Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mars 2021, n° 18/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2018, N° 16/08972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/07687
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYQY
AFFAIRE :
E A, prise en sa qualité de curatrice de G X
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/08972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique THUILLEZ
Me KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E A, prise en sa qualité de curatrice de Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Représentant : Me Jean-michel SCHARR, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
1/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0549 – N° du dossier 4551
INTIME
2/ CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ASSIGNATION A PESONNE HABILITEE le 02.01.2019
3/ MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
N° SIRET : 784 702 391
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller et chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2006, en Espagne, M. X a été victime d’un accident de la circulation ayant percuté un sanglier qui traversait la route. Sa compagne, Mme Y de Z, passagère de son véhicule, est décédée suite à cet accident.
M. X s’est rapproché de son assureur, la Mutuelle fraternelle d’assurances (MFA) afin d’obtenir la réparation des préjudices subis en vertu de son contrat d’assurance multirisque automobile.
Il a reçu la somme de 5 050 euros en réparation des préjudices matériels de son véhicule mais n’a perçu aucune indemnisation au titre de son préjudice corporel ni du fait de la perte de sa compagne.
Par actes d’huissier des 15 et 20 juillet 2016, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la MFA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
(FGAO) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la MFA, à titre principal, ou par le FGAO, à titre subsidiaire et aux fins d’expertise médicale.
Par jugement du 28 juin 2018, la juridiction a :
— dit que les conditions d’intervention du FGAO de dommages ne sont pas réunies,
— mis hors de cause le FGAO,
— débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes formées contre le FGAO,
— dit que la MFA devra réparer le préjudice par ricochet subi par M. X du fait du décès de sa compagne,
— condamné la MFA à payer à M. X la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de sa compagne, Mme Y de Z,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. X, ordonné une mesure d’expertise médicale,
— sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, sur la demande d’indemnisation de son préjudice formée par M. X à l’encontre de la MFA,
— débouté M X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— débouté M X de ses demandes formées à l’encontre de la MFA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Essonne,
— condamné M. X à payer au FGAO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 12 novembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Le 25 février 2019, il a présenté une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de ce contentieux qui pourrait être formulée comme suit :
'L’article R. 421-1 du code des assurances, qui prévoit l’indemnisation par le FGAO des seuls victimes d’accidents survenus en France, peut-il restreindre le champ d’application de l’article L. 421-1-II du même code qui prévoit l’indemnisation par le FGAO lorsqu’il y a implication d’un animal divaguant sur la voie publique, sans prévoir que l’accident doit avoir eu lieu en France'.
Par décision du 31 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— dit que la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X est recevable,
— dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X,
— déclaré irrecevable la demande tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis,
— dit que les dépens de cette instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par décision du 30 juin 2020, le juge des tutelles d’Etampes a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M X, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné Mme A en qualité de curateur.
Aux termes de conclusions du 3 septembre 2020, Mme A, en sa qualité de curatrice de M X demande à la cour de :
— constater que la responsabilité de M X ne peut être engagée dans l’accident du 27 juillet 2006,
— constater que le principe indemnitaire est acquis vis-à-vis 'du défendeur',
— dire que la prescription biennale invoquée par la MFA ne lui est pas opposable,
— condamner la Mutuelle fraternelle d’assurances à prendre en charge son indemnisation intégrale au titre de la garantie 'sécurité personnelle du conducteur’ conformément aux garanties contractuelles,
— condamner le FGAO à intervenir, à titre subsidiaire, au titre de la prise en charge de son entier préjudice,
— condamner la MFA compte tenu de l’absence de mise jeu de 'la garantie protection juridique automobile’ au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant de l’indemnité complémentaire à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite des postes de préjudice qui devront être pris en charge par cette dernière au titre de 'la garantie sécurité personnelle du conducteur', pour le cas où la cour viendrait à limiter la réparation intégrale de son préjudice.
