Infirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 nov. 2017, n° 15/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2015, N° 15/03532 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2017
N° MINUTE: 17/680 N° RG: 15/07348
Jugement (N° 15/03532) rendu le 13 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANTE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE LILLE
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP F. DELEFORGE & B. FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Claire-Marie DUBOIS SPAENLE, avocat au barreau de PARIS o’g INTIMÉS
Madame B A épouse X […]
[…]
Madame D A épouse Y
[…]
E
L
Monsieur E A
[…]
[…]
Monsieur F A
[…]
Monsieur G A
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
Me
Page -2 RG N° 15/07348
Madame H A
[…]
N’ayant pas constituée avocat et non comparante Signification de déclaration d’appel en date du 29 Février 2017 (à l’étude) Signification de conclusions en date du 22 Mars 2017 (à l’étude)
Madame I A
Centre J K
[…]
[…]
N’ayant pas constituée avocat et non comparante Signification de déclaration d’appel en date du 29 Février 2017 (à l’étude) Signification de conclusions en date du 22 Mars 2017 (à personne)
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 03 Octobre 2017, tenue par Philippe
JULIEN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gurvan LE MENTEC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Michel N, président de chambre Philippe JULIEN, conseiller
Valérie LACAM, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michel N, président et Gurvan LE MENTEC, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Octobre 2017
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme L A, née Z, été admise le […] au sein d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), la résidence « Au vert feuillage » sise à Lille, étant précisé que cet établissement est géré par le centre communal d’action sociale de la ville de Lille (ci-après dénommé CCAS).
Le 21 mars 2012, le directeur du CCAS a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en obligation alimentaire contre les sept enfants de Mme L A sur le fondement des articles L. 6145-11 du code de la santé publique et 1141 du code de procédure civile.
Me
RG N° 15/07348 Page -3
Le 15 septembre 2012, Mme A a quitté l’établissement.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a:
- constaté le défaut de qualité à agir du CCAS de Lille sur le fondement de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique,
- constaté l’incompétence du juge aux affaires familiales de Lille pour statuer sur l’action engagée par le CCAS de Lille sur le fondement de l’enrichissement sans cause défini à l’article 1371 du code civil,
- renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a:
- déclaré le CCAS de la ville de Lille irrecevable en son action pour la période antérieure à avril 2012,
- débouté le CCAS de la ville de Lille de sa demande en paiement pour la période ayant couru à partir du mois d’avril 2012,
- condamné le CCAS de la ville de Lille aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2015, le CCAS de la ville de Lille a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 janvier 2017, la cour d’appel de céans a notamment :
- rejeté l’exception afférente à la compétence matérielle soulevée par les consorts A M à tort de ce que la 7ème chambre de la cour d’appel de Douai ne serait pas compétente pour statuer sur l’enrichissement sans cause,
- déclaré recevable l’action introduite par le centre communal d’action sociale de Lille, et avant dire droit au fond,
- dit qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les intimés de verser à la cause des justificatifs complets et parfaitement actualisés s’agissant de leur situation financière afin qu’il soit possible à la cour d’appel de statuer en toute connaissance de cause sur le bien fondé de l’action en enrichissement sans cause du centre communal d’action sociale de Lille,
- décidé de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes dans l’attente de la production de ces pièces,
- réservé les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2017, le CCAS de la ville de Lille demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et en tout cas bien fondé en son appel, en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2015,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
- dire et juger que sa créance s’élève à hauteur de la somme de 41.208,68 euros, arrêtée au 6 septembre 2017,
- constater son appauvrissement sans cause et l’enrichissement corrélatif de sept enfants de Mme L A à hauteur de 41.208,68 euros,
M. C
RG N° 15/07348 Page -4
- condamner Mme B A, Mme D A, M. E A, M. F A, M. G A, Mme H A et Mme I A au paiement de la somme de 41.208,68 euros à son profit, entre Mme B A,- répartir la dette qui s’élève à 41.208,68 euros Mme D A, M. E A, M. F A, M. G A, Mme H A et Mme I A en leur qualité de co-débiteurs alimentaires de Mme L A en fonction des revenus et charges de chacun, les condamner en tant que besoin au paiement de ces sommes à son profit,-
- condamner in solidum Mme B A, Mme D A, M. E A, M. F A, M. G A, Mme H A et Mme I A à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme B A, Mme D A, M. E A, M. F A, M. G A, Mme H A et Mme I A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2017, Mme B A, Mme D A, M. E A, M. F A et M. G A demandent à la cour de :
- débouter le CCAS de Lille de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse,
- condamner le CCAS de Lille au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CCAS de Lille aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
Mesdames H A et I A n’ayant pas constitué avocat, le CCAS de la
ville de Lille leur a signifier sa déclaration d’appel par acte du 29 février 2016 signifié en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire. L’appelant leur a ensuite fait signifier ses conclusions par acte du 22 mars 2016, acte remis en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire en ce qui concerne Mme H A, et par acte du 8 avril 2016 remis à sa personne en ce qui concerne Mme I A.
