Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 janv. 2022, n° 20/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
E G
C/
CPAM DE L’AISNE
PB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03115 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HYRZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X E G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
S.A.R.L. AREAS DOMMAGES, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes venant aux droits de la C.M. A., agissant poursuites et diligences par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Patricia FABBRO substituant Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 1981, M. X E G a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. H Y, assuré auprès de la Caisse Mutuelle d’Assurances et de Prévoyance (la CMAP) aux droits de laquelle vient la société Areas Dommages. Considéré comme un accident de trajet, l’accident a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 28 septembre 1983, un procès verbal de transaction a été signé avec l’assureur de M. H Y au terme duquel une somme de 15 975 Frs (soit 2 435,37 €) a été versée, M. X
E G gardant à sa charge un quart de son indemnisation en raison d’un partage de responsabilité avec M. Y.
Soutenant avoir été victime de plusieurs aggravations de son préjudice les 12 mars 2002, 15 février 2005 et 8 janvier 2009, M. X E G a obtenu d’un juge des référés la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire confiée au docteur Z, lequel a déposé son rapport le 25 avril 2015.
Par actes d’huissier de justice du 21 avril 2016, M. X E G a fait assigner la société Areas Dommages et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Soissons pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 mai 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui la caisse n’a pas comparu, a :
- déclaré prescrite l’action en réparation du préjudice corporel subi par M. X E G s’agissant de l’aggravation du 12 mars 2002,
- rejeté la demande d’instruction portant sur la date de consolidation,
- dit que le droit à indemnisation de M. X E G à l’égard de la société Areas Dommages est à hauteur de ¾,
- condamné la société Areas Dommages à verser à M. X E G la somme totale de 9 385,33 € en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
- 1 385,33 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 € au titre des souffrances endurées,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. X E G de ses demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le jugement commun à la caisse,
- condamné la société la société Areas Dommages à verser à M. X E G la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Areas Dommages aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise médicale,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
M. X E G a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 30 juin 2020
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. X E G notifiées par voie électronique le 15 mars 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de l’appel,
- infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de consolidation de la fracture itérative du 12 mars 2002 à la date du 12 novembre 2002, a déclaré prescrite sa demande indemnitaire de ce chef, sur l’indemnisation des postes indemnitaires et en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire en nouvelle expertise,
- statuant à nouveau,
- fixer la date de sa consolidation au 24 juin 2012,
- fixer l’indemnisation de ses préjudices, à titre principal, sur les bases suivantes :
Préjudices temporaires (Avant consolidation) :
Préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels :
- pertes de gains professionnels : La perte de salaire jusqu’au 24 juin 2012 date de sa consolidation est de 121 652,32 €
- aide d’une tierce personne non médicalisée à raison de 2 h 00 par semaine : 26 800 €.
Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant les durées des différentes hospitalisations : 2 175,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, trois mois après chacune des hospitalisations : 5 712,50 €, et de classe II entre ces périodes : 18 490,62 €
- souffrances endurées : 4,5 / 7 soit 15 000 €
- préjudice esthétique transitoire : 1,5 / 7 durant les périodes de classe II et de 2 / durant les périodes de classe III soit 3 000 €
Préjudices permanents (après consolidation) :
Préjudices patrimoniaux :
- perte de gain professionnel et incidence professionnelle : 50 000 €,
- assistance tierce personne, non spécialisée : 39 789,36 €.
