Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 oct. 2023, n° 21/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 juin 2021, N° 20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01964
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZGX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juin 2021 – RG n° 20/00143
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [F] divorcée [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme DUFRESNE, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [J] [M] d’un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Le 29 janvier 2010, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la Carsat ) a notifié à Mme [M] l’attribution à compter du 1er décembre 2009 d’une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 59,57 euros, calculé à partir d’un salaire de base de 6229,47 euros, au taux de 32,5% , retenant 54 trimestres au titre du régime général.
Le 13 mars 2020, Mme [J] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre une décision de rejet rendue le 16 janvier 2020 par la commission de recours amiable de la Carsat, confirmant la notification de retraite de la caisse par courrier daté du 29 janvier 2010. Elle demandait au tribunal d’annuler la décision de la Carsat du 29 janvier 2010 et de juger recevable sa demande de retraite formulée en octobre 2018 pour une prise d’effet au 1er janvier 2019.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— confirmé la décision de rejet rendue lors de sa séance du 16 janvier 2020 par la commission de recours amiable de la Carsat, confirmant la notification de retraite de la caisse par courrier daté du 29 janvier 2010,
— laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer dans sa totalité le jugement dont appel,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020 qui a refusé d’annuler le dossier de retraite de 2010,
— dire en conséquence que le dossier de retraite de 2018 devra être pris en considération,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle ne sait ni lire ni écrire, qu’elle a été mise à la retraite d’office en janvier 1991 par la mairie d'[Localité 1] suite à des problèmes de santé, ayant travaillé pendant plus de 15 ans dans le secteur public et ayant élevé plus de trois enfants, que compte tenu de la modicité de sa retraite mensuelle, elle a souhaité retravailler dans le secteur privé, ce qui l’a amenée à se rendre à la Carsat pour avoir confirmation que, bien qu’étant retraitée d’une collectivité territoriale, elle pouvait néanmoins continuer à travailler chez des particuliers, que c’est en octobre 2018 que la Carsat l’a informée que cet organisme lui versait déjà une retraite minorée octroyée en 2010, que sa demande actuelle ne pouvait donc prospérer et que les années cotisées depuis lors ne pouvaient permettre de majorer sa retraite actuelle.
Elle soutient que les démarches qu’elle a effectuées en 2010 auprès de la Carsat étaient uniquement à but informatif, qu’elle n’a pas signé le document intitulé ' demande de retraite personnelle’ daté du 18 septembre 2009 produit par la Carsat et qu’elle n’a pas reçu les courriers du 18 janvier 2010 versés aux débats par la Carsat qui sont une évaluation de sa retraite personnelle.
Elle fait valoir que la Carsat ne justifie pas qu’elle aurait donné son accord pour une demande de retraite anticipée, qu’il existe une erreur quant à l’objet et à la nature du document signé sans qu’elle ait pu lire et comprendre les conséquences de cette signature, qu’une telle erreur rend son consentement inexistant, de nature à justifier l’annulation du dossier de retraite de 2010 afin que le dossier de retraite effectué en 2018 puisse être évoqué.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la Carsat demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer que Mme [M] n’est pas recevable à contester la décision du 29 janvier '2020" lui attribuant sa retraite personnelle, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois suivant le premier versement, ce qui n’est pas contesté,
— confirmer que la décision prise par la Carsat Normandie le 29 janvier 2010 est régulière,
— En tout état de cause, confirmer que sa retraite a été liquidée conformément aux règles en vigueur,
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— le 18 septembre 2009, Mme [M] a déposé une demande de retraite personnelle, délivrée le 14 septembre 2009 lors d’une visite spontanée à l’agence d’Hérouville- Saint- Clair,
— le 18 janvier 2010, la Carsat lui a adressé deux estimations du montant potentiel de sa retraite: à compter du 1er janvier 2014 à l’âge du taux plein, d’un montant mensuel brut de 217,78 € ou à compter du 1er décembre 2009, au taux minoré de 32,50% et une lettre d’option lui offrant de choisir soit demander le paiement de sa retraite au 1er décembre 2009 au taux de 32,50 %, soit annuler sa demande de retraite,
— le 25 janvier 2010, la caisse a réceptionné la lettre d’option complétée et signée par l’assurée pour une demande de liquidation à taux minoré,
— le 29 janvier 2010, la caisse lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2009, calculée au taux réduit de 32,5% sur la base de 103 trimestres d’assurance dont 54 trimestres au régime général sur la base d’un salaire annuel moyen de 6229,47 euros,
— le 26 octobre 2018, lorsque Mme [M] s’est présentée à l’agence de [Localité 5] pour déposer une demande de retraite, un conseiller l’a informée que sa pension lui était versée depuis le 1er décembre 2009,
— le 15 novembre 2018, le service clientèle a reçu un courrier du conseil de Mme [M], auquel la Carsat a communiqué copies de l’imprimé réglementaire de demande de retraite et de la lettre d’option à taux minoré,
— suite à la saisine le 1er février 2019 de la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 16 janvier 2020, Mme [M] a saisi le tribunal .
