Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 févr. 2022, n° 18/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 février 2018, N° 17/00364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LR
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00337 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG 17/00364
APPELANTE :
Madame B X épouse A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI subsituant
Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Me F G H – Mandataire liquidateur de SARL EXPERT HABITAT
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-claude JACQUES substituant Me Dorothée SALVAYRE de la SCP ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Association CGEA DE MARSEILLE UNEDIC
[…]
[…]
Représentée par Me F CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me F CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2021, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-F MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-F MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Expert Habitat, spécialisée dans le traitement de charpente et l’isolation des combles, a été créée en mars 2014. Son gérant était alors Monsieur A X.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 15 octobre 2015 entre la Sarl Expert Habitat, représentée par Monsieur A X et l’épouse de ce dernier, Madame B X, laquelle a été engagée en tant que 'prospecteur mi-temps statut Vrp', moyennant une rémunération fixe mensuelle de 750 € brut, outre une commission de 1% du chiffre d’affaires total de la société.
La société a été rachetée en juillet 2016 par Monsieur E Y pour le prix de 50 000 €.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er août 2016 entre la Sarl Expert Habitat et Monsieur A X. Ce dernier a été engagé en tant que responsable administratif et commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2017, Madame B X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Puis, par requête du 30 août 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture en licenciement et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 12 février 2018, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
-dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame B X s’analyse en une démission,
-débouté Madame B X de l’ensemble de ses demandes,
-condamné reconventionnellement Madame B X à payer à la Sarl Expert Habitat la somme de 1500 € au titre de l’indemnité de préavis,
-débouté la Sarl Expert Habitat du surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
C’est le jugement dont Madame B X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 mai 2018, Madame B X demande à la cour de :
-Infirmer en tout point la décision entreprise,
-dire et juger que la Sarl Expert Habitat a commis une faute en proposant une modification substantielle du contrat de travail,
-dire et juger que les salariés étaient parfaitement recevables à refuser ladite modification substantielle,
-en conséquence, dire et juger la rupture du contrat de travail imputable intégralement à l’employeur,
-en conséquence, condamner la Sarl Expert Habitat, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur E Y à régler à Madame X :
2000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
7000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
3000 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
300 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
750 € correspondant au salaire manquant du mois d’août 2017,
1080 € au titre des congés payés sur salaire 2016-2017,
800 € au titre de la prime due de 1% du chiffre d’affaires,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur Y à remettre à Madame X sous astreinte journalière de 150 € par document, l’attestation Pôle emploi, son certificat de travail, ses bulletins de paie.
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 mars 2021, la Selarl H F G, représentée par Me F G H, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Expert Habitat demande à la cour de :
CONFIRMER purement et simplement ledit jugement du 12/02/2018 dans toutes ses dispositions.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 mars 2021, l’Unedic Délégation Ags Cgea de Toulouse demande à la cour de :
CONSTATER que l’UNEDIC CGEA de TOULOUSE intervient volontairement,
METTRE hors de cause l’UNEDIC CGEA de MARSEILLE,
- A titre liminaire :
DECLARER irrecevables les demandes de Madame B X,
- A titre principal :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture doit s’analyser en une démission,
DEBOUTER Madame B X de l’intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame B X de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
CONSTATER que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique,
EXCLURE de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
DIRE que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
DONNER ACTE au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2021.
MOTIFS
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 28 août 2017 rédigée en ces termes :
'Monsieur Y,
Faisant suite à nos divers échanges par mail dans lesquels je vous ai signifié que votre proposition de poste constitue une modification substantielle de mon contrat de travail, je vous indique que je refuse cette modification substantielle.
La rupture du contrat de travail vous étant donc imputable, je vous remercie de prendre les dispositions qui s’imposent et prends acte de ladite rupture. De mon côté, je prends incessamment les dispositions qui découlent de cette situation'.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui, même si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans l’écrit.
