Article L422-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)

Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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[…] Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L215-4 (VD) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L322-8 (V) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] -Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Pau, 13 mai 2014, n° 1301017Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents (…) est placé sous la protection des autorités publiques. (…) cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. […] Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-5 dudit code : « le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil. » ; 5. […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 novembre 2016, 15NT00306, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil » ; qu'en outre, l'article L.421-2 du même code prévoit que : « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil » ; qu'en vertu de ces dispositions, […] 5

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2008, n° 0503862Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (…) » ; qu'en application de l'article L. 422-5 : « Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, […] Considérant qu'il est constant que M me Y-Z n'a pas informé les services du conseil général de son arrêt pour cause de maladie du 5 juillet au 31 août 2004 ; qu'ainsi que le retient la décision critiquée, […]

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