En tout état de cause, après avoir constaté les responsabilités, après 'avoir dit la prise en charge intégrale’ :
— ordonner une contre-expertise de M. X par tel expert qu’il lui plaira avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un sapiteur psychiatre et neuropsychologue, avec mission habituelle telle que développée dans le corps des présentes,
— 'condamner in solidum le Fonds de garantie automobile et la MFA ou à défaut mettre à la charge de la MFA au titre de la garantie « protection juridique automobile » dans la limite des dispositions contractuelles, au paiement des frais de contre-expertise',
Si par extraordinaire, la cour estimait qu’il y a lieu de laisser les frais d’expertise à la charge de M. X, il sera demandé à la cour de fixer une provision complémentaire ad litem fixée au montant des frais de consignation d’expertise :
— condamner la MFA et le FGAO solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d’avance sur son droit à indemnisation,
— condamner la MFA au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros pour résistance abusive en l’absence de toute exécution des garanties contractuelles,
— condamner la MFA et le FGAO solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'ordonner l’exécution provisoire',
— dire ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières écritures du 28 octobre 2020, la MFA demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. X relatives à l’étendue de la garantie contractuelle de la MFA,
— débouter M. X de sa réclamation au titre du préjudice d’affection,
— condamner M. X à restituer la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal judiciaire de Nanterre au titre du préjudice d’affection,
— surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur la demande d’indemnisation de son préjudice formée par M. X à l’encontre de la MFA,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’expertise médicale ordonnée et confiée au docteur B, expert judiciaire,
— débouter M. X de sa demande de provision,
— débouter M. X de sa demande de contre-expertise,
— juger que la MFA n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que la MFA n’a jamais fait preuve de résistance abusive.
— débouter M. X de ses demandes formées à l’encontre de la MFA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ainsi que sur la prétendue résistance abusive,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter purement et simplement M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
réservé la demande formulée en première instance par M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les dépens de première instance et dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait déclarer recevables les demandes de M. X sur l’étendue de la garantie de la MFA.
— juger que l’évaluation des préjudices garantis par la MFA se fera en application des stipulations prévues aux articles 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 des conditions générales,
— juger que le calcul de l’indemnité susceptible de revenir à M. X se fera selon les modalités prévues à l’article 5.1.4 des conditions générales,
— juger que l’indemnité susceptible de revenir à M. X est plafonnée à la somme de 458 000 euros.
Si la cour entendait évoquer la liquidation du préjudice corporel de M. X :
— juger que la garantie contractuelle de la MFA n’est pas mobilisable,
— juger que M. X ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la garantie contractuelle souscrite auprès de la MFA,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 10 mai 2019, le FGAO demande à la cour de :
— juger l’appel formé par M X mal fondé et irrecevable.
A titre principal :
— juger que l’appel incident formé par le FGAO est recevable et bien fondé,
— juger que M. X, victime d’un accident de la circulation le 27 juillet 2006, a pris attache avec le FGAO par assignation délivrée le 20 juillet 2016,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de M. X à l’encontre du FGAO n’étaient pas forcloses.
Statuant à nouveau :
— juger que les demandes formées par M. X à l’encontre du FGAO, plus de trois ans après la date de l’accident, sont forcloses,
— mettre le FGAO hors de cause.
A titre subsidiaire :
— juger que le FGAO peut intervenir dans l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation causé par un animal survenu en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer,
— rappeler que M X a été victime d’un accident de la circulation survenu en Espagne.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les conditions d’intervention du FGAO ne sont pas réunies,
— mettre le FGAO hors de cause.
A titre très subsidiaire :
— juger que M. X a souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie contractuelle 'sécurité personnelle du conducteur’ auprès de la MFA.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la MFA doit sa garantie,
— mettre hors de cause le FGAO.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. X a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La CPAM de l’Essonne a régulièrement été assignée le 2 janvier 2019 à une personne habilitée. La MFA lui a signifié ses conclusions. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M X
Le FGAO conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de l’appel de M X mais ne développe aucun moyen d’irrecevabilité. En outre, il n’apparaît à la cour aucune fin de non-recevoir devant être soulevée d’office. Dès lors, la demande visant à déclarer l’appel de M X irrecevable sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M X
La MFA indique que, pour la première fois en cause d’appel, M X demande à la cour de se prononcer sur l’étendue de sa garantie contractuelle, et soutient que cette prétention est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il semble, car ses conclusions sont quelque peu confuses, que M X sollicite pour la première fois en appel la prise en charge de la totalité de son préjudice sur la base du contrat d’assurance.
