Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 9 juin 2021, n° 17/22457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 novembre 2017, N° 15/04311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2021
MG
N° 2021/ 168
Rôle N° RG 17/22457 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUOO
Société B C
C/
X A
H I-A
D A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Y SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04311.
APPELANTE
Société B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, demeurant […]
représentée par Me Jean-Y SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur X A,
demeurant […]
représenté par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur H I-A,
demeurant […]
représenté par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame D A,
demeurant […]
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 Février 2012, le Tribunal de commerce d’Antibes a condamné solidairement Messieurs X, Y, Z, E A et la SARL RICHELIEU PLAGE à payer à La Société B C la somme de 130 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 Avril 2011 outre 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 5 Mars 2015 , lequel a mis la SARL RICHELIEU PLAGE hors de cause.
En suite de ce jugement La Société B C a fait inscrire à son profit une hypothèque judiciaire ayant effet jusqu’au 30 Juillet 2022 sur un bien immobilier appartenant en indivision à Monsieur X A et son épouse née F G décédée aux droits de laquelle viennent M. H I- A et Madame D A.
Ce bien, sis à […],a été acquis par le couple X et F A suivant acte notarié du 28 Juin 2005.
Poursuivant l’exécution du jugement du 10 Février 2012 , La Société B C a assigné les 22 Juillet et 25 Juillet 2015 les co indivisaires en partage de l’indivision.
Dans un premier jugement rendu le 26 Avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a jugé la demande formée par La Société B C recevable sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 al 3 du code civil et a invité Monsieur X A à préciser la date du décès de son épouse et rapporter la preuve qu’il résidait dans les lieux à l’époque du décès de cette dernière.
Cette décision est définitive.
Par jugement contradictoire, mixte du 30 Novembre 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
rappelé que le Tribunal de Grande Instance de GRASSE avait jugé la demande en partage de La Société B C , sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du code civil recevable.
Ordonné au profit de Monsieur X A le maintien de l’indivision existante entre Monsieur X A, M. H I-A et Madame D A et portant sur l’immeuble sis à […] et ce pendant une durée de cinq ans à compter du présent jugement ou jusqu’au décès de Monsieur X A s’il survient avant l’expiration du délai de cinq ans.
En conséquence:
A sursis à statuer sur la demande de partage judiciaire de La Société B C pendant le délai de cinq ans précité ou jusqu’au décès de Monsieur X A s’il survient avant l’expiration de ce délai,
A sursis à statuer sur la demande de licitation des dits biens immobiliers pendant le même délai,
A ordonné la radiation de l’instance et dit que la cause pourra être réinscrite au répertoire général lorsque les parties auront conclu après que le délai accordé à Monsieur X A aura cessé de courir ou après son décès s’il intervient avant l’expiration de ce délai,
A dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
a réservé les dépens,
A dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 15 Décembre 2017, La Société B C a interjeté appel total de cette décision en ce qu’elle a ordonné au profit de Monsieur X A le maintien de l’indivision existant entre M. H I-A et Madame D A sur les biens sis à
[…], pendant une durée de cinq ans à compter du présent jugement ou jusqu’au décès de Monsieur X A s’il survient avant l’expiration du délai et en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes de partage judiciaire de l’indivision et de licitation des biens immobiliers appartenant à cette dernière et en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’appelante concernant l’article 700 du code de procédure civile .
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives notifiées le 9 Février 2018, La Société B C sollicite de la cour de :
*Réformer le jugement du TGI DE GRASSE du 30 novembre 2017 en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de maintien dans l’indivision de M X A,
— sursis à statuer sur les demandes de partage judiciaire de l’indivision et de licitation des biens immobiliers lu appartenant avec ses enfants et ceux de son épouse décédée.
Sur le fondement des articles 815-17 et 815-18 du code civil,
*Ordonner le partage des biens à diviser entre les parties.
*Dire et juger que ces biens ne sont pas partageables en nature.
En conséquence,
*Ordonner une vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE des biens immobiliers suivants :
« Les biens sis sur la Commune d’ANTIBES dans un immeuble collectif dénommé SUNVALLEY, […] consistant notamment en deux volumes contigus désignés VI (PALAMITI) et X (MARIGNAN)dépendant des immeubles ayant fait l’objet de divisions volumétriques, savoir :
Volume VI (PALAMITI) dépendant d’une propriété située à […], […], […] , […]" pour une contenance de 0 ha 91 a […]
Un volume de forme irrégulière d’une base de 3 260 m2 ayant fait l’objet d’un
— état descriptif en volume reçu par Me LEPLAT, notaire à ANTIBES les 20 et 21Décembre 1990, publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 26 Avril 1991, volume 91P n° 3518, régularisé le 18 Septembre 1991 par dépôt 16525,
— d’un modificatif reçu par Me LEPLAT, Notaire à ANTIBES le 23 Octobre 1991 et rectificatif reçu par le même notaire le 30 Janvier 1992 publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 1er Avril 1992 Volume 92 P n° 2338,
— d’un modificatif à l’état descriptif volumétrique suivant acte reçu par Me LEPLAT le 21 Avril1993 publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 26 Mai 1995,Volume 93 P n° 3595, ayant pour objet de subdiviser le volume I en deux nouveaux volumes V et VI,Volume X(MARIGNAN) dépendant d’un ensemble de parcelles de terrain d’un seul tenant situées sur la Commune d’Antibes (ALPES MARITIMES), […], […] et 181,[…] et […], […] et 189, volume 10, lots […], 79, 90 à 92 et 124 à 126.
