Article L422-8 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Paragraphe abrogé
2° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des collectivités territoriales ;
3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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[…] Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L215-4 (VD) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L322-8 (V) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] -Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 11 juin 2024, n° 2214082Rejet

[…] Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. […] 8. […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 10 juillet 2020, 434024, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. […] 8. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2014, n° 1202686Rejet

[…] Considérant que les dispositions applicables aux assistants maternels employés par les personnes morales de droit public sont intégrées dans les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » ; […] 8. […]

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