Toutefois, il avait déjà sollicité la prise en charge totale de son préjudice par la MFA devant les premiers juges, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En conséquence, dès lors que la demande de M X tend à la même fin que celle soumise au tribunal, elle est recevable.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la MFA sera donc rejeté.
Sur l’indemnisation de M X par la MFA
M X sollicite que la MFA soit condamnée à prendre à charge l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices au titre de la garantie 'sécurité personnelle du conducteur’ conformément aux stipulations contractuelles.
Il invoque tout d’abord l’article 5.1.3 des conditions générales du contrat qui selon lui oblige la MFA à l’indemniser de la totalité de ses dommages.
Toutefois, ce texte (qui est inclus dans le titre consacré à la garantie 'sécurité personnelle du conducteur') ne s’applique que si la responsabilité d’autrui est engagée, et il prévoit : 'les indemnités dues au titre de notre garantie (souligné par la cour) sont versées à titre d’avance sur la réparation attendue du responsable ou de tout organisme qui s’y substitue, et notamment son assureur. La récupération intervient à la suite d’un recours amiable ou judiciaire que nous nous engageons à exercer. Toutefois, nous ne sommes pas tenus d’exercer un recours judiciaire si l’accident est survenu
en dehors des limites du territoire métropolitain. Elle s’exerce de telle manière que l’assuré ou le bénéficiaire, toutes sources confondues, perçoive la somme la plus élevée entre :
• l’indemnisation intégrale de son préjudice en droit commun
• les indemnités dues au titre de nos garanties et qui constituent, en tout état de cause, le minimum perçu.'
Il apparaît donc ainsi, qu’à supposer qu’on puisse considérer que la responsabilité 'd’autrui’ est engagée en l’espèce, ce qui reste à démontrer, l’accident s’étant déroulé en Espagne, la MFA n’était nullement tenue d’exercer un recours afin que l’assuré obtienne une réparation intégrale de ses préjudices, allant au-delà de la garantie due par l’assureur.
M X possédait à la fois la qualité de conducteur et celle de gardien de son propre véhicule et en l’absence d’un tiers débiteur d’une indemnisation à son égard, il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet.
En application de l’article 1.7.1 et de l’article 4.1 du contrat d’assurance, la prise en charge des 'dommages causés à autrui’ exclut évidemment l’assuré conducteur comme pouvant être 'autrui'.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la MFA à indemniser M X du préjudice moral subi à la suite du décès de sa compagne.
M X bénéficiant de la garantie 'sécurité personnelle du conducteur', il peut obtenir une indemnisation de ses propres préjudices dans le cadre de cette police.
Or, les garanties contractuelles souscrites interviennent exclusivement en cas de blessures pour :
'- des frais médicaux restés à charge, dans la limite d’un plafond de 120 indice et avec une franchise de 2.5 indices par sinistre,
— des pertes de revenus professionnels subies dès le premier jour de la période d’incapacité temporaire totale si celle-ci est d’une durée supérieure ou égale à 30 jours calendaires,
— de l’incapacité permanente partielle d’un taux supérieur ou égale à 10%'.
Aucun élément ne justifie donc que la MFA soit condamnée à prendre en charge d’autres postes de préjudice que ceux visés dans le contrat, qui fait la loi des parties.
M X soutient alors, comme il l’avait fait en première instance, qu’il convient de condamner la MFA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices (sauf ceux pris en charge dans le cadre de la garantie 'sécurité personnelle du conducteur'), en ce compris celui lié au décès de sa compagne, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’a pas agi dans le cadre de la garantie 'protection juridique automobile', alors que n’étant pas responsable de l’accident, il pouvait présenter une action devant la CIVI, ou se prévaloir de l’exercice d’une action en responsabilité à l’encontre soit de l’office national des forêts pouvant répondre des faits commis par les animaux sauvages et devant assurer la sécurité des automobilistes ou encore à l’encontre de l’autorité chargée de l’entretien de la voie ou du gestionnaire de la voirie compte tenu de l’absence de signalisation permettant de prévenir du risque de passage d’animaux.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M X bénéficiait bien dans le cadre de la police souscrite auprès de la MFA de la garantie 'protection juridique'.
