Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2024, n° 2203428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 mars 2023, la communauté de communes du pays d’Oise et d’Halatte, la commune de Beaurepaire, la commune de Brenouille, la commune de Pontpoint, la commune de Pont-Sainte-Maxence, la commune de Rhuis, la commune de Verneuil-en-Halatte et la commune de Rieux, représentées par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l’Oise a déclaré d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO), ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté intervenue le 29 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 11 juillet 2023, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la communauté de communes du pays d’Oise et d’Halatte, la commune de Beaurepaire, la commune de Brenouille, la commune de Pontpoint, la commune de Pont-Sainte-Maxence, la commune de Rhuis, la commune de Verneuil-en-Halatte et la commune de Rieux déclarent se désister purement et simplement de la présente requête, à la suite de l’accord trouvé avec l’établissement public Voies navigables de France.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()/ 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () « . ».
2. Le désistement de la communauté de communes du pays d’Oise et d’Halatte, de la commune de Beaurepaire, de la commune de Brenouille, de la commune de Pontpoint, de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de la commune de Rhuis, de la commune de Verneuil-en-Halatte et de la commune de Rieux est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que Voie navigables de France présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la communauté de communes du pays d’Oise et d’Halatte, de la commune de Beaurepaire, de la commune de Brenouille, de la commune de Pontpoint, de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de la commune de Rhuis, de la commune de Verneuil-en-Halatte et de la commune de Rieux.
Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays d’Oise et d’Halatte, la commune de Beaurepaire, la commune de Brenouille, la commune de Pontpoint, la commune de Pont-Sainte-Maxence, la commune de Rhuis, la commune de Verneuil-en-Halatte, la commune de Rieux, au préfet de l’Oise et à Voies navigables de France.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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