En conséquence, il convient d’annuler le jugement querellé, eu égard à l’excès de pouvoir du premier juge, saisi en référé mais statuant comme juge du fond.
Sur les demandes en référé :
Compte tenu de la nullité du jugement entrepris, la cour doit évoquer le litige comme juge des référés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [S] demande à la cour de :
(')
« JUGER que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul est matériellement compétent et se trouve investi du pouvoir de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence.
RENVOYER les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul pour qu’il soit statué sur la demande d’expulsion de Mme [O] [V] [X] [K], Madame [V] [J] [K] et Madame [V] [D] [K], occupantes sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [C] [W] [L] [S], et des moyens de défense des occupantes sans droit ni titre,
Ou si mieux aime :
Par voie d’évocation :
DEBOUTER Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K] de l’intégralité de leurs demandes tendant à les voir déclarer propriétaires par usucapion de la partie de l’immeuble appartenant à Monsieur [S],
ORDONNER à Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K], et à tous occupants de leur chef, de libérer sous 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la parcelle [Cadastre 5], au [Adresse 1], appartenant à Monsieur [C] [S], qu’elles occupent sans droit ni titre,
Et dès à présent,
ORDONNER l’expulsion avec le concours de la force publique, de Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K], d’occupants sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 5], au [Adresse 1], sous astreinte définitive de 500 € par jour à compter du 91ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation de 1000 € par mois à compter du 01 mai 2016 soit 60.000 € à parfaire des indemnités d’occupation à échoir jusqu’à la libération effective des lieux occupés sans droit ni titre, " (..)
Les intimées sollicitent de la cour de :
« En cas d’évocation,
. Dire que Madame [K] [V] [D], Madame [K] [V] [J], en leur qualité
d’ayant droit de Monsieur [A] [R], et Madame [O] [V] [X]
[K] ont acquis la parcelle composé du terrain clôturé sur lequel est implanté la maison
d’habitation, ayant une contenance de 761 m2, outre du poulailler et parc attenant, par
prescription par l’effet d’une possession trentenaire présentant les conditions requises par
l’article 2261 du code civil
. Les déclarer propriétaires de ladite parcelle ;
. Ordonner la publication de la présente décision aux services chargés de la publicité
foncière de Saint-Denis ; " (')
Ceci étant exposé,
L’appelant fonde sa demande sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, prescrivant que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans son dispositif des dernières conclusions, l’appelant vise aussi l’article 835 du même code, ainsi rédigé : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’action principale en référé de Monsieur [S] vise à obtenir l’expulsion de Mesdames [O] [V] [X] [K], [V] [J] [K], [V] [D] [K], qualifiées par l’appelant d’occupants sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 5], au [Adresse 1].
Pour s’opposer à cette prétention, les intimées, défenderesses, font valoir qu’elles sont propriétaires, en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [R] et de Madame [O] [V] [X] [K] de la parcelle composée du terrain clôturé sur lequel est implanté la maison d’habitation, outre le poulailler et le parc attenant, par prescription acquisitive.
Or, l’ensemble des pièces produites par les intimées établit au moins une ancienneté certaine de l’occupation de la parcelle.
Ainsi, il n’est pas suffisamment établi en référé que Mesdames [K] soient des occupants sans tire de la parcelle dont Monsieur [S] sollicite la libération des lieux.
Par ailleurs, cette ancienneté de l’occupation ne permet pas d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser par l’expulsion des intimés.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de ses demandes tendant à statuer sur la propriété de la parcelle en cause, cette demande ne relevant que du juge du fond, et de ses demandes visant l’expulsion des intimées en présence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande de provision au titre d’une indemnité d’occupation, en l’absence de certitude sur la propriété de la parcelle litigieuse, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Monsieur [C] [S] supportera les dépens et sera condamné à payer aux intimées, conjointement, une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt avant dire droit du 30 mai 2023 ;
DECLARE RECEVABLE l’appel ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d’appel déposée par Monsieur [C] [S] ;
ANNULE le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau en référé,
DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes tendant à statuer sur la propriété de la parcelle en cause, de ses demandes visant l’expulsion des intimées et de sa demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] [L] [S] à payer conjointement, à Madame [O], [V] [X] [K], à Madame [V] [J] [K] et à Madame [V] [D] [K] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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