Préjudices extra-patrimoniaux (après consolidation) :
- déficit fonctionnel permanent : 37 400 €,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
- préjudice sexuel : 5 000 €,
- fixer et condamner la société Areas Dommages à lui verser au titre de ses préjudices liés à l’aggravation de ses blessures du chef de l’accident du 23 octobre 1981 à la somme de 192 830,44 € + 134 189,36 € = 327 019,80 € au titre de ses préjudices temporaires et définitifs,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire qui pourra être confiée à un collège d’experts avec pour mission de :
- l’examiner,
- convoquer en même temps les parties en cause,
- entendre et examiner la victime précitée et en tenir informés les conseils des parties,
- se faire communiquer par tous tiers détenteurs, avec l’accord de la victime, le dossier médical complet de celle-ci,
- décrire en détail les aggravations de l’état de santé que la victime rattache aux faits dommageables de l’accident de la circulation du 23/10/1981, ainsi que leur évolution en s’attachant plus spécialement aux séquelles d’ordre physiologique, psychologique et psycho sociale,
- dire si ces séquelles sont en relation directe et certaine avec les faits dommageables,
- mettre en évidence les postes d’aggravation par rapport à l’état initial indemnisé,
- dire s’il résulte de ces séquelles un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs allégués et dans les activités professionnelles exercées au moment de la survenance des faits dommageables, – en décrire les particularités,
- déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale et la période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation directe, certaine, et exclusive avec les faits dommageables, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles, ou si elle n’en a pas ses activités habituelles,
- dire s’il existe une incapacité de travail partielle, fixer les dates et la durée,
- déterminer le taux de cette partialité compte tenu des activités habituelles normales de la victime,
- fixer la date de consolidation qui est le moment où les séquelles psychologiques et physiologiques ont cessé d’évoluer, et où tous les soins ayant été prodigués, et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration notable en sorte que l’état de la victime prend un caractère permanent, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente, et réalisant un préjudice définitif,
- fixer par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux du déficit fonctionnel ou incapacité permanente partielle, imputable aux faits dommageables résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistantes au moment de la consolidation, notamment physiologiques quant à l’incapacité de port de charges,
- décrire les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles lorsque la victime fait état d’une répercussion sur ses activités professionnelles,
- recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et dire si le déficit fonctionnel constaté rend bien impossible ou très difficile l’activité constatée, – décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des séquelles physiologiques et psychologiques subies en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle de 0 à 7 en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires, dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et de leur périodicité,
- indiquer les conséquences de ces séquelles physiologiques et psychologiques sur une reprise éventuelle du travail et sur les conséquences de la vie professionnelle de la victime, et quant à sa vie sexuelle, – décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du poste de travail, étant entendu que les informations fournies se limiteront à un exposé scrupuleux de l’environnement en question, et des difficultés qui en découlent, sans empiéter sur une éventuelle mission qui sera confiée à un homme de l’art,
En tout état de cause :
- condamner la société Areas Dommages à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens d’appel et de première instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Areas Dommages notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- juger M. X E G mal fondé en son appel et l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger prescrite l’action de M. X E G à son encontre en réparation des préjudices imputables à la première aggravation du 12 mars 2002,
en conséquence,
- débouter M. X E G de l’ensemble de ses demandes relatives à la réparation des préjudices imputables à la première aggravation du 12 mars 2002,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. X E G de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 385,33 €
- souffrances endurées : 8 000 € avant réduction du droit à indemnisation,
- par conséquent,
- procéder à la rectification du jugement rendu et fixer l’indemnisation de M. X E G en réparation des souffrances endurées à 6 000 € après réduction du droit à indemnisation.
- débouter M. X E G du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires,
- débouter M. X E G de sa demande visant à voir appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- laisser les dépens de l’instance à la charge de M. X E G.
La caisse n’ayant pas constitué avocat, M. X E G lui a fait signifier ses conclusions par actes d’huissier de justice des 18 mars 2021. La société Areas Dommages lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du même code.
En l’espèce, la difficulté procède notamment du fait que M. X E G a été victime de divers accidents, certains qualifiés d’accident du travail ou d’accident de trajet pris en charge par la caisse de sécurité sociale :
- un accident du travail en 1976 entraînant notamment un traumatisme crânien, une fracture de la clavicule gauche et une une fracture du fémur droit sous trochantérienne avec lésion du cotyle droit. L’état de M. X E G a été consolidé par la caisse le 14 juin 1977 avec un taux d’IPP de 48 %, révisée à 45 % le 16 juin 1978 et à 20 % le 17 juin 1983 (rapport Z).
