Article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 46

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires54

1Article L511-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L511-1 Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 28 juin 2023

Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et de la famille, ou au lieu de leur habitation principale (CGI, art. 1647 D, II-2). […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462274
Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, […] Les notions de « justificatif d'identité » et de « justificatif de domicile » ne sont ni incompréhensibles, ni insuffisamment précises, ni inapplicables même pour les personnes sans domicile qui peuvent toujours élire domicile selon les modalités prévues aux articles L. 264-1 et D. 264-1 du CASF.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions235

1Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2015, n° 1401369Désistement

[…] 1°) à titre principal au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée et le requérant continuant à bénéficier du dispositif de l'élection de domicile prévue par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 février 2024, n° 2202863Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 29 mars 2018, n° 18/01842Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 264-1 du code de l'action sociale et des familles pour prétendre au service […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).