La Carsat fait valoir, à titre principal, que Mme [M] ne conteste pas les versements de la pension depuis neuf ans, que la liquidation de la retraite personnelle , effectuée à la demande de l’intéressée est donc définitive en l’absence de contestation dans le délai de deux mois suivant la date du versement sur le compte bancaire, que le premier versement ayant eu lieu le 28 janvier 2010, Mme [M] est hors délai pour contester le montant de sa retraite et notamment le taux applicable et ce, en vertu du principe d’intangibilité des pensions.
A titre subsidiaire, la Carsat soutient que sa décision d’attribution de retraite est régulière, que Mme [M] ne peut émettre une contestation par la voie d’une action en nullité pour vice du consentement et qu’au regard des dispositions applicables, le calcul de sa retraite au taux minoré de 32,50% doit être confirmé.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
Il doit être souligné, à l’instar de la Carsat, que Mme [M] ne conteste nullement les versements de la pension depuis neuf ans.
C’est à juste titre que les premiers juges relèvent qu’eu égard à la précarité de sa situation financière décrite, Mme [M] aurait dû s’étonner que son compte bancaire soit crédité chaque mois d’une somme de 59,57 euros, dans la mesure où d’une part, ce versement nécessite la fourniture d’un relevé d’identité bancaire et d’autre part, ce montant ne correspond pas au montant de la pension de retraite servie par la caisse nationale des agents des collectivités territoriales ( 898,50 euros pour le mois d’août 2020).
Aussi modique que soit la somme versée, Mme [M] ne peut valablement prétendre qu’elle n’avait pas conscience de recevoir une pension.
En vertu de l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351 -9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R 351-1.
Ainsi, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l’assuré et conformément à son souhait.
A cet égard, ainsi que le relève le tribunal, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le consentement de Mme [M] aurait été vicié lorsqu’elle a régularisé une demande de retraite personnelle le 18 septembre 2009, puisqu’elle a été destinataire d’une part, d’un courrier de la Carsat du 18 janvier 2010 l’informant des éléments de calcul retenus pour calculer sa pension de retraite à un taux de 32,50 % et d’autre part, de la notification de la retraite contestée, ces deux documents ayant été envoyés à l’adresse renseignée sur le dossier de demande de retraite personnelle, et qu’en outre, elle a renouvelé son consentement en apposant sa signature sur l’imprimé daté du 25 janvier 2010 lui permettant d’opter, soit pour une retraite calculée à taux réduit, soit d’annuler sa demande.
Dès lors, la liquidation de la retraite personnelle, régulièrement effectuée à la demande de l’intéressée, est définitive en l’absence de contestation dans le délai de deux mois suivant la date du versement sur le compte bancaire.
Il n’est pas contesté que le premier versement est intervenu le 28 janvier 2010. Mme [M] est donc hors délai pour contester le montant de sa retraite et notamment le taux applicable, en vertu du principe d’intangibilité des pensions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
Mme [M] qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condame Mme [J] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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