- un accident de trajet du 23 octobre 1981 ayant occasionné un traumatisme du membre inférieur droit, une fracture du tiers moyen du fémur droit, une fracture du condyle externe, une fracture de la rotule, une plaie prérotulienne, une fracture bi focale du tibia avec communition importante du tiers inférieur, une fracture du tiers moyen du péroné, une plaie interne externe de la chambre une fracture du tiers supérieur du fémur droit, une fracture comminutive ouverte de la jambe droite, un traumatisme crânien avec plaie frontale droite et plaie de l’oreille droite (rapport Z).
L’état de M. X E G a été consolidé avec, selon un rapport du docteur A, commis par l’intimée, en date du 30 août 2013, un taux d’IPP en droit commun de 6%. Un rapport des docteurs Badouin (médecin conseil de la caisse de l’Aisne) et Delepierre (médecin-conseil de la CMAP de Paris) du 21 août 1986 évalue ce taux à cette date à 12 % toujours en droit commun.
Il ressort par ailleurs d’un arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qu’en suite de cet accident de trajet pris en charge par la caisse de sécurité sociale, son état a été déclaré consolidé à la date du 2 novembre 1982 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 20 %. Plusieurs révisions, d’abord à la baisse, puis à la hausse, ont ramené finalement le taux d’incapacité à 17 % à compter du 19 novembre 1987. Une rechute est intervenue le 10 juillet 2003, qui a été consolidée le 18 septembre 2005 par la caisse avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
- un accident (hors cadre du travail) le 23 février 2001 entraînant un traumatisme crânien avec perte de connaissance (rapport Lemerle, page 7).
Les parties conviennent que l’accident du 23 octobre 1981 a connu au moins trois aggravations successives:
- le 12 mars 2002 : ablation du matériel d’ostéosynthèse fémorale droit posé après l’accident du 23 octobre 1981 a fait l’objet d’une rechute. Les suites sont marquées par une fracture du fémur qui, après mise en traction suspension est ostéosynthésée par enclouage centro-médullaire vissé le 27 juillet 2002.
- le 15 février 2005 : nouvelle hospitalisation jusqu’au 23 février 2005 pour subir l’ablation simple du clou en place avec changement du clou centromédullaire par un clou plus court et impacté complètement dans le massif trochantérien
- le 8 janvier 2009 : ablation du clou centro-médullaire au cours d’une nouvelle hospitalisation du 8 au 15 janvier 2009.
Le litige se présente fondamentalement devant la cour sur les mêmes bases que devant le premier juge.
La cour dispose des éléments suffisants pour le trancher sans avoir lieu d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
Le tribunal, se fondant sur les éléments du rapport d’expertise judiciaire du docteur Z, a retenu l’existence des trois dates d’aggravation précitées consolidées à trois dates différentes soit :
- 1ère aggravation le 12 mars 2002 consolidée le 12 novembre 2002,
- 2ème aggravation le 15 février 2005 consolidée le 15 mai 2005,
- 3ème aggravation le 8 janvier 2009 consolidée le 8 avril 2009.
Il en a déduit sur le fondement de l’article 2226 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, que s’agissant de la 1ère aggravation, l’action de M. X E G était prescrite depuis le 12 novembre 2012.
En substance, M. X E G, qui se fonde principalement sur un rapport du 31/10/2013 du docteur B, commis par son assureur, et un rapport du professeur Lemerle (non daté mais faisant suite à une réunion d’expertise du 16 octobre 2013), commis par le président de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) de la région Picardie dans le cadre d’un litige l’opposant au centre hospitalier de Château-Thierry, soutient, d’une part, qu’une nouvelle aggravation du 17 mai 2010 (nouvelle opération chirurgicale pour ostéotomie du fémur et mise en place d’un clou d’allongement ISKD suivie d’une nouvelle opération le 24 avril 2012 pour remplacement de ce clou d’allongement par un clou simple tuteur) se rattache à l’accident du 23 octobre 1981 et que, d’autre part, la date de consolidation doit être fixée au 24 juin 2012 soit deux mois après cette dernière intervention du 24 avril 2012.
