Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 28
Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :
1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;
2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article.
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du présent article.
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la décision du Conseil d'État du 30 mai 2018 de remise en cause les modifications apportées à l'article L. 228-4 du CSAF sur la prise en charge des mineurs par les départements. […]
Lire la suite…Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, issue de l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, […] qu'aux termes de l'article L. 228-3 du même code : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, […] qu'aux termes de l'article L. 228-4 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, […]
[…] 04-02-02-02 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et 16 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, présenté par le département de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles: « Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. […]
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, (…), les dépenses d'entretien, […] 375-5 (…) du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés » ; qu'aux termes de l'article L. 228-4 du même code : « (…) Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision (…) » ; qu'enfin, […] L. […]
L'article L 228-4 du CASF (Code de l'action sociale et des familles) complète l'article L 228-3 en indiquant que la charge de l'ensemble des prestations d'Aide sociale à l'enfance (ASE) incombe au département. […] La disposition met ces prestations à la charge du « département qui a prononcé l'admission ». […] Sans forcément être limpide, cette disposition se doit d'être combinée avec l'article L 222-1 du même code qui indique que les prestations d'aide à l'enfance incombent au département où est déposée la demande. […]
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