Article L262-49 du Code de l'action sociale et des familles
Article L262-48Article L262-51
Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Décisions12

1Tribunal administratif de Montpellier, 26 mai 2015, n° 1402836Rejet

[…] auquel il n'a été mis fin que par un contrôle de la caisse ; que la remise accordée, d'un taux de 40 % est parfaitement fondée au regard de ces éléments et de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles ; […] Vu, sur la proposition du rapporteur public, la dispense de conclusions prononcée par le magistrat statuant seul, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de la justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 26 mai 2015, n° 1403218Rejet

[…] que ces omissions répétées constituent des fausses déclarations faisant obstacle à ce que l'allocataire puisse prétendre à la remise ou réduction de ses indus, en application de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles ; […] la dispense de conclusions prononcée par le magistrat statuant seul, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de la justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l'article L. 262-49 du même code : « L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active. ». […]

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