Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités locales concernées.
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
Le dispositif ici en cause n'entre dans aucune des hypothèses énumérées au même article L. 312-1 pour définir le champ des ESSMS : le public cible et les finalités poursuivies sont autres. […] Ainsi, […] le défaut de consultation préalable du Comité national d'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) ne saurait constituer une irrégularité : cette consultation n'est requise qu'en matière de « conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement » des ESSMS (II de l'article L. 312-1 du CASF) et sur les « problèmes communs » à l'ensemble de ces établissements et services (article L. 312-3). 3.2. […] Le premier est tiré de ce que l'« information » attaquée se présente comme prise « en complément » des précédentes « informations » des 18 janvier et 31 mars 2021, […]
Lire la suite…En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, […] contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles que la charge de travail doive être l'indicateur prépondérant pour déterminer la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Lire la suite…[…] Vu le décret n°2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 312-12 du code de l'action sociale et des familles ; […] que le 21 octobre 2009, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) d'Ile-de-France a rendu, en application de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, un avis défavorable à cette demande ; que le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont, […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, […]
[…] L […] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Octobre 2017 […] RG N° 15/07348 Page -3 Le 15 septembre 2012, M me A a quitté l'établissement. […] Ses ressources disponibles étaient, quant à elles, de 975,75 euros, après déduction de l'argent de poche à hauteur de 108,41 euros, conformément aux dispositions de l'article L.312-3 du code de l'action sociale et des familles.
[…] En vertu des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, à domicile, […] à ce titre, en vertu des articles L. 313-1 et L. 313-3 du même code, faire l'objet d'une autorisation, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-3 du même code : « La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier ».
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ni, d'ailleurs, comme des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile au sens de l'art. L. 552-1 du CESEDA. […] L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient être invoquées s'agissant des DPAR lesquels ne constituent pas des établissements et services relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 312-1 de ce code. […]
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