Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2422543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. C, représenté par
Me Batoukepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police et a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de procéder à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile dès lors que son cousin peut l’héberger à son domicile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rivet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 14 mai 1996, a été interpellé à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à son arrivée en France, en provenance de son pays, au motif qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par un arrêté du 17 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, précise que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Il expose la situation privée et familiale de M. B et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait de sa situation et notamment pas qu’il aurait été contraint de fuir son pays pour échapper à un mariage forcé, circonstance qui n’est au demeurant établie par aucune pièce. Par suite, l’arrêté du 17 août 2024 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination de l’étranger en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant n’établit par aucune pièce les risques auxquels il prétend être exposé en raison d’un supposé refus de mariage forcé en cas de retour au Nigéria.
6. Par suite de ce qui précède, le préfet de Paris n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Si M. B soutient que son cousin résidant en France pourrait l’héberger à son domicile, il ne l’établit par aucune pièce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
9. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 août 2024, par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination, et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
12. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Rivet
La présidente,
Signé
V. Hermann Jager
La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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