L’appelante explique en substance dans ses écritures qu’elle avait, depuis son domicile, une fonction de gestion au quotidien de la société, dans le cadre notamment des relations avec les établissements bancaires, les salariés mais également le cabinet comptable.
Elle indique s’être vue retirer l’intégralité du matériel qui lui permettait d’accomplir sa tâche dans des conditions convenables et que lorsque Monsieur Y lui a demandé d’aller distribuer des prospectus dans la rue, il évident qu’il a opéré une modification substantielle de son contrat de travail.
La cour constate cependant que le contrat de 'prospecteur mi-temps statut VRP’ conclu le 15 octobre 2015 prévoit que Madame B X 'exercera pour le compte de la société Expert Habitat les fonctions de Prospecteur afin de distribuer des publicités dans les boites aux lettres du secteur d’activité de la société. Elle s’assurera que tous les quartiers des secteurs soient soigneusement exploités. Le cas échéant elle fixera des rendez-vous de terrain avec les clients'.
Les fonctions de Madame B X, telles que définies dans son contrat de travail, consistaient donc à prospecter pour le compte de la société. Elle n’a donc jamais eu pour fonction de gérer la comptabilité et d’administrer cette dernière.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne ressort pas des pièces produites qui sont essentiellement des courriels adressés par son époux, Monsieur A X et qui concernent l’activité de celui-ci, qu’elle aurait en réalité assumé une fonction de gestion au quotidien de la société.
Le fait que Monsieur E Y, nouveau gérant, ait transféré le siège social de l’entreprise du domicile des époux X au sien et qu’il ait sollicité la remise des documents comptables et du matériel s’y trouvant, ne saurait avoir aucune incidence sur les fonctions de Madame B X.
Il est par ailleurs tout à fait normal que le nouveau gérant ait procédé de la sorte, un an après la reprise de l’entreprise, étant relevé également que Madame B X indique dans ses conclusions, qu’elle-même et son époux Z cessé progressivement leur activité professionnelle, à compter de la cession de l’entreprise et qu’il était prévu que Monsieur E Y se formerait progressivement à ses fonctions de gérant.
Dans son courriel du 24 août 2017, adressé à 'A et B', Monsieur E Y ne faisait que rappeler la position des uns et des autres dans l’entreprise, indiquant aux époux'Comme vous le savez, en tant que gérant, j’ai repris l’intégralité de la gestion, de la comptabilité et de l’administration de la société' et concernant en particulier l’épouse : 'son contrat de VRP exclusif prévoit qu’elle a la charge de boiter des flyers et de prendre des rendez-vous terrain, aussi, j’ai demandé à la Responsable des prospecteurs, en attendant que des flyers soient imprimés, de préparer les documents nécessaires à son travail et de les lui remettre à la même heure et au même endroit demain. Il lui sera remis également les 2 argumentaires à apprendre'.
Par courrier du 30 août 2017 adressé aux époux, Monsieur E Y répondait immédiatement à la lettre de prise d’acte de la rupture, expliquant encore s’être rendu compte que Madame B X avait 'bien qu’à mi-temps, pour habitude d’effectuer un volume de travail très faible voire inexistant, ne remplissant pas les tâches pour lesquelles elle était pourtant rémunérée'. Il ajoutait 'S’il est vrai que j’ai durant quelques mois toléré que, tant toi que ton épouse, ne remplissiez que très partiellement les fonctions pour lesquelles vous étiez rémunérés, tu ne peux ignorer en ta qualité d’ancien gérant qu’une telle situation mettait en péril la société. C’est dans ce contexte que début juillet je vous ai demandé à tous les deux de désormais respecter vos obligations contractuelles et de faire le travail pour lequel vous étiez payés (…)'.
Ainsi, la simple tolérance de l’employeur, lequel n’a pas sollicité pendant quelques mois l’application du contrat de travail, ne saurait permettre au salarié de faire valoir une modification substantielle de celui-ci.
La rupture intervenue le 28 août 2017 doit en conséquence être qualifiée de démission.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement entrepris.
Madame B X sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Béziers,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame B X aux dépens de l’appel.
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