Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social, le cas échéant ;
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.
15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; « 5 ° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, […]
Lire la suite…[…] les accords signés avec les organisations syndicales n'avaient aucune force obligatoire ou contraignante ( Cette ordonnance, prise en application de l'article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, […] aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans l'ensemble de la fonction publique Elle remplace l'actuel article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies. […] 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…[…] . d'annuler la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général du Rhône a défini les modalités de mise en place de la réduction du temps de travail à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF), […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, […] que, d'autre part, l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, […]
[…] Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] / 7° bis Un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, […] / 13° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel (…) ».
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-13 du code de l'action sociale et de la famille : « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ; 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, […] aux articles L . 6144-3 et L . 6144-3-1 du code de la santé […] publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles , […] au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au 12 Article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. 13 Article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983. 14 Article […]
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