L’avocat de la MFA, feu maître C a adressé le 6 avril 2007 à M X un courrier particulièrement clair et circonstancié dans lequel, prenant acte de la volonté de l’intéressé de mettre en cause le responsable de l’errance du sanglier, lui a indiqué : 'ainsi, le responsable du service Sinistres de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances que vous aviez rencontré vous a-t-il donné son accord pour que vous chargiez un avocat personnel d’engager toutes démarches et procédure éventuelle contre qui de droit, en Espagne pour voir déclarer le propriétaire de l’animal seul et entièrement responsable de l’accident dont vous avez été victime ainsi que votre compagne. La Mutuelle Fraternelle d’Assurances m’a indiqué qu’elle acceptait de prendre en charge dans les limites contractuelles les frais et honoraires de votre conseil'.
Ainsi, M X est particulièrement mal fondé en son allégation selon laquelle la MFA aurait failli à ses obligations dans le cadre de la garantie protection juridique.
Le 4 juillet 2011, le conseil de l’ordre des avocats de Paris lui a d’ailleurs écrit qu’il avait un avocat personnel et que maître C n’avait jamais été son propre avocat et avait attiré à plusieurs reprises son attention sur la nécessité de faire choix lui-même d’un avocat.
Enfin, l’appelant recherche également la responsabilité délictuelle de la MFA sur le fondement de l’article 1382 du code civil arguant d’une résistance abusive de son assureur.
Comme l’a à juste titre observé le tribunal, M X n’apporte aucun élément venant justifier de sa demande, la MFA a mandaté le docteur D en qualité d’expert amiable afin de procéder à l’examen de l’intéressé et de déterminer si les conditions de la garantie étaient remplies, M X a été convoqué à deux reprises mais ne s’est pas présenté de sorte que le dossier ouvert auprès de son assureur a été bloqué du fait de son inertie puisque sans examen médical, il était impossible de mobiliser cette garantie.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que M X ne peut dès lors reprocher à la MFA de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de l’indemnisation de son préjudice, étant rappelé que l’évaluation de celui-ci est un préalable à son indemnisation aux termes du contrat d’assurance.
Sur la mise en cause du FGAO
A titre subsidiaire, M X sollicite l’indemnisation de ses préjudices à l’encontre du FGAO qui lui oppose en premier lieu la forclusion de ses demandes.
Aux termes de l’article de l’article R. 421-12 du code des assurances, 'lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée'.
Ainsi que l’observe à raison le FGAO, le responsable des dommages (le responsable éventuel du fait du sanglier) est en l’espèce inconnu, par opposition au responsable 'connu’ à savoir celui à l’encontre duquel le fonds de garantie pourrait exercer son recours subrogatoire.
C’est donc à tort que le tribunal a fait application de l’alinéa 2 du texte précité.
En vertu de l’alinéa 1er, M X disposait d’un délai de trois ans à compter de l’accident pour saisir le FGAO. Ce délai a expiré le 27 juillet 2009, M X n’a porté l’accident à sa connaissance que par l’assignation du 20 juillet 2016, soit 10 ans après l’accident.
Il est donc forclos en son action.
Sur les autres demandes
La MFA demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 20 000 euros qu’elle a versée en vertu du jugement assorti de l’ exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif sur l’allocation de cette indemnité constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la MFA.
Il n’appartient évidemment pas à la cour de statuer sur la demande de contre-expertise dont l’examen relève de la seule compétence du tribunal judiciaire qui a ordonné la première mesure d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’allouer une provision à M X à ce stade de l’instance, cette prétention devant être soumise au tribunal judiciaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, M X supportera les dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer au FGAO une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M X soulevé par le FGAO.
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Mutuelle fraternelle d’assurances.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
• dit que les conditions d’intervention du FGAO de dommages ne sont pas réunies,
• dit que la MFA devra réparer le préjudice par ricochet subi par M. X du fait du décès de sa compagne,
• condamné la MFA à payer à M. X la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de sa compagne, Mme Y de Z.
Le confirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevables les demandes formées par M X à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Rejette la demande indemnitaire formée par M X du chef du décès de sa compagne.
Ajoutant :
Rejette la demande de contre-expertise. Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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