Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 janv. 2021, n° 19/11159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 juillet 2019, N° 17/04581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/13
N° RG 19/11159
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESR2
C X
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien ZARAGOCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04581.
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
demeurant […]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Organisme CPAM DU VAR,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020, prorogé au 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette Harley-Davidson le 4 juin 2014 sur la commune de Roquebrune-sur-Argens (Var), M. X en a perdu le contrôle et a été polytraumatisé. Il a été médicalisé au centre hospitalier intercommunal de
Fréjus-Saint-Y qui lui a délivré une ITT de 45 jours.
Ayant souscrit peu auparavant, le 16 mai 2014, une garantie accidents corporels auprès de la SA AXA Assurance IARD Mutuelle, M. X a entendu obtenir réparation du préjudice corporel subi. La réparation comportait une franchise de 15'% pour le déficit fonctionnel permanent, et un plafonnement à 200000 € de l’indemnité totale revenant à l’assuré.
Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés du TGI de Draguignan a commis aux fins d’expertise judiciaire le docteur Z. Ce dernier a conclu aux termes d’un pré-rapport du 7 septembre 2015 que M. X n’était pas consolidé. M. X n’ayant pas réglé la consignation mise à sa charge (il conteste avoir jamais reçu l’ordonnance de complément de consignation), l’expert judiciaire désigné a déposé son rapport en l’état le 30 septembre 2016.
M. X a sollicité le docteur A en vue d’établir un rapport distinct, ni judiciaire ni contradictoire. Ce rapport a été rédigé le 20 décembre 2016.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés du TGI de Draguignan a condamné la SA AXA Assurance IARD Mutuelle à régler une provision de 4000 € venant s’ajouter à celle de 3000 € qu’elle avait déjà versée.
Par acte d’huissier de justice du 10 et 15 décembre 2015, M. X a assigné au fond la SA AXA Assurance IARD Mutuelle devant le TGI de Draguignan aux fins suivantes':
— l’annulation de la clause de plafonnement de la garantie à 200000 €, en ce qu’elle n’est pas rédigée en des termes très apparents,
— la fixation au 22 juin 2015 de la date de consolidation,
— la liquidation de son préjudice corporel, sur la base du rapport d’expertise du docteur A,
— la condamnation de la SA AXA Assurance IARD Mutuelle au paiement d’une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 3 juillet 2019, le TGI de Draguignan a':
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense par la SA AXA Assurance IARD Mutuelle,
— rejeté la demande de nullité de clause de plafond de garantie sollicitée par M. X,
— jugé que l’indemnisation du préjudice corporel de M. X devra se limiter au plafond de garantie opposé par la SA AXA Assurance IARD Mutuelle, soit à la somme de 200000 €,
Avant dire droit sur les demandes d’indemnisation formées par M. X contre la SA AXA Assurance IARD Mutuelle ,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur E B, expert judiciaire,
— dans l’attente, reservé l’ensemble des demandes en indemnisation formées par M. X contre la SA AXA Assurance IARD Mutuelle et les demandes accessoires ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2019 à 10 heures 00';
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le TGI de Draguignan a considéré les éléments suivants':
— le contrat du 16 mai 2014 comporte une clause limitant le montant de la garantie sécurité du conducteur à la somme de 200000 €': il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie, mais d’une clause qui définit les conditions d’admission au bénéfice de ladite garantie';
— à ce titre, la clause peut n’apparaître qu’en caractères simplement apparents, et ne doit pas nécessairement être rédigée en caractères très apparents.
Par déclaration du 10 juillet 2019, M. X a interjeté appel du jugement du TGI de Draguignan, en ce qu’il a':
— rejeté la demande de M. X de nullité de la clause de plafond de garantie,
— dit que l’indemnisation du préjudice corporel de M. X devra se limiter au plafond de garantie opposé par la SA AXA Assurance IARD Mutuelle, soit à la somme de 200000 €,
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur B, expert judiciaire désigné, réservé l’ensemble des demandes en indemnisation formées par M. X contre la SA AXA Assurance IARD Mutuelle et les demandes accessoires.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, M. X demande à la cour de':
— déclarer recevable l’appel limité interjeté par M. X et l’en dire bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en ce que le TGI de Draguignan a considéré que la clause litigieuse est une simple condition de garantie et en ce qu’il a jugé que la garantie de la SA AXA Assurance IARD Mutuelle était limitée à la somme de 200000 € ;
— juger que la clause litigieuse, limitative de garantie, affecte simplement l’obligation de règlement par la compagnie d’assurances ;
— juger que ladite clause litigieuse n’est pas soumise à un événement extérieur ;
— constater en tout état de cause, que ladite clause n’est rédigée ni en des termes apparents, ni en des termes très apparents ;
— juger que la clause litigieuse n’est pas clairement exprimée, cette dernière devant être interprétée, puisque rédigée en des termes non précis et vagues, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme formelle et limitée ;
