Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mars 2025, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400558 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité est a rejeté sa demande d’octroi d’un congé longue maladie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité est l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2024, M. B, d’une part, informe le tribunal que par un arrêté du 4 juillet 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité est l’a placé en congé de longue durée à compter du 31 mai 2022 jusqu’au 30 mai 2025 inclus et, d’autre par, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et au maintient de ses conclusions sur les frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 4 juillet 2024, devenue définitive, la préfète de la zone de défense et de sécurité est a placé M. B en congé de longue durée maladie à compter du 31 mai 2022 jusqu’au 30 mai 2025 inclus. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 et de l’arrêté du 1er février 2024, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la zone de défense et de sécurité est.
Fait à Besançon le 18 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2400558
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