Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 14 janvier 2021, n° 19/11159
TGI Draguignan 3 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-port de la clause à la connaissance de l'assuré

    La cour a jugé que l'assuré avait signé les conditions particulières et en avait donc eu connaissance, rendant la clause opposable.

  • Rejeté
    Rédaction non apparente de la clause

    La cour a estimé que la clause, bien que limitative, était rédigée en caractères apparents et ne nécessitait pas d'être en caractères très apparents, car elle ne constitue pas une exclusion de garantie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X conteste le jugement du TGI de Draguignan qui a rejeté sa demande d'annulation d'une clause de plafonnement de garantie à 200 000 € dans son contrat d'assurance avec la SA AXA France IARD. La juridiction de première instance a considéré que cette clause était une condition de garantie, non une exclusion, et qu'elle pouvait être rédigée en caractères simplement apparents. La cour d'appel, après avoir examiné les clauses du contrat, a confirmé que la clause litigieuse était valide et que l'indemnisation ne pouvait excéder le plafond de 200 000 €. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de M. X et a confirmé le jugement du TGI dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 janv. 2021, n° 19/11159
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11159
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 juillet 2019, N° 17/04581
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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