— juger que la clause litigieuse n’est même pas rédigée en des termes apparents, ette dernière étant noyée dans un amas de chiffres et d’autres clauses, toutes rédigées selon la même police et même taille, sans le moindre espace ;
— juger que rien ne démontre que ladite clause litigieuse aurait été portée à la connaissance de M. X lors de l’adhésion ou à tout le moins, avant l’accident, la page produite dans laquelle cette dernière apparaît n’étant ni datée, ni signée, ni même paraphée ;
— juger qu’aucune limitation de garantie n’est opposable à M. X ;
À titre principal':
— renvoyer les parties par devant le TGI de Draguignan aux fins de liquidation de l’ensemble des préjudices subis ;
À titre subsidiaire :
— condamner la SA AXA Assurance IARD Mutuelle à garantir les préjudices subis par M. X, à savoir :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel 2976,25 €
— souffrances endurées 21000,00 €
— tierce personne avant consolidation 5321,34 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— frais divers 480 €
— perte de gains professionnels actuels 320682,64 €
— déficit fonctionnel permanent 84240 €
— préjudice d’agrément 15000 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— perte de gains professionnels futurs 332274,57 €
— incidence professionnelle 100000 €
— perte de droits à retraite 225114,49 €
— juger que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;
— condamner la SA AXA Assurance IARD Mutuelle à rembourser les débours avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, à hauteur de 106131,80 € ;
— condamner la SA AXA Assurance IARD Mutuelle au paiement de la somme de 3500 TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. X fait valoir les arguments suivants :
— il est constant que':
* la condition de garantie affecte l’obligation de couverture (Civ.2, 29 octobre 2002, 99-10.650),
* alors que l’exclusion de garantie affecte l’obligation de règlement de la garantie qui aurait normalement été due (Civ.2, 9 juillet 2009, 08-13.780)';
* la clause d’exclusion est beaucoup moins protectrice et relève à ce titre d’un formalisme beaucoup plus strict'; elle n’affecte pas la couverture du risque en son entier de manière générale, mais le montant du règlement';
— en tout état de cause, dans le contrat AXA du 16 mai 2014, la clause litigieuse n’est rédigée ni en caractères très apparents ni même en caractères apparents car rien ne distingue leur typographie des autres clauses du contrat.
— il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que toute exclusion de garantie doit être formelle et limitée ce qui signifie qu’elle ne doit pas pouvoir être interprétée (Civ.1, 22 mai 2001)': or, en l’espèce, la rédaction «'sécurité du conducteur étendue ' plafond 200000 € » comporte une contradiction dans les termes puiqu’elle associe deux idées contraires': l’extension de la sécurité du conducteur, mais aussi un plafonnement à 200000 €';
— cette clause est d’autant moins compréhensible qu’elle est insérée juste après': dommages corporels (illimité) et dommages matériels (100 millions €)';
— l’article L.112-4 du code des assurances exige que la clause d’exclusion soit rédigée en termes très apparents';
— l’article L.112-3 du code des assurances exige que la clause comportant une condition de garantie soit écrite, rédigée en français et en des termes très apparents'; la jurisprudence exige que la prétendue clause limitative de garantie a été portée à la connaissance de l’assuré lors de l’adhésion, ou au moins avant l’accident';
— le préjudice de M. X n’est pas uniquement corporel, il est aussi économique': il a dû vendre son fonds de commerce de boucherie à cause de l’accident. Au regard du chiffre d’affaire moyen de 335000 €, le fonds de commerce aurait pu être cédé à 60'% du chiffre d’affaires, soit 201000 €. Or, il a été vendu 100000 €, ce qui établit sa perte à 101000 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, la SA AXA Assurance IARD Mutuelle demande à la cour de':
— débouter M. X de l’intégralité de son appel,
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de clause de plafond de garantie sollicitée par M. X et dire que l’indemnisation de son préjudice devrait se limiter au plafond de garantie opposé par la SA AXA Assurance IARD Mutuelle, soit à la somme de 200000 €,
Y ajoutant,
— condamner M. X à payer à la SA AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats.
La SA AXA Assurance IARD Mutuelle fait valoir les arguments suivants concernant la garantie conducteur en particulier :
' la page 4/8 des conditions particulières du contrat est très claire': la garantie sécurité du conducteur, plafonnée à 200000 €, est conditionnée comme suit':
«'Garantie sécurité du conducteur : le plafond de la garantie sécurité du conducteur stipulé aux présentes conditions particulières est doublé si le conducteur accidenté est porteur d’un gilet airbag au moment de l’accident garanti. Le gilet airbag doit correspondre aux normes rappelées dans le paragraphe « casque et gilet airbag » des conditions générales.
Les prestations au titre du déficit fonctionnel sont versées dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est supérieur à 15 %'» ['].
Ces conditions particulières jointes aux conditions générales 2 roues modèle 180304 et assistance aux personnes modèle 190200 dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d’assurance ».
' la page 13/40 des conditions générales du contrat est également très claire':
Comment serez-vous indemnisé en cas de déficit fonctionnel permanent '
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l’indemnité relative au déficit fonctionnel, dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) supérieur au taux défini aux conditions particulières, dans la limite du plafond garanti (cette franchise est toujours déduite).
