LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 juin 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2022 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
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Rejet —
[…] Par trois mémoires distincts, enregistrés le 3 juin 2021, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, du dernier alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, ainsi que du VIII de l'article 1 er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et de l'article 2 de la même loi. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse. […] – la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
Non-lieu à statuer —
[…] 4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
—
[…] - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; […] 4. Il résulte de tout ce qui précède que le manquement reproché constitue une faute justifiant une sanction. Compte tenu de la nature des propos tenus par M. C, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. -A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020Art. 11, Art. 12
II.-Les responsables des traitements créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du X du même article 11, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s'agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d'opposition dont elles disposent en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'information mentionnée au premier alinéa du présent II est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- SOCIETE DE MECANIQUE (ETRECHY, 397609876)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 30 juin 2022, n° 20/02223
- Cour d'appel de Douai, 23 avril 2008, n° 08/00149
- Conseil de prud'hommes de Libourne, 6 décembre 2022, n° 21/00153
- Article R612-5-2 du Code de justice administrative
- Article 1353 du Code civil
- CORTA (COGOLIN, 851251587)
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 13 mars 2025, n° 2202362
- LOGWIRE CONSULTING (BEZONS, 881375869)
- Article R311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- FILOZART (MULHOUSE, 827675422)
- Article 371-2 du Code civil