Il précise que l’intervention du 17 mai 2010, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, n’est pas une intervention de confort sollicitée par lui mais a été la suite du traitement mis en place en conséquence de la fracture itérative du fémur droit elle-même survenue à la suite de la décision de procéder le 12 mars 2002 à l’ablation de la plaque mise en place lors du traitement de l’accident survenu le 23 octobre 1981.
Il prétend que l’accident de 1976 avait laissé à titre de séquelle un raccourcissement de 4 cm du membre inférieur droit et une claudication importante à la marche en terrain accidenté mais n’avait donné lieu à aucun enclouage ni à aucune incapacité professionnelle. Il ajoute que la caisse a d’ailleurs rattaché à l’accident du travail du 23/10/1981, les indemnités journalières versées en 2009, 2010, 2011 et 2012.
Il affirme qu’il n’y a pas lieu de retenir les trois dates de consolidation du docteur Z mais une seule date, celle du 26 (ou 24) juin 2012. L’action en indemnisation se prescrivant par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, et la consolidation de l’aggravation du 12 mars 2002 au titre de l’accident du 23 octobre 1981 devant être fixée au 24 juin 2012, son action introduite par assignation en référé délivrée 29 avril 2014 n’est pas prescrite. Subsidiairement, il y a lieu, conformément à l’article 2224 du Code civil, de faire partir le délai de prescription du jour où il a connu les faits permettant d’exercer son action.
Cependant, en premier lieu, la société Areas Dommages n’était pas présente, ni même convoquée, à l’occasion de l’établissement des rapports des docteurs B et Lemerle.
Au contraire, le rapport d’expertise judiciaire Z est contradictoire à l’égard de toutes les parties qui ont été mises en situation de formuler tous dires utiles à la suite du pré rapport que leur avait adressé expert.
Par ailleurs, les professeur Lemerle (commis par le président de la CRCI de Picardie) et Docteur B (présent pour assister M. X E G à cette occasion) sont intervenus dans le cadre spécifique d’un litige entre M. X E G et le centre hospitalier de Château-Thierry, le premier reprochant au second la qualité des soins et des diverses opérations dont il a bénéficié depuis son hospitalisation de mars 2002.
Le cadre, l’objet et les modalités de réalisation des différentes expertises ou examens mis en avant par les parties conduisent donc la cour, à l’instar du tribunal, à privilégier le rapport d’expertise judiciaire.
En deuxième lieu, le fait que d’autres interventions chirurgicales ou soins postérieurs à l’aggravation du 8 janvier 2009 soient le cas échéant en lien avec l’accident du 13 octobre 1981 n’est pas, par lui-même, de nature à contredire l’existence de consolidations intermédiaires de l’état de M. X E G postérieurement aux aggravations des 12 mars 2002, 15 février 2005 et 8 avril 2009.
En effet, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Elle ne coïncide donc pas nécessairement avec le retour à l’état antérieur, mais peut au contraire s’accompagner du maintien de certaines conséquences dommageables, de type incapacité fonctionnelle, douleurs etc… donnant le cas échéant lieu à évaluation d’un taux d’incapacité permanente.
Tel est précisément le cas de l’accident du 13 octobre 1981 qui, dès l’origine, a donné lieu comme indiqué précédemment à consolidation avec, selon un rapport du docteur A, commis par l’intimée, en date du 30 août 2013, un taux d’IPP en droit commun de 6% réévalué en 1986 à 12 %. Il en a été de même de la consolidation retenue par la caisse, qui a été constatée avec présence de séquelles donnant lieu à définition d’un taux d’incapacité ayant depuis évolué.
L’ensemble démontre bien l’existence de consolidations, le cas échéant successives, toujours avec séquelles.
C’est pourquoi la persistance de limitations fonctionnelles et de douleurs malgré les diverses interventions et soins subis par M. X E G depuis mars 2002 n’est pas, par elle-même, de nature à invalider nécessairement l’avis du docteur Z quant à l’existence des trois consolidations des 12 novembre 2002, 15 mai 2005 et 8 avril 2009.
