Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Des précisions importantes sur le cadre Le cadre de la mission est celui d'une « AEMO judiciaire », prévue par les articles 375 et suivants du Code Civil. L'article 375-2 précise que « ''Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. […] L.411-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Quant à l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, il prévoit que : » Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ".
[…] Au vu du document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, la commission estime qu'en l'espèce ni le secret professionnel des assistants de service social, protégé par les dispositions de l'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun motif tiré des autres dispositions de ce dernier article ou de celles de l'article L311-6 du même code, ne s'oppose à la communication sollicitée. La commission considère au contraire que ce document doit être communiquée à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
[…] 3°) de mettre à la charge de M me B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la salariée s'est engagée « à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l'association » et à se conformer au secret professionnel qui s'impose à elle à raison de ses fonctions en application des disposition de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci pouvant être partagé seulement entre professionnels participant à la prise en charge de la personne accompagnée, […]
L'article 432-9 du Code pénal réprime l'atteinte au secret des correspondances par un fonctionnaire et vise plusieurs cas de figure. […] Le Code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose dans son article L 411-3 qu'une très grande variété d'acteurs du secteur médico-social est concernée par le secret professionnel. Il mentionne également différents types de professionnels de l'enfance aux articles L 221-6 ; L 224-2 ; R 224-9 ; L 225-16 etc. Le Code de la santé publique (CSP) vise notamment les professionnels de la mission de Protection Maternelle et Infantile (art. L 2112-9).
Lire la suite…