Article L241-7 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 6

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.


La commission ou la section vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Commentaires6

1MDPH et évaluation pluridisciplinaire : le droit à l'audition des personnes handicapées est-il un leurre?
Mélanie Huet Avocat · 6 octobre 2018

Publié le 10/06/2018 - Mis à jour le 27/12/2018 Dans un précédent article, j'évoquais les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans le cadre des demandes de compensation du handicap formulées devant les MDPH. Pour mémoire, […] la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapée, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. […] Pourtant, le droit d'être entendu est confirmé par l'article L241-7 du code de l'action sociale et des familles, "La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, […]

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2Le contentieux relatif à la RQTHAccès limité
Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012

3Le contentieux relatif à la RQTHAccès limité
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Décisions72

1Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2008, n° 0602560Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles : « La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : « La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, […]

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 mars 2024, n° 24/00576

[…] — M.[L] [U] […] — DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'application des articles du code de l'action sociale et des familles par la [7] [Localité 5] ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2007, n° 0600731Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L.241-5 à L.241-11. » ; […] et qu'aux termes de l'article L.241-7 du même code : « La personne adulte handicapée, […]

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