D’ailleurs, il n’est pas inutile de constater que, s’agissant du dommage persistant à type de douleurs mis en avant par M. X E G devant le professeur Lemerle, ce dernier l’a imputé dans son rapport à une « douleur de type neuropathique survenue dans les suites de l’accident du 23 février 2001 [et donc non de l’aggravation de mars 2002 ni des suivantes], douleur évoluant pour leur propre compte, indépendante des différentes tentatives chirurgicales proposées pour la traiter et n’ayant d’autre explication anatomique que son caractère neuropathique » (rapport p.19).
Même à suivre le professeur Lemerle, le docteur Z a donc pu légitimement fixer des dates de consolidation pour chacune des trois aggravations, la persistance des douleurs évoluant pour leur propre compte étant sans lien avec ces différentes tentatives chirurgicales proposées pour la traiter.
Il est dès lors retenu que M. X E G, qui n’a d’ailleurs formalisé aucun dire sur ce point précis à la suite de l’envoi du pré-rapport, n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire l’avis du docteur Z concernant spécialement la consolidation du 12 novembre 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 2226 du Code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 spécifiquement applicables, comme l’a retenu justement le premier juge, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel engagé par la victime directe des préjudices qui en résultent se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Les dispositions l’article 2224 du Code civil sont en l’espèce inapplicables.
Conformément à l’article 2241 du Code civil, le premier acte interactif de prescription est l’assignation de M. X E G en référé expertise du 29 avril 2014. À cette date, le délai de prescription décennale avait déjà intégralement couru concernant les conséquences de l’aggravation du 12 mars 2002.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu cette prescription.
Par ailleurs, la cour fait également sienne la motivation du premier juge ayant considéré que la mise en place d’un clou d’allongement le 17 mai 2010 avait vocation à remettre à longueur le membre inférieur pour sevrer M. X E G d’une bascule du bassin importante et n’est pas en lien avec l’accident de 1981 mais avec celui de 1976.
En effet, s’agissant de cet accident du 8 septembre 1976, il ressort :
- du rapport Badouin et Delepierre précité qu’il en est résulté un raccourcissement de 4 cm du membre inférieur droit, entraînant une claudication.
- du rapport du docteur A (commis par l’intimée) du 30 août 2013 qu’il avait laissé des séquelles importantes, en particulier au membre inférieur droit avec la notion d’un raccourcissement de 5 cm
- du rapport B qu’il en est résulté une claudication liée à un raccourcissement de 5 cm du membre inférieur droit suite à la fracture du col du fémur et que M. X E G a été depuis porteur d’une semelle compensatrice.
- d’un courriel du docteur C à l’assureur de M. X E G du 6 novembre 2013 que la pathologie de la hanche et l’important raccourcissement sont en lien avec l’accident de 1976 et non de 1981.
Or, même les rapports B (page 7) et Lemerle (page 12) confirment suffisamment l’affirmation du docteur Z selon laquelle l’intervention chirurgicale du 17 mai 2010 a eu pour objet la pose d’un clou ISKD d’allongement du fémur droit devant ensuite être ôté dans les 12 à 24 mois.
C’est donc d’une manière justifiée que le docteur Z a retenu que la mise en place de ce clou d’allongement du fémur droit le 17 mai 2010, qui sera retiré le 24 avril 2012 avec alésage et réenclouage, a été la conséquence de l’accident de travail de 1976.
Dès lors, le premier juge a justement considéré qu’il ne pouvait être retenu comme date de consolidation celle du 24 juin 2012.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a consacré également l’avis du docteur Z s’agissant des dates de consolidation des deux autres aggravations des 15 février 2005 et 8 janvier 2009.
S’agissant des modalités de liquidation de son préjudice, M. X E G échoue à convaincre la cour de procéder à l’infirmation totale de la décision quant aux indemnisations accordées et de fixer l’indemnisation de ses préjudices selon les modalités retenues dans les conclusions du rapport Lemerle.
C’est une manière justifiée que le premier juge a procédé à cette indemnisation sur la base des éléments produits par le rapport d’expertise Z.