MOTIFS
Sur le principe de l’obligation alimentaire
Aux termes des articles 205 et 206 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
En l’espèce, le CCAS de la ville de Lille produit aux débats un récapitulatif des ressources et charges de Mme L A qui n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.
MC
RG N° 15/07348 Page -5
Il en ressort que le montant de ses ressources mensuelles globales était de 1.084,16 euros.
Ses ressources disponibles étaient, quant à elles, de 975,75 euros, après déduction de l’argent de poche à hauteur de 108,41 euros, conformément aux dispositions de l’article L.312-3 du code de l’action sociale et des familles.
Or, ses frais d’hébergement s’élevaient à la somme de 2.198,52 euros par mois.
Le montant nécessaire pour couvrir ses frais d’hébergement et de dépendance était donc de 1.222,77 euros avant toute participation des obligés alimentaires.
Au regard de ces éléments, l’état de besoin de Mme L A, à l’époque de sa prise en charge par l’EHPAD, est caractérisé puisque l’ensemble de ses ressources ne pouvait permettre de couvrir ses frais d’hébergement ainsi que les dépenses personnelles auxquelles elle devait pouvoir faire face (produits de toilette, coiffeur vêtements, mutuelle complémentaire).
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Si le CCAS de la ville de Lille a été déclaré recevable en son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause, cette action trouve sa limite dans la maxime « aliments ne s’arréragent pas ».
À cet égard, si cette règle ne repose que sur une présomption simple, force est de constater que le CCAS de la ville de Lille ne produit aux débats aucun élément de nature à prouver une quelconque tentative de recouvrement des sommes sollicitées avant l’introduction de l’instance devant le juge aux affaires familiales par requête en date du 21 mars 2012.
Dans ces conditions, la demande en paiement portant sur les sommes impayées antérieurement à la requête introductive du 21 mars 2012 ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé uniquement en ce qu’il avait déclaré le CCAS de la ville de Lille irrecevable dans ses demandes portant sur la période antérieure à avril 2012.
En conséquence, le CCAS de la ville de Lille n’est recevable à solliciter l’arriéré de paiement relevant de l’obligation alimentaire des enfants de Mme A que sur la seule période ayant couru du 21 mars 2012 au 15 septembre 2012, date à laquelle elle a quitté l’établissement.
Sur cette période, les frais d’hébergement de Mme L A se sont élevés à la somme de 2.198,52 euros par mois x 5 mois et 26 jours, soit 12.836,52 euros.
Or la pièce n° 6 communiquée par le CCAS de Lille fait état de versements sur cette même période pour un montant global de 12.970,79 euros, et ce sans qu’il soit établi ni allégué que ces versements doivent s’imputer sur une autre période.
Par conséquence, le CCAS de Lille ne pourra qu’être débouté du surplus de sa demande en paiement.
MC
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Le jugement ne sera infirmé que dans la mesure où la demande en paiement porte sur la période postérieure au 21 mars 2012 et non à compter du mois d’avril 2012.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou une partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard des dispositions susvisées, il convient de condamner le CCAS de la ville de Lille au paiement des entiers dépens d’appel.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du co de de procédure civile
En l’espèce, l’équité et l’économie commandent de ne pas faire droit à la demande formée tant par les consorts A que par le CCAS de Lille sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le centre communal d’action social de la ville de Lille irrecevable en sa demande en paiement de l’arriéré pour la période antérieure au 21 mars 2012;
Déclare le centre communal d’action social de la ville de Lille recevable en sa demande en paiement de l’arriéré pour la période ayant couru du 21 mars 2012 au 15 septembre 2012 mais mal fondé et l’en déboute;
Condamne le centre communal d’action social de la ville de Lille au paiement des entiers dépens d’appel;
Déboute tant le centre communal d’action social de la ville de Lille que Mme B A, Mme D A, M. E A, M. F A, M. G A de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFEIER LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
PLo effler D’APPEL G. LE MENTEC, M. N DE
REPUBLIQUE FRANCAIRE
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