Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 février 2022, n° 18/00337
CPH Béziers 12 février 2018
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CA Montpellier
Confirmation 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'employeur pour modification substantielle du contrat de travail

    La cour a estimé que les fonctions de Madame B X étaient clairement définies dans son contrat et que la modification des tâches ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail.

  • Rejeté
    Rupture imputable à l'employeur

    La cour a jugé que la rupture devait être qualifiée de démission, car les faits invoqués par l'appelante ne constituaient pas des manquements suffisamment graves de l'employeur.

  • Rejeté
    Non respect de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture ne pouvait pas être qualifiée d'abusive, car elle résultait d'une démission.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Droit au salaire du mois d'août 2017

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la prime de 1%

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 févr. 2022, n° 18/00337
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00337
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 février 2018, N° 17/00364
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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