Préjudices temporaires (avant consolidation) :
Préjudices patrimoniaux :
- Pertes de gains professionnels
M. X E G expose qu’à la suite de l’aggravation du 12 mars 2002, il n’a jamais pu reprendre son travail, alors qu’il était salarié chez la Société T.R.A.V.O. et percevait un salaire brut de 1 316.51 € par mois, soit après déduction de 23 % de charges, un salaire net de 1 013.72 €. Le montant de son salaire en février 2002, dernier mois travaillé avant son hospitalisation, était de 1 394,80 € bruts soit 1 169,59 € nets imposables.
Mettant en avant ses différents revenus entre 2000 et 2012, il critique le jugement ayant retenu qu’aucune pièce ne permettait de rattacher les pertes de salaires à l’aggravation de l’accident du 23 octobre 1981 au motif que l’expert n’avait pas retenu d’incapacité à reprendre le travail et que son licenciement de la société TRAVO était un licenciement pour motif économique. Il précise qu’à compter de sa rechute de mars 2002, il n’a pas pu reprendre son emploi de maçon au sein de la société TRAVO, sauf entre mars et juillet 2003, que la société TRAVO a déposé son bilan et que le mandataire liquidateur a procédé à son licenciement pour motif économique à effet au 9 mars 2004. Suite à ce licenciement, il a été indemnisé par l’Assedic du 19 septembre 2005 au 30 janvier 2009. Il affirme que son absence de revenus n’est donc pas due à son licenciement pour motif économique mais est liée directement à son arrêt de travail pour accident de travail depuis le 12 mars 2002. Il ajoute avoir été déclaré inapte aux métiers du bâtiment par le médecin du travail en 2002.
Il affirme que l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels entre la première aggravation du 12 mars 2002 jusqu’à la date de la consolidation devant être fixée au 24 juin 2012 doit s’effectuer en prenant en compte le revenu moyen de l’année précédent l’aggravation sous déduction des indemnités journalières. Il s’est trouvé médicalement sans possibilité de travailler du 12 mars 2002 au 30 juin 2012, le licenciement économique étant sans rapport avec son état de santé, mais lié à la situation financière de l’employeur. L’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels se calcule sur les revenus indexés sur le SMIC qu’il aurait perçus pour cette période sous déduction des indemnités journalières perçues puis des allocations chômage reçues. Il sollicite l’octroi d’une somme de 121 652,32 €
Toutefois, ces développements, en lien avec l’aggravation de mars 2002, sont inopérants.
A suivre M. X E G dans le détail de son argumentation, il se trouvait, au jour de l’aggravation du 15 février 2005, déjà sans emploi indemnisé par l’Assedic et avait déjà été déclaré inapte aux métiers du bâtiment par le médecin du travail.
Or, il résulte des pièces versées par M. X E G qu’il a perçu entre le 15 février 2005 et le 15 mai 2005 des indemnités journalières (entre le 1er janvier et le 5 juillet 2005, perception d’une somme de 6 115,68 € calculée sur une base de 186 jours à 32,88 € – pièce 52). M. X E G ne démontre pas que cettet indemnisation par la caisse était inférieure à l’indemnisation perçue au titre des allocations Assedic (notamment, un avis de paiement pour septembre 2005 mentionne l’indemnisation sur la base de 28,94 € par jour – pièce 29)
Entre le 8 janvier et le 8 avril 2009, M. X E G a perçu la somme de 1897,46 € (9 x 14,68 + 80 x 21,53 + 2 x 21,47) à titre d’indemnités journalières tout en continuant à percevoir l’allocation de solidarité spécifique perçue depuis octobre 2007 (montant variant selon le nombre de jours par mois entre 427,46 € et 456,94 €).
Dès lors, il n’est démontré l’existence d’aucune perte de revenus avant consolidation du fait des deux aggravations prises en compte.
La demande est rejetée de ce chef.
- sur l’aide d’une tierce personne non médicalisée
M. X E G sollicite pour la période du 12 mars 2002 au 24 juin 2012 une somme total de 26 800 € représentant 2 heures, d’un montant de 25 € chacune pendant 536 semaines.
