Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
. : « Il résulte de l'article L. 254 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, à l'instar de celles prises sur le fondement de l'article L. 251-1 en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 252-1 du même code, des décisions relatives aux prestations légales d'aide sociale, prises pour le compte de l'Etat, lesquelles sont susceptibles d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif. 1) Avant […] l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, […]
Lire la suite…L. 252-1 du CASF 20 A l'exception des rares cas où la personne qui agit au nom de l'Etat jouit d'une grande autonomie (CE, 09-02-2018, ANSM, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ces derniers, fort logiquement, sont repartis de la lettre de l'article L. 254-1 du CASF, laquelle réserve les SUV aux étrangers résidant en France qui ne sont pas bénéficiaires de l'AME et qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. […] En l'occurrence, c'est sur cette condition de régularité que se polarisaient les débats, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (…. Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : » Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « En outre, […] par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; (…) ». L'article L. 252-1 de ce code précise que : « La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, […] En vertu de l'article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ». […]
. : « Il résulte de l'article L. 254 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, à l'instar de celles prises sur le fondement de l'article L. 251-1 en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 252-1 du même code, des décisions relatives aux prestations légales d'aide sociale, prises pour le compte de l'Etat, lesquelles sont susceptibles d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif. 1) Avant […] l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, […]
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