Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 déc. 2021, n° 19/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 18 décembre 2018, N° 17/00046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00080 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGT3
GLG/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
18 décembre 2018
RG :17/00046
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
07502 GUILHERAND-GRANGES
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe LE GALL avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur D E, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en
application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Monsieur D E, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été embauché par la S.A Faun devenue la SAS Faun Environnement à Guilherand Granges en qualité de chaudronnier-soudeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2002, régi par la convention collective de la Métallurgie Drôme-Ardèche.
Au dernier état de la relation de travail, il était classé au coefficient 215, qualification P3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 563,15 euros.
Licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 novembre 2016, M. X a, par requête reçue le 11 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay, lequel a, par jugement du 18 décembre 2018, condamné la société Faun Environnement à lui verser une indemnité de 15 540 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, débouté l’employeur de toutes ses demandes, et condamné celui-ci aux dépens.
La société Faun Environnement a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 8 janvier 2019.
' L’appelante présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions déposées le 1er avril 2019 :
'Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Annuler pour défaut de motivation le jugement du 13 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 1235-1 du code du travail,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur C X à payer à la socété FAUN ENVIRONNEMENT LA SOMME DE 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux frais et dépens de la procédure .'
Elle fait valoir que :
' le jugement qui n’est aucunement motivé doit être annulé et il appartient à la cour d’évoquer l’affaire ;
' M. X avait fait l’objet de plusieurs avertissements et son licenciement prononcé le 15 novembre 2016, repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une négligence professionnelle fautive réitérée le 4 octobre 2016 et des retards systématiques lors de sa prise de poste.
' Aux termes de ses conclusions responsives du 26 juin 2019, l’intimé demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur X en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé,
Débouter la société FAUN ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
Et en conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY en date du 18 décembre 2018 en ce qu’il a estimé que les fautes reprochées à Monsieur X ne justifiaient pas une procédure de licenciement,
Confirmer les condamnations ordonnées à l’encontre de la SAS FAUN ENVIRONNEMENT.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Société FAUN ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il réplique que :
' le jugement est suffisamment motivé et n’encourt pas la nullité ;
' la preuve n’est pas rapportée que ses travaux soient à l’origine des dommages occasionnés à deux véhicules ;
' les feuilles horaires versées aux débats par l’employeur sont dépourvues de valeur probante faute d’être revêtues de sa signature ; d’autres salariés ayant eu des retards à leur prise de poste n’ont pas été sanctionnés ; les griefs invoqués, qu’il soient pris séparément ou dans leur ensemble, ne peuvent justifier son licenciement compte tenu de son ancienneté.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, à effet au 22 octobre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 5 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur la nullité du jugement
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement déféré satisfait à l’exigence légale de motivation et n’encourt pas la nullité dès lors qu’après s’être référé aux écritures et pièces produites contradictoirement par les parties, il énonce : 'En l’espèce, la gravité des fautes reprochées ne justifie pas une procédure de licenciement de cause réelle et sérieuse de Monsieur C X.'
' sur le fond
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Convoqué par lettre du 20 octobre 2016, à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2016, M. X a été licencié par lettre du 15 novembre 2016, ainsi motivée :
'Suite à l’entretien du 3 novembre 2016, nous avons décidé de vous notifier un licenciement.
Le mardi 4 octobre 2016, vous avez ralisé des réparations de faux châssis sur une benne de VEOLIA Carrière Sur Seine. Le faux châssis avant démonté, vous avez réalisé les réparations devant la cabine du camion, endommageant le pare-brise de cette dernière par les projections de grains de meuleuse.
En conséquence, le client nous demande de prendre en charge le remplacement du pare-brise.
Par votre négligence et absence de professionnalisme, vous portez atteinte à l’image de l’entreprise.
Outre le coût financier de la prise en charge du pare-brise, par votre action, vous véhiculez auprès du client une image de travail non qualitatif, non professionnel.
Ces faits ne sont pas isolés.
Nous avons déjà constaté à plusieurs reprises pareille situation, alliant négligence et manque de professionnalisme et nous vous avons notifié un avertissement en ce sens le 27 novembre 2013.