Cependant, le rapport d’expertise du Docteur Z ne mentionne aucun besoin de tierce personne pendant les périodes antérieures la consolidation.
L’accord de la caisse pour une assistance aide ménagère concerne des périodes postérieures à septembre 2014. Le témoignage de M. D en date du 30 juillet 2020 (« occasionnellement, j’offre mon aide gracieusement à mon voisin, M. E, pour quelques travaux de bricolage, d’entretien de l’extérieur et intérieur ») est trop lapidaire et imprécise pour contredire utilement le rapport d’expertise.
La demande doit être rejetée de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Selon différentes périodes alléguées de DFT total, de classe III et de classe II, M. X E G sollicite l’octroi de ce chef une somme totale de (2 175,00 € + 5 712,50 € + 18 490,62 €) calculée sur une base journalière de 25 €.
Selon le rapport d’expertise du Docteur Z le déficit fonctionnel temporaire a été total du 15 février au 23 février 2005 et du 8 janvier au 15 janvier 2009, a été de 50 % du 24 février 2005 au 23 avril 2005 du 16 janvier au 15 mars 2009 et a été de 10 % du 24 avril au 14 mai 2005 et du 16 mars au 7 avril 2009.
Le premier juge a justement retenu ces bases. Il paraît cependant plus justifié de liquider ce poste de préjudice sur une base journalière de 25 € et non 23 € comme retenu par le tribunal, soit :
S’agissant de la 2ème aggravation :
- déficit fonctionnel temporaire total : 9 jours x 25 € = 225 €
- déficit fonctionnel temporaire de 50% : 59 jours x (25 € x 0,50) = 737,5 €
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 21 jours x (25 € x 0,10) = 52,5 €
- soit un total de 1015 €
S’agissant de la 3ème aggravation:
- déficit fonctionnel temporaire total : 8 jours x 25 € = 200 €
- déficit fonctionnel temporaire de 50% : 59 jours x (25 € x 0,50) = 737,5 €
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 22 jours x (25 € x 0,10) = 55 €
- soit un total de 992,50 €
Soit un total pour les deux aggravations de 2 007,5 €.
Le jugement est réformé en ce sens.
- Souffrances endurées :
M. X E G sollicite l’octroi d’une somme de 15 000 € sur la base de 4,5/7.
Selon le rapport d’expertise du Docteur Z, le préjudice de souffrances endurées peut être évalué à 2,5/7 s’agissant des deuxième et troisième aggravations.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 000 € pour chacune des aggravations.
- Préjudice esthétique transitoire :
M. X E G sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 € sur la base de 1,5 / 7 durant les périodes de classe II et de 2 /7 durant les périodes de classe III soit 3 000 €.
Se fondant sur le rapport d’expertise mentionnant l’absence de préjudice esthétique quantifiable dans la mesure où les cicatrices successives se sont superposées sur l’emplacement cicatriciel initial de la fracture imputable à l’accident de travail du 8 septembre 1976, le premier juge a rejeté la demande.
Cette motivation ne peut valoir que pour le préjudice esthétique définitif. Dans un premier temps les nouvelles interventions ont impliqué des incisions et fermetures générant, avant la cicatrisation définitive, un préjudice esthétique temporaire. Il est justifié de fixer ce préjudice temporaire à la somme de 500 € pour chacune des deux aggravations.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Total des préjudices avant consolidation : 2007,50 € + 8 000 € + 1 000 € = 11 007,50 €
- Préjudices permanents
- Préjudices patrimoniaux :
- Perte de gain professionnel et incidences professionnelle,
M. X E G sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 €.
Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire forme de ce chef en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur Z indiquant : « aucune incapacité permanente partielle ne peut être déterminée dans la mesure où une ostéosynthèse de fracture du fût fémoral par mise en place d’un clou centro-médullaire et son ablation non générale aucune conséquence sur le plan fonctionnel. En outre le résultat de l’examen clinique réalisé et discordant avec une flexion des genoux retrouvé 100° au début d’un examen rendu difficile par une résistance involontaire. Parallèlement l’existence d’une trophicité quadricipitale droite pratiquement superposable à la trophicité quadricipitale gauche 20 cm au-dessus du genou, est en contradiction avec une utilisation
du membre inférieur droit du fait d’une atteinte du genou sous-jacent ».
