Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 13 (V)
En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
Le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
Pour éviter la perte subséquente de leur logement aux familles les plus modestes en difficultés, le dispositif de l'article L. 271-5 du code de l'action sociale pourrait utilement leur être appliqué, sous réserve de leur bonne foi constatée par le juge en cours de procédure. Cet article prévoit le versement direct au bailleur des prestations sociales mensuelles allouées aux personnes dont la santé et la sécurité est menacée par leurs difficultés à gérer leurs ressources.
Lire la suite…[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 5 juillet 2012), de confirmer un jugement du juge des tutelles du 6 février 2012 ordonnant pour une durée de deux ans une mesure d'accompagnement judiciaire ; […] pour placer madame X… sous mesure d'accompagnement judiciaire, qu'il résultait du certificat d'un psychiatre que son état de santé justifiait une telle mesure, la cour d'appel n'a pas établi que la santé ou la sécurité de l'intéressée était compromise en raison de l'échec des mesures prévues par les articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 495 du code civil.
[…] SA [Adresse 5] dont le siège social est situé [Adresse 4] […] — ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Selon l'article L.271-1 du code de l'action sociale et des familles : […] Selon l'article L.271-5 du même code :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 271 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé./ Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département représenté par le président du conseil départemental, […] le président du conseil départemental transmet au procureur […]
; 20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; […] 23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural […] à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ; […]
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