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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 mai 2024, n° 23/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°81
N° RG 23/04706
N° Portalis DBVL-V-B7H-T74Y
Mme [F] [M]
C/
M. [K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BARTHE
— Me GUENIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quinze mars deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [M]
née le 02 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003306 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [D]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2022, Mme [F] [M] a acheté à M. [K] [D] un véhicule d’occasion de marque Peugeot type 206 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 6 300 euros.
Se plaignant de problèmes techniques persistants malgré les tentatives de réparation de M. [D], Mme [M] a fait assigner celui-ci devant le tribunal de proximité de Dinan en résolution de la vente, par acte d’huissier en date du 6 décembre 2022.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 juin 2022 entre M. [K] [D] et Mme [F] [M] portant sur le véhicule Peugeot type 206 immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonné les restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— donné acte à Mme [F] [M] de ce que, à compter du complet paiement de la somme ci-dessus, elle tiendra à disposition le véhicule Peugeot type 206 immatriculé [Immatriculation 5] à charge pour M. [K] [D] de le retirer ensuite sous un mois à ses frais exclusifs au domicile de Mme [M] en respectant le délai de prévenance de huit jours,
— dit que faute pour M. [K] [D] d’avoir repris le véhicule dans les conditions exposées, Mme [F] [M] pourra disposer du véhicule à sa convenance et notamment à sa destruction,
— condamné M. [K] [D] à payer à Mme [F] [M] la somme de 1 079,60 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [K] [D] à payer à Mme [F] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [D] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 31 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2024, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
M. [K] [D] n’a fait valoir aucune conclusion en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M. [D] n’a pas exécuté la décision dont appel. Il n’a fait valoir aucun argument sur la demande de radiation ni justifié être dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l’intimée et d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/04706 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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