M. X E G critique le rapport d’expertise, et donc le jugement, en faisant valoir une nouvelle fois que suite à sa rechute d’accident en mars 2002, il n’a jamais repris son emploi, à l’exception de la période du mars 2003 jusqu’en juillet 2003, jusqu’à son licenciement économique prononcé le 08 janvier 2004. Il réaffirme que la déclaration d’inaptitude aux métiers du bâtiment intervenue en 2002 est la conséquence directe de la fracture itérative du 23 mars 2002, suite à l’ablation de la plaque vissée posée à la suite de l’accident du travail du 23 octobre 1981.
Toutes ces allégations sont inopérantes dans la mesure où ces conséquences sont liées à l’aggravation de mars 2002.
En l’absence de démonstration par M. X E G de l’existence des préjudices allégués en lien certain et direct avec les deux aggravations prises en compte, le premier juge a justement rejeté la demande formée de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- assistance tierce personne non spécialisée.
Il est réclamé par M. X E G une somme totale de 39 789,36 € de ce chef à raison de 2 heures par semaine et après capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2018.
Pour les motifs précédemment exprimés, cette demande doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
M. X E G sollicite une somme totale de 37 400 € sur la base d’un déficit estimé à 30 %, dont 20 % liés au dommage, de son âge à la date de la consolidation, soit 53 ans, et d’un taux de point de 1 870.
Toutefois, outre que le raisonnement suivi est en toute hypothèse erroné, qui se fonde sur une consolidation globale survenue en juin 2012, M. X E G ne démontre pas l’existence certaine d’aggravations de ce déficit en lien strict avec les deux aggravations prises en compte.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X E G de ce chef.
- préjudice esthétique permanent.
M. X E G sollicite une somme de 2 000 € de ce chef sur la base d’un préjudice estimé à 1,5/7.
Les deux aggravations prises en compte sont survenues après des interventions chirurgicales au même endroit en 1981, 1976 et 2002.
En l’état de l’avis du docteur Z retenant que les cicatrices successives se sont superposées sur l’emplacement cicatriciel initial, M. X E G ne rapporte pas la preuve d’un préjudice esthétique permanent strictement lié aux deux aggravations prises en compte.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X E G de ce chef.
- préjudice sexuel :
M. X E G sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 € de ce chef. Aucun préjudice de cet ordre n’a été spécifiquement évoqué devant l’expert judiciaire et n’est pas davantage démontré devant la cour.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X E G de ce chef.
Le préjudice lié à l’aggravation des blessures de M. X E G en date des 15 février 2015 et 8 janvier 2009 donc être fixé à la somme de 11 007,50 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnité à revenir à M. X E G est de 11 007,50 € x ¾ = 8 255,63 €.
Le jugement est infirmé dans cette limite.
Condamnée aux dépens, la société Areas Dommages est condamnée à payer à M. X E G la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages à verser à M. X E G la somme totale de 9 385,33 € en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
- 1 385,33 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 € au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe à la somme de 11 007,50 détaillée comme suit le préjudice de M. X E G résultant des aggravations en date des 15 février 2005 et 8 janvier 2009 des conséquences de l’accident du 13 octobre 1981 :
- aggravation du 15 février 2005 consolidée le 15 mai 2005:
- 1 015 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- aggravation du 8 janvier 2009 consolidée le 8 avril 2009 :
- 992,50 € au titre déficit fonctionnel temporaire,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
Condamne la société Areas Dommages à verser à M. X E G la somme totale de 8 255,63 € €, tenant compte du partage de responsabilité, en réparation de son préjudice corporel résultant des aggravations en date des 15 février 2015 et 8 janvier 2009 des conséquences de l’accident du 13 octobre 1981,
Condamne la société Areas Dommages à verser à M. X E G la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute M. X E G de toutes ses autres demandes,
Condamne la société Areas Dommages aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. J K L M
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