Le montant des garanties
Notre garantie est plafonnée à un montant qui figure sur vos conditions particulières ou sur votre dernier appel de cotisation.
' le premier juge indique à juste titre que, s’agissant de la clause de plafond de garantie, il ressort de la lecture du contrat d’assurance conclu entre les parties le 16 mai 2014 que celles-ci ont entendu limiter le montant de la garantie sécurité du conducteur à la somme de 200000 €. Cette clause doit s’analyser en une condition de la garantie et non comme une clause d’exclusion de garantie, de sorte que la condition peut être rédigée en caractères simplement apparents, à la différence des exclusions qui doivent apparaitre en caractères très apparents dans la police.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2020.
L’affaire a été plaidée le 28 octobre 2020 et mise en délibéré au 10 décembre 2020, prorogé au 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’appréciation de la condition de garantie :
Les conditions particulières du contrat AXA souscrit par M. X le 16 mai 2014 comportent les stipulations suivantes :
— les prestations au titre du déficit fonctionnel permanent sont verées dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est supérieur à 15'% (page 4)';
— la garantie sécurité du conducteur étendue est plafonnée à 200000 € (page 2, rubrique Garanties et Franchises) ' étant précisé que les conditions de mise en oeuvre et les effets de ladite garantie sont explicitées en page 13 des conditions générales Assurance Deux Roues de mai 2014.
Lesdites conditions générales stipulent':
- quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l’indemnité relative au déficit fonctionnel dès lors que le taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) est supérieur au taux défini aux conditions particulières, dans la limite du plafond garanti (cette franchise est toujours déduite)';
- notre garantie est plafonnée à un montant qui figure sur vos conditions particulières […].
La garantie accidents corporels de la circulation que M. X a souscrite auprès de la SA AXA Assurance IARD Mutuelle le 16 mai 2014 a pour objet les préjudices subis par l’assuré lui-même et non les préjudices causés par l’assuré à des tiers. Il s’agit d’une garantie contractuelle facultative allant bien au delà de l’assurance obligatoire définie par l’article L.211-1 du code des assurances. De sorte que M. X n’est pas fondé à soutenir que l’expression'sécurité du conducteur étendue'est antinomique avec le plafond d’indemnisation de 200000 € stipulé par l’assureur.
M. X n’est pas fondé non plus à dénoncer le manque de cohérence des clauses particulières concernant la sécurité étendue du conducteur, par rapport au plafond de garantie élevé retenu en matière de responsabilité civile (absence de plafond en cas de dommage corporel, plafonnement à 100000000 € en cas de dommage matériel). En effet, ces clauses concernent la responsabilité éventuellement encourue par l’assuré vis-vis des tiers et non la réparation des dommages subis par l’assuré.
L’assureur est libre de définir les conditions de mise en oeuvre et l’étendue de cette garantie supplémentaire, qu’il s’agisse de limiter le risque couvert et/ou de plafonner le montant de l’indemnisation. Ces clauses concernent la délimitation de la garantie': il s’agit là d’une condition de l’acquisition de la garantie, qui conditionne l’obligation de couverture, et non d’une exclusion de garantie, qui éteint l’obligation de règlement.
Les clauses particulières précitées du contrat AXA (pages 2 et 4) répondent à ces caractéristiques ' ce dont il résulte que':
— ces clauses doivent être rédigée en caractères apparents comme le prescrit l’alinéa 1er de l’article L.112-3 du code des assurances, et non en caractères très apparents comme le prescrit le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances qui ne concerne que les clauses édictant des nullités, déchéances ou exclusions de garantie';
— la preuve de l’acquisition de la garantie incombe à l’assuré.
M. X a manuscritement daté et signé les conditions particulières (16 mai 2014) et le document intitulé Information préalable à la souscription de votre contrat (19 mai 2014 ), et le premier juge souligne à juste titre que l’assuré, M. F X, en produisant l’exemplaire de ces conditions particulières qui lui était destiné, en a eu nécessairement connaissance. M. X ne saurait davantage soutenir que les clauses définissant le périmètre de la garantie litigieuse n’auraient pas été portées à sa connaissance avant l’accident du 5 juin 2014.
Par suite, l’indemnisation qui sera éventuellement accordée par le tribunal judiciaire de Draguignan après dépôt du rapport d’expertise judiciaire par le docteur E B ne saurait excéder un montant de 200000 €. Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions dont appel.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a réservé ces chefs de demande.
M. X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas particulièrement de faire application au bénéfice de la SA AXA Assurance IARD Mutuelle de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a':
— rejeté la demande de M. X de nullité de la clause de plafond de garantie,
— dit que l’indemnisation du préjudice corporel de M. X devra se limiter au plafond de garantie opposé par la SA AXA Assurance IARD Mutuelle, soit à la somme de 200000 € (deux cent mille euros),
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur B, expert judiciaire désigné, réservé l’ensemble des demandes en indemnisation formées par M. X contre la SA AXA Assurance IARD Mutuelle et les demandes accessoires.
Dit que le TGI de Draguignan poursuivra la liquidation de l’ensemble des préjudices subis par M. X.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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