Nous vous avons également adressé un courrier le 30 octobre 2015 pour non-respect de règles de sécurité.
Par ailleurs, le 13 juin 2016, vous avez transporté à l’aide d’un chariot élévateur une doublure de trémie.
Les fourches, qui dépassaient de la doublure, ont heurté le pare-chocs du véhicule en réparation, le cassant. Nous avons dû le remplacer.
Enfin, nous vous avons alerté à maintes reprises sur vos retards à la prise de poste.
Nous vous avons à nouveau écrit sur ce sujet le 4 avril 2016, et malgré cette mise en garde, vous avez poursuivi.
Ainsi, nous constatons un retard dans les pointages le 28/04/16, le 04/05/16, le 13/06/16, le 15/06/16, le 12/09/16, le 13/09/16, le 15/09/16, le 26/09/16, le 03/10/16, le 06/10/16, le 10/10/16, le 11/10/16, le 12/10/16, le 17/10/16.
Ceci nous amène à vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis est d’une durée de 2 mois, il débutera à la date de première présentation de cette lettre et sera payé aux échéances habituelles.
Nous vous dispensons de réaliser ce préavis etc.'
Les faits du 4 octobre 2016 sont attestés par M. Z, chaudronnier et collègue de travail de M. X, lequel déclare avoir été 'surpris de voir ce dernier en train de réparer le faux châssis juste devant le camion, projetant ainsi les grains de meulage et soudure sur le pare-brise et la carrosserie du véhicule', alors qu’il aurait pu 's’organiser différemment ou protéger la cabine, surtout avec autant d’expérience.'
M. A, responsable hiérarchique de M. X, a rendu compte à l’employeur de cet incident, auquel il dit avoir assisté, dans un courriel du 7 octobre 2016, considérant que cette faute était inadmissible de la part d’un technicien aussi expérimenté et qu’elle était significative du peu d’intérêt que le salarié portait à sa mission, comme en témoignaient également ses retards réitérés malgré le courrier de rappel à l’ordre qui lui avait été remis en mains propres le 4 avril 2016.
Dans son attestation du 31 août 2017, ce responsable a précisé que les dénégations de M. X lui paraissaient surprenantes car elles étaient contredites non seulement par ses constatations personnelles, mais également par les mentions inscrites par le salarié lui-même dans son agenda professionnel, lequel est également versé aux débats.
L’employeur communique en outre le témoignage de M. B, responsable d’atelier, ainsi que le courriel de réclamation du client, des photographies du véhicule endommagé, et le devis de réparation du pare-brise, d’un montant TTC de 868,81 euros.
Les faits sont donc établis et leur imputabilité à M. X n’est pas sérieusement contestée.
Il en de même en ce qui concerne les dégâts précédemment occasionnés par le salarié à un autre véhicule, le 13 juin 2016,qui avaient nécessité le remplacement du pare-chocs aux frais de l’entreprise.
En effet, cet incident est attesté de manière concordante et probante par des collègues de travail de M. X, ainsi que par son supérieur hiérarchique.
La preuve des retards répétés de l’intéressé lors de sa prise de poste, allant de quelques minutes à près d’une demi-heure, aux dates indiquées dans la lettre de licenciement, résulte de l’édition
informatique des relevés de badgeage versée aux débats.
Il est établi par ailleurs que le salarié était régulièrement rappelé à l’ordre par l’employeur du fait de son manque de ponctualité, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et qu’il avait même été récemment averti, par lettre remise en mains propres le 4 avril 2016, en raison de plusieurs retards constatés le mois précédent (8h12 au lieu de 8h00 le 7 mars, 8h25 le 22 et le 25 mars, 8h40 le 29 mars).
L’employeur justifie de surcroît que M. X avait fait l’objet de deux précédents avertissements, le 30 octobre 2015, pour avoir enfreint une règle élémentaire de sécurité, et le 27 novembre 2013, pour non-respect des consignes et pour des retards réitérés.
Ainsi établis, les faits reprochés à M. X, à savoir sa négligence professionnelle fautive le 4 octobre 2016, et ses retards réitérés courant septembre et octobre 2016, constituent malgré son ancienneté une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute le salarié de ses demandes,
Le condamne à payer à la société Faun Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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