Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 31
Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.
Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.
[…] une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773- 1 - 5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1 ° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L . 773-7 et L . 773-12 du code du travail ; […] aux termes des dispositions de l'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] 4°) de mettre à la charge du département de l'Indre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] - cette décision est contraire à l'intérêt de l'enfant placé puisqu'elle contraint l'assistant familial à rompre les liens qui se sont construits avec l'enfant ; l'article L 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, […] Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités (…) ». […] Article 5 :
Il leur est cependant interdit de continuer à exercer au-delà de 70 ans, malgré leur aptitude médicale.Il est admis, au titre de l'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles, que les assistants familiaux puissent travailler au-delà de 67 ans pendant trois ans supplémentaires, sous réserve d'une autorisation annuelle délivrée après avis du médecin de prévention.
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