Un volume de forme trapézoïdale d’une base de 3 621 m2 environ, grevé d’une servitude de passage
au profit des volumes V et VI (PALAMITI) objets de l’état descriptif volumétrique des 21 Décembre 1990 et 30 Janvier 1992, ledit ensemble ayant fait l’objet :
— d’un état descriptif de volumes reçu par Me LEPLAT le 21 Avril 1993 publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 26 Mai 1993 Volume 93 P n° 3571,
— d’un état descriptif de division règlement de copropriété s’appliquant uniquement aux bâtiments I (C) II (B) suivant acte du 21 Avril 1993 publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 26 Mai 1993, volume 93 P n° 3577,
— d’un modificatif à état descriptif de division règlement de copropriété par acte de Me BIGANZOLI, Notaire à ANTIBES le 16 Septembre 1994 publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 26 Octobre 1994, Volume 94 P n° 8049,
— d’un modificatif à état descriptif de division règlement de copropriété par acte de Me LEPLAT, Notaire à ANTIBES le 28 Décembre 1994 publié au 1er Bureau des hypothèques de GRASSE le 6 Février 1995 Volume 95 P n° 985,
— d’un rectificatif au modificatif à état descriptif de division règlement de copropriété, par acte de Me LEPLAT, Notaire à ANTIBES le 16 Mai 1995, publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE le 18 Mai 1995 volume 95 P n° 3466,
— d’un modificatif à état descriptif de division règlement de copropriété suivant acte reçu par Me LEPLAT, Notaire à ANTIBES le 9 Juillet 1998 publié au 1er Bureau des Hypothèques de GRASSE( actuellement 1er Bureau des Hypothèques d’ANTIBES) le 28 Août 1997 volume 97 P n° 6230>90014 8,
Savoir :
Lot n°124, un appartement de trois pièces au 2e étage et les291/10 000èmes du sol et des parties communes générales,
Lot n° 125, un studio au 2e étage et les 115/10 000èmes du sol et des parties communes générales,
Lot n° 126, un studio au 2e étage et les 116/10 000èmes du sol et des parties communes,
Etant précisé que les lots124, 125 et126 ont été réunis pour former un appartement de quatre pièces,
Lot n°90, une cave portant le n°24 au plandu sous-sol et les 3/10000èmes du sole et des parties communes générales,
Lot n°91, une cave portant le n° 25 au plan du sous sol et les 3/10000èmes du sol et des parties communes générales,
Lot n°92,une cave portant le n° 26 au plan du sous sol et les 2/10/000èmes du sol et des parties communes générales,
Lot n° 79, un garage situé au sous-sol portant le n° 25 au plan du sous-sol et les 18/10000èmes du sol et des parties communes générales,
Lot […], un garage situé au sous-sol portant le n° 24 au plan du sous-sol et les 20/10000èmes du sol et des parties commune générales,
*Dire et juger que la vente en un seul lot sera fixée à la somme totale de 150 000
Euros pour :
— les lots124, 1245 et 126 qui ont été réunis
— lot 90 (une cave)
— lot 91 (une cave)
— lot 92 (une cave)
— lot 79 (un garage)
— lot 78 (un garage)
*Dire et juger qu’une faculté de baisse de mise à prix de 1/4 pourra être ordonnée et que le cahier des charges sera rédigé par la SELAS FIDAL (Me ROSSANINO).
*Condamner Monsieur X A, Monsieur H I-A et K D A à une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Y SZEPETOWSKI, Avocat aux offres de droit.
Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées à la Cour le 20 Avril 2018 , Monsieur X A, M. H I-A, et Madame D A demandent à la Cour de :
«'DIRE ET JUGER les intimés recevables et bien fondés en leurs présentes écritures,
Y faisant droit
Vu l’article 821-1 et 822 et 823 du Code civil,
Vu l’atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur X A,
— CONFIRMER le jugement dont appel
— DEBOUTER la société B C de toutes ses demandes fins et conclusions
— CONDAMNER la société B C à verser à Monsieur X A, Madame D A , Monsieur H I-A la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 Mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans sa totalité.
Sur la recevablité de l’action intentée par La Société B C et la prétendue absence d’intérêt à agir selon l’article 815-17 al 3du code civil.
Selon l’article 815-17 du code civil , les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
En l’espèce, La Société B C sollicite le partage de l’indivision immobilière existant entre les intimés et portant sur l’immeuble sis […] à ANTIBES et pour y parvenir la licitation de ce bien.
Par jugement du 26 Avril 2017 , le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a déclaré l’ action en partage initiée par La Société B C recevable de ce chef.
Les deux parties reviennent sur ce point qui a été tranché définitivement par le jugement du 26 avril 2017 .
Il n’y a pas lieu en conséquence de développer plus avant ce moyen soulevé par les intimés et discuté par l’appelante.
Sur le droit au maintien dans l’indivision de Monsieur X A:
Pour s’opposer à la licitation , Monsieur X A invoque les dispositions des articles 821-1 et 822 du code civil, à savoir le droit du conjoint survivant au maintien judiciaire dans l’indivision.
Aux termes de l’article 821-1 du code civil:'» L’indivision peut également être maintenue , à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui , à l''époque du décès , était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession.'
En application de l’article 822 du code civil:'» si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien dans l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant , soit par tout héritier , soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien dans l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été , avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l''époque du décès.'
L’article 823 du code civil prévoit que le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à 5 ans et qu’il peut être renouvelé, en cas de demande en ce sens à l’expiration de ce délai jusqu’au décès du conjoint survivant.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 19 Mars 2012 par Me CAPPA , Notaire à ANTIBES que Monsieur X A et Madame F G se sont mariés le […] en
adoptant le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me FONTANA notaire le 16 Décembre 1981.
Aux termes d’un acte reçu le 10 Janvier 1989 par Me GUIGOU Notaire à ANTIBES, Madame F J a fait donation au profit de son époux qui a accepté, des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès , soit en toute propriété seulement , soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement des biens composant sa succession sans exception ni réserve , le tout à son choix exclusif.
Monsieur X A a opté pour ¼ en toute propriété et 3'/4 en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de F A au jour de son décès sans exception ni réserve.
Il suffit donc à Monsieur X A afin de justifier du droit au maintien dans l’indivision de démontrer qu’il vivait effectivement dans l’immeuble sus visé au moment du décès de son épouse , immeuble dont il n’est pas contesté qu’il en était propriétaire avec cette dernière (le titre de propriété n’est pas versé au dossier ).
Les pièces versées au dossier établissent la résidence effective et habituelle de M. X A à cette adresse ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, à savoir :
l’avis de décès de son épouse survenu le 12 décembre 2011,
les avis d’imposition des années 2011et 2012 aux noms de M. X A et de Madame F G épouse A qui mentionnent une adresse d’imposition à la résidence Sun Valley, […],
une facture EDF du 13 décembre 2011, aux noms de M. X A et de son épouse pour la même adresse,
l’acte de notoriété intervenu le 19 Mars 2012 suite au décès de Madame F A.
Par ailleurs, M. A, âgé de plus de 70 ans ne bénéficie que d’une retraite annuelle de 27 000 €.
La Société B C , créancier personnel de Monsieur X A prétend que les dispositions des articles sus cités ne s’appliquent pas à l’espèce et la Société B C étant un créancier personnel de Monsieur X A, ce dernier ne peut donc faire obstacle aux droits de son propre créancier.
Cependant, le bien immobilier en question ressort d’une indivision successorale et il ne peut être dérogé aux règles relatives à l’indivision successorale.
De plus, la jurisprudence constante estime que le bien indivis lorsqu’il constitue l’habitation du conjoint survivant ne peut pas faire l’objet d’une action en licitation partage.
Enfin, M. A, âgé de plus de 70 ans ne bénéficie que d’une retraite annuelle de 27 000 €.
En conséquence ,la licitation partage sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur X A , veuf , retraité modeste et actuellement âgé de 70 ans , débiteur solidairement de la somme de 130 000€ mais qui ne sera tenu, dans ses rapports entre débiteurs solidaires que pour sa part et portion ( en l’espèce il ne détient que la nue propriété de 7,28 % du capital , donc ne devra que 7,28 % de la dette contractée).
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise doit être confirmée en ce qui concerne les dépens et la charge des frais irrépétibles.
Succombante, La Société B C supportera l’intégralité des dépens d’appel.
La présente procédure a contraint les intimés à exposer des frais supplémentaires en appel ; l’équité justifie la condamnation de La Société B C à payer aux intimés la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne La Société B C aux dépens d’appel,
Condamne La